id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.729 No Rôle: Affaire: Arrêt 152729 - - 14/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-30 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 06:42 Fiche Arrêt no 152.729 du 14 décembre 2005 - Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.729 du 14 décembre 2005 G./A.90.341/VI-15.472 G./A.90.346/VI-15.473 En cause : la société anonyme ENTREPRISES LAURENT, ayant élu domicile chez Me Noël PLUMAT, avocat, rue des Alliés, no 1, 7080 Frameries, contre : LA COMMUNE DE BELOEIL, ayant élu domicile chez Me Victor DUBONNET, avocat, rue de l’Athenée, no 12, 7500 Tournai. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 mars 2000 par la société anonyme ENTRE- PRISES LAURENT qui demande l'annulation de : " - la décision de la partie adverse (la commune de BELOEIL) prise à une date inconnue et notifiée à la partie requérante par courrier du 22 février 2000 de renoncer à l'attribution du marché décrit dans l’avis paru le 17 décembre 1999 dans le Bulletin des adjudications relatif à la mise en concurrence d’un marché consistant en l'exécution de travaux de gros oeuvre, de parachèvement, et de techniques spéciales pour l’aménagement d'un relais - information - services, dans l'ancienne maison communale de BELOEIL numéro 18379; - la décision de l'administration prise à une date inconnue de ne pas adjuger à la partie requérante le marché décrit dans l'avis paru le 17 décembre 1999 dans le Bulletin des adjudications relatif à la mise en concurrence d’un marché consistant en l'exécution de travaux de gros oeuvre, de parachèvement, et de techniques spéciales pour l'aménagement d'un relais - information - services, dans l'ancienne maison communale de BELOEIL numéro 18379; - la décision de la partie adverse prise à une date inconnue de considérer l'offre déposée par la partie requérante dans le marché décrit dans l'avis paru le 17 VI - 15.472 - 1/7 décembre 1999 dans le Bulletin des adjudications relatif à la mise en concurrence d'un marché consistant en l'exécution de travaux de gros oeuvre, de parachève- ment, et de techniques spéciales pour l'aménagement d'un relais - information - services, dans l'ancienne maison communale de BELOEIL numéro 18379 comme étant «inacceptable»; - la décision de la partie adverse prise à une date inconnue de ne pas prendre cette offre en considération; - la décision de la partie adverse de remettre en adjudication le marché décrit dans l'avis paru le 17 décembre 1999 dans le Bulletin des adjudications relatif à la mise en concurrence d'un marché consistant en l’exécution de travaux de gros oeuvre, de parachèvement, et de techniques spéciales pour l'aménagement d'un relais - information - services, dans l'ancienne maison communale de BELOEIL numéro 18379; - toutes décisions annexes ou connexes;"; (Affaire G/A.90.341/VI-15.472). Vu la requête introduite le même 21 mars 2000 par la même requérante qui demande l'annulation de : " - la décision de l'administration prise à une date inconnue de remettre en adjudica- tion suivant avis paru dans la Chronique du 21 janvier 2000, sous le n/ 514, un marché consistant en l'exécution de travaux de gros oeuvre, de parachèvement, et de techniques spéciales pour l'aménagement d'un relais - information - services, dans l'ancienne maison communale de BELOEIL; - la décision de l'administration prise à une date inconnue d'établir le classement de cette adjudication comme suit :
- TERRASSE S.P.R.L.
- ABATIR
- LAURENT - et la décision de l'administration d'adjuger le marché à la S.P.R.L. TERRASSE, et la décision de la partie adverse de ne pas adjuger le marché à la partie requérante; - toutes décisions annexes ou connexes;"; (Affaire G/A.90.346/VI-15.473) Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI - 15.472 - 2/7 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 décembre 2005; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. CALLEWAERT, loco Me Noël PLUMANT, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Victor DUBONNET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen des requêtes se présentent comme suit :
- Le 21 avril 1999, le conseil communal de la partie adverse choisit l'adjudication publique pour un marché de travaux relatif à l'aménagement de l'ancienne maison communale de Beloeil en Relais-Information-Services.
