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Arrêt 152730 - - 14/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.730 No Rôle: A. 104503/VI-15988 Affaire: Arrêt 152730 - - 14/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-23 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 06:42 Fiche Arrêt no 152.730 du 14 décembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.730 du 14 décembre 2005 G./A.104.503/VI-15.988 En cause : la société anonyme DERRIKS, ayant élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue de Fories, no 2, 4000 Liège, contre : LA COMMUNE DE REMICOURT, ayant élu domicile chez Mes Christophe COLLIGNON et Laurent SACRE, avocats, rue de la Paix, no 13/2 4540 Amay. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 mai 2001 par la société anonyme DERRIKS qui demande l'annulation de "la délibération du 13 mars 2001 du Collège Echevinal de la Commune de Remicourt; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 juillet 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; VI - 15.988- 1/6 Vu l'ordonnance du 23 novembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 décembre 2005; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Baudouin ROELS, loco Me Pierre LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Marie MONTLUC, loco Mes Christophe COLLIGNON et Laurent SACRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit :

  1. Le 20 novembre 2000, le conseil communal de la commune de Remicourt décide de passer un marché public par appel d'offres général ayant pour objet les travaux spécifiés aux cahier spécial des charges et plan annexés à sa délibération, pour un montant de 3.699.182 BEF TVAC.
  2. Le cahier spécial des charges dispose que les critères d'attribution, classés par ordre décroissant d'importance, sont : " -Le prix /30 si le prix TVAC est de 3.700.000 frs 22/30 par tranche entière de 50.000 frs en plus - 1 point en moins 1 point -La valeur technique /20 si l'espace multisports correspond entièrement aux prescriptions techniques 20/20 Par élément contraire aux prescriptions - 4 points VI - 15.988- 2/6 - Délai de garantie sur les différents composants /30 Si après examen des offres et explication des critères fondamentaux ci-dessus, deux ou plusieurs offres étaient à égalité, il serait fait usage des critères complémentaires ci-dessous : - L'esthétique /10 - La qualité des accessoires proposés. /10." Le chapitre VI des clauses contractuelles techniques précise, à propos du terrain de sport, ce qui suit : " (...) Les palissades seront composées de piquets en aluminium ou en acier inoxydable scellés dans le sol, ils seront placés à une distance maximum de 2,50m et reliés entre eux par des planches en bois traité en autoclave d'une épaisseur minimum de 2 cm. Une lisse supérieure sera aménagée aux parties latérales de l'aire de jeu.".
  3. Le 9 février 2001, le Bulletin des adjudications publie l'avis de marché.
  4. Le 26 février 2001, cinq offres sont recueillies dont celle de la requérante et celle de l'entreprise GUFFENS de Hodeige.
  5. Le 13 mars 2001, le collège des bourgmestre et échevins de Remicourt procède à la sélection qualitative de tous les soumissionnaires, y compris ceux n'ayant aucune référence, tout en indiquant que l'entreprise GUFFENS a des références à Remicourt mais n'a pas de matériel disponible.
  6. Le même jour, il dresse un rapport d'examen des offres. Selon ce rapport, quant au critère délai de garantie, il décide que les notes données à chaque entreprise seront déterminées sur la base d'une règle de trois, avec comme référence, l'offre présentant les meilleures garanties, soit, pour la structure, celle de GUFFENS (25 ans), et pour le bois, celle de GUFFENS également (15 ans). L'offre de la requérante obtient, pour le critère prix, 30 points contre 17 à celle de GUFFENS, pour le critère valeur technique, 12 points contre 20 à celle de GUFFENS, pour les deux composants du critère délai de garantie, 12/15 et 10/15 contre VI - 15.988- 3/6 15/15 et 15/15 à celle de GUFFENS, soit un total de 64/80 contre 67/80 à celle de GUFFENS. Ce rapport d'examen des offres explique que, en ce qui concerne l'offre de la requérante, deux éléments sont contraires aux prescriptions techniques: l'absence de main courante et le non-scellement de la structure en inox remplacé par son boulonnage sur des massifs en béton. Il conclut à l'attribution du marché à l'entreprise GUFFENS.
