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Arrêt 152731 - - 14/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.731 No Rôle: A. 133571/VI-16453 Affaire: Arrêt 152731 - - 14/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-27 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-03 06:42 Fiche Arrêt no 152.731 du 14 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.731 du 14 décembre 2005 G./A.133.571/VI-16.453 En cause : LA SOCIETE ANONYME GLAXOSMITHKLINE, ayant élu domicile chez Mes Stefaan CALLENS et Stéphanie BRILLON, avocats, avenue de Tervuren, no 12, 1040 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRE et Eric GILLET, avocats, boulevard Brand Whitlock, no 30, 1200 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------- LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 28 février 2003 par laquelle la Société anonyme GLAXOSMITHKLINE demande la suspension de l’exécution "de la décision négative du 17 janvier 2003 par laquelle il a été décidé de ne pas inscrire le médicament INFANRIX HEXA sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante, qui demande l'annulation de la même décision; Vu l’arrêt n/ 121.073 du 27 juin 2003 ordonnant la suspension provisoire de l’exécution de la décision attaquée et posant une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés européennes; VIr -16.453- 1/4 Vu l’arrêt no 151.119 du 9 novembre 2005 ordonnant la réouverture des débats et fixant l’affaire à l’audience du 7 décembre 2005 à 9.30 heures; Vu l’arrêt C-296/03 du 20 janvier 2005 par lequel la Cour de justice répond à cette question; Vu le rapport complémentaire de M. AMELINCK, Auditeur au Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 21 septembre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 12 octobre 2005 à 9.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes Stefaan CALLENS et Stéphanie BRILLON, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me Pierre SLEGERS, loco Mes Luc DEPRE et Eric GILLET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande ont été exposés dans les arrêts n/ 121.073 du 27 juin 2003 et no 151.119 du 9 novembre 2005; Considérant qu’il y a lieu d’écarter des débats les pages 8 et suivantes du mémoire complémentaire du 15 décembre 2005 de la partie adverse, dès lors qu’elles sont étrangères à l’explication demandée aux parties par l’arrêt n/151.119, précité; Considérant que l’arrêté ministériel du 10 décembre 2004 modifiant la liste jointe à l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, publié au Moniteur belge le 20 décembre 2004, et entré en vigueur le 1er janvier 2005, a, sur le vu, notamment, de l’arrêt de la Cour VIr -16.453- 2/4 d’appel de Bruxelles du 4 novembre 2003, décidé d’inscrire la spécialité litigieuse au chapitre IV de la liste jointe à l’arrêté royal du 21 décembre 2001, précité; Considérant que, dans son mémoire complémentaire précité, la partie adverse affirme que, compte tenu de l’arrêté ministériel du 10 décembre 2004, précité, la requérante ne peut plus soutenir que l’exécution de la décision attaquée l’expose à un risque de préjudice grave, difficilement réparable; Considérant que, dans son mémoire complémentaire daté du 17 novembre 2005, la requérante écrit qu’elle est "consciente que le fait que son produit restera inscrit sur la liste des médicaments remboursables au minimum jusqu’au prononcé de l’arrêt du Conseil d’Etat relatif à la procédure en annulation, peut avoir une influence sur le préjudice sérieux et difficilement réparable qu’elle invoque dans la présente procédure en suspension", et qu’elle "souhaite, sur ce point, s’en référer à la sagesse du (Conseil d’Etat)"; Considérant qu’il s’avère que, dans les circonstances de l’espèce, la requérante ne peut plus raisonnablement soutenir que l’exécution de la décision attaquée l’expose encore à un risque de préjudice grave et difficilement réparable; que, faute de satisfaire à l’une des conditions prévues par l’article 17, § 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. Les pages 8 et suivantes du mémoire complémentaire de la partie adverse, daté du 15 novembre 2005, sont écartées des débats. Article 2. La demande est rejetée. VIr -16.453- 3/4 Article 3. La suspension provisoire de l’exécution de la décision du Ministre des Affaires sociales et des Pensions du 17 janvier 2003 refusant d’inscrire le médicament INFANRIX HEXA sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables est levée. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze décembre deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Premier président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Premier président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VIr -16.453- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.731 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.121.073 ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.119 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.320 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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