- L'avis de marché publié au Bulletin des adjudications le 17 décembre 1999 indique que l'ouverture des offres est fixée au 10 janvier 2000 au service des travaux de l'Administration Communale de Beloeil.
- Le 10 janvier 2000, à l'ouverture des offres, seule la S.A. ENTREPRISE LAURENT, la requérante, a déposé une soumission, pour un montant de 5.651.128 francs, TVA comprise.
- A cette date, le fonctionnaire de la commune de Beloeil donne instruction aux auteurs de projet de faire paraître un nouvel avis de marché.
- Le 14 janvier 2000, les auteurs de projet établissent le rapport d'examen dont il résulte que : VI - 15.472 - 3/7 - l'offre de la partie requérante est supérieure de près de 50% à l'estimation des auteurs du projet; - l'examen de l'offre fait apparaître des prix unitaires qui dépassent de plus de 15% l'estimation des auteurs de projet et, d'une manière générale, elle est largement surévaluée compte tenu des prix couramment pratiqués dans des projet comparables; - les auteurs de projet concluent que «Considérant que l'offre du moins disant est inacceptable suite à l'examen des prix unitaires, l'auteur de projet propose au Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Beloeil de renoncer à l'attribution du marché en l'état.»
- Le 19 janvier 2000, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse décide la remise en adjudication du marché constituant le lot 1, au motif que la procédure a abouti à "des soumissions présentant des prix inacceptables incompatibles avec le budget alloué pour les lots 1 et 2". Cette décision constitue le seul acte susceptible de recours attaqué par la première requête (Affaire G/A.90.341/VI-15.472).
- Le 21 janvier 2000, un nouvel avis de marché paraît au Bulletin des adjudications. L'ouverture des offres est prévue pour le 14 février
- Le 14 février 2000, a lieu l'ouverture des offres : trois soumissions ont été déposées. Selon le procès verbal des soumissions, le classement est le suivant : TERRASSE : 4.678.443 F ABATIR : 5.465.570 F LAURENT : 5.651.128 F
- Le 16 février 2000, les auteurs de projet communiquent leur rapport TERRASSE est l'offre régulière la plus basse.
- Le 29 mars 2000, la partie adverse prend la décision d'attribuer le marché à l'entrepreneur TERRASSE. Elle motive sa décision par le fait que l'offre de TERRASSE est la plus basse des offres régulières et par l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. VI - 15.472 - 4/7 Cette décision constitue l’acte attaqué par la seconde requête (G/A.90.346/VI-15.473). Considérant qu'il y a lieu de joindre comme connexes les affaires G/A. 90.341/VI-15.472 et G/A.90.346/VI-15.473; Considérant que, dans ses mémoires en réponse, la partie adverse excipe de l'irrecevabilité du recours dans l'affaire G/A.90.346/VI-15.473 "dès lors qu'à la date d'introduction de la requête, la décision querellée n'était certainement pas rendue"; Considérant que, dans son mémoire en réplique déposé dans cette affaire G/A.90.346/VI-15.473, la requérante explique avoir eu connaissance de la décision du pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché à la S.P.R.L. TERRASSE avant la décision du 29 mars 2000; qu’elle indique que "le rapport de l’auteur de projet (IDETA et la SPRL ARCADUS) a été rédigé le 16.02.2000 et a établi le classement des soumissions, s'est prononcé sur la régularité des offres et par conséquent s'est prononcé sur l'écartement de la soumission du requérant"; qu'elle soutient que "l’administration n’ayant pas de compétence technique suffisante, elle ne pourrait d'office revoir le classement et la régularité des soumissions", qu'"il ne peut être contesté que la compétence et l'appréciation du pouvoir adjudicateur sont liées par le rapport de l’auteur de projet", et que "le seul pouvoir d’appréciation dont disposait encore le pouvoir adjudicateur était de poursuivre ou non l’adjudication", mais que "la désignation du soumissionnaire ne lui appartenait plus"; qu'elle en conclut que "c'est le rapport de l’auteur de projet qui (lui) fait grief, la décision du 29.03.2000 ne faisant et ne pouvant, en l’espèce, que confirmer le rapport de l'auteur de projet"; qu'elle considère dès lors que "son recours est recevable en ce que le rapport de l’auteur de projet n’est pas un acte purement préparatoire"; Considérant