  7. Le même jour, le collège des bourgmestre et échevins attribue le marché à l'entreprise GUFFENS après avoir considéré qu'il s'agit de l'offre la plus intéressante. Il s'agit de la décision attaquée.
  8. Le 13 mars 2001, la partie adverse informe la requérante de ce que le marché ne lui a pas été attribué.
  9. Le 19 mars 2001, en réponse à la demande formulée le 17 mars 2001 par la requérante, la partie adverse lui adresse copie du rapport d'examen des offres et de la délibération de son collège portant attribution du marché. Considérant que la requérante prend un moyen, le second de sa requête, de "la violation de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993, de l'article 115 de l'A.R. du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, de l'erreur de fait commise par la partie adverse ayant ainsi violé les règles et critères qu'elle s'était donnés à elle-même et du principe de l'égalité des concurrents considéré comme essentiel au contentieux des commandes publiques"; qu'elle soutient qu'il n'apparaît pas des indications incluses dans le cahier spécial des charges que, première branche, le système qu'elle proposait pour le scellement de la structure n'y aurait pas été conforme, et que, deuxième branche, la main courante en inox thermolaqué qu'elle proposait n'aurait pas constitué la "lisse supérieure" exigée par la partie adverse; qu'à ce dernier égard, elle doute que la main courante en bois proposée par GUFFENS, avec le risque d'échardes que cela implique, ait pu être qualifiée de "lisse"; que, dans une troisième branche, elle reproche à la partie adverse de n'avoir tenu compte, quant au critère délai de garantie et dans le silence du cahier spécial des charges, que de ceux portant sur la structure et sur le bois, se réservant ainsi le choix de la marche à suivre pour désigner l'attributaire; qu'elle souligne à cet égard qu'il eût VI - 15.988- 4/6 suffi de corriger sur un point la note qui lui était attribuée pour que son offre, en raison du prix, soit nécessairement considérée comme la plus intéressante; Considérant que la partie adverse répond brièvement qu'elle n'a pas méconnu les règles qu'elle s'était données et n'a pas privilégié l'entreprise GUFFENS au détriment de la requérante, dès lors qu'elle s'est "appuyée sur des critères objectifs définis au cahier spécial des charges, publié par l'avis de marché, vérifiés à l'examen des offres dont les conclusions et les résultats ont été arrêtés sans hâte"; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse maintient, sur la première branche, que la structure en inox proposée par la requérante n'était pas scellée dans le sol comme l'imposait le cahier spécial des charges, mais bien boulonnée sur des massifs en béton; que, sur la deuxième branche, elle persiste à considérer que l'offre de la requérante ne prévoyait pas de main courante comme requis par le cahier des charges; que, sur la troisième branche, elle explique avoir comparé les garanties offertes de part et d'autre sur un même type de matériel, en l'espèce "le bois" et "la structure", critères communs qui pouvaient être considérés comme essentiels, s'agissant de la structure même de la construction et du bois, tandis que les autres composants pouvaient être considérés comme accessoires; Considérant, sur la deuxième branche, que les photos incluses dans l'offre de la requérante démontrent à l'évidence que celle-ci comportait bien une main courante en tubes métalliques au sommet de la palissade, comme requis par le cahier spécial des charges; que celui-ci n'exigeait pas que cette main courante soit en bois; qu'en décidant que l'offre de la requérante ne comportait pas de main courante, la partie adverse a commis une erreur de fait; que cette erreur a coûté quatre points à la note attribuée à l'offre de la requérante; que ces quatre points auraient suffi à faire considérer l'offre de la requérante comme la plus intéressante; que, partant, cette branche du moyen suffit à fonder le moyen, VI - 15.988- 5/6 DECIDE: Article 1er : Est annulée la délibération du 13 mars 2001 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Remicourt attribuant à l'entreprise GUFFENS le marché de travaux d'aménagement d'une infrastructure "Programme Sport de rue" au centre du lotissement communal "A vi bon dju". Article 2 : Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze décembre deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Premier président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Premier président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 15.988- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.730 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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