que, dans son dernier mémoire, elle souligne avoir eu connaissance verbalement de son éviction et de l'attribution du marché à la S.P.R.L. TERRASSE et que, "afin d'être dans le délai de 60 jours à dater de la décision de non- attribution du marché à la partie requérante, une requête a été déposée en postulant l'annulation de la décision prise par la commune de BELOEIL à une date inconnue d’attribuer le marché à la SPRL TERRASSE" dans la crainte de se voir reprocher l'écoulement du délai de 60 jours alors même qu'elle avait parfaitement connaissance que le marché ne lui était pas attribué; qu'elle rappelle encore qu' "un rapport contraignant de l'auteur de projet avait été établi et recommandait d'adjuger le marché à la SPRL VI - 15.472 - 5/7 TERRASSE" et qu'ainsi, "la décision «intellectuelle» d'attribuer le marché à la SPRL TERRASSE existait d'ores et déjà et avait été communiquée à la partie requérante" lors de l’introduction de la requête, même si elle ne fut "matériellement rédigée" que le 29 mars 2000; qu'elle conclut à la recevabilité de ses deux recours; Considérant que le recours G/A. 90.346/VI-15.473 tend à l'annulation de la décision du 29 mars 2000 en ce qu'elle attribue le marché en cause à la SPRL TERRASSE et en ce qu'elle ne l’attribue pas à la requérante; que force est de constater que ce recours a été introduit le 21 mars 2000, soit huit jours avant que ne soit prise la décision attaquée; Considérant qu'il est élémentaire, avant d'introduire un recours contre une décision quelconque, de s'assurer que cette décision existe; qu'il est vain, à cet égard, de prétendre distinguer décision "intellectuelle" et décision "matérielle", la première prétendument prise par les auteurs de projet et liant le collège des bourgmestre et échevins appelé à prendre la seconde; que ce dernier, seule autorité compétente pour en décider, n'était en rien lié par le rapport des auteurs de projet, acte purement prépara- toire; qu' il est sans pertinence de se prévaloir de l’absence de notification individuelle d'une décision à un moment où celle-ci n’a pas encore été prise et tout autant d'affirmer avoir agi sans attendre afin de ne pas se voir reprocher d'avoir introduit tardivement le recours, alors que, en vertu de l'article 25, § 1er, de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'informer les soumissionnaires dont l'offre n'a pas été choisie; que ce recours G/A.90.346/VI-15.473, prématuré, est dépourvu d’objet et, à ce titre, irrecevable; Considérant que cette irrecevabilité du recours visant la décision d'attribution du marché du 29 mars 2000 n'est pas sans conséquence quant à la recevabilité du recours visant la décision prise le 19 janvier 2000 de ne pas poursuivre cette première procédure d'adjudication et d'en entamer une nouvelle; Considérant, en effet, que l'intérêt d'un requérant à attaquer une décision portant renonciation à une procédure d'attribution disparaît, si le requérant ne manifeste pas la persistance de son intérêt à se voir attribuer le marché en jeu, soit qu'il néglige de formuler une offre dans le cadre de la procédure recommencée, soit qu'il s'abstienne de contester utilement une décision qui attribue le marché à un concurrent; VI - 15.472 - 6/7 Considérant qu'en l'espèce, dès lors que le recours visant la décision d'attribution du marché du 29 mars 2000 doit être dit irrecevable, il ne peut être considéré que la requérante a encore intérêt à son recours visant la décision prise le 19 janvier 2000; qu'en effet, par le rejet du recours visant la décision du 29 mars 2000, elle a perdu toute possibilité, fût-elle virtuelle, d'encore pouvoir prétendre à l'obtention du marché; que, dès lors, elle n'a plus d'intérêt à son recours; Considérant ainsi que les deux recours doivent être dits irrecevables, DECIDE: Article 1er. Les affaires G/A.90.341/VI-15.472 et G/A.90.346/VI-15.473 sont jointes. Article
- Les requêtes sont rejetées. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze décembre deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Premier président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Premier président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 15.472 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.729 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div