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Arrêt 152751 - - 15/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.751 No Rôle: A. 168030/VIII-5288 Affaire: Arrêt 152751 - - 15/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-23 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 06:43 Fiche Arrêt no 152.751 du 15 décembre 2005 - Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.751 du 15 décembre 2005 A.168.030/VIII-5288 En cause : GILISSEN Bernard, ayant élu domicile chez Me Nadine VANLISHOUT, avocat, rue de Malvoisin 37 5575 Gedinne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRE, avocat, Rue de Suisse 24, 1060 Bruxelles, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 novembre 2005 par Bernard GILISSEN qui demande l'annulation de la décision du 29 septembre 2005 de la Commission Wallonne de déplacements scolaires de la Direction Générale des Transports du Ministère de l'équipement et des transports de la Région Wallonne refusant le transport scolaire à son fils Loïc; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu l'arrêt no 152.131 du 2 décembre 2005 rejetant la demande de mesures provisoires d’extrême urgence; VIII - 5288 - 1/4 Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 6 décembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 9 décembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VANLISHOUT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DEPRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a obtenu une dérogation permettant à son fils Loïc, en raison de son handicap, de bénéficier des transports scolaires alors qu'il ne fréquente pas l'école la plus proche de son domicile, mais le "Village des couleurs" à Forrières; qu’une lettre du 31 août 2005 adressée par le directeur de celui-ci au "président de la chambre de recours" compétente en matière de transports scolaires, indique qu’ à l'issue de l'année scolaire passée au sein de cet établissement, Loïc "est en chemin. Sa fragilité physique et psychologique ne sont plus à décrire. Il y a socialisation et ouverture mais il demeure encore mutique. Le conseil de classe de juin préconise un maintien en cette structure"; que le requérant a demandé une prolongation de la dérogation susvisée pour l'année scolaire 2005-2006 en précisant que le but recherché était la "prolongation du travail commencé l'an dernier"; que pour ce qui concerne le "TEC", cette prise en charge n'entraîne aucune incidence ni financière ni en termes de durée du parcours notamment; que cependant, la directrice de l'école "Croix blanche" à Bertrix, également membre de la commission consultative territoriale en matière de transports scolaires, s'est opposée à l'octroi de la dérogation au motif suivant : "Enseignement équivalent à l'école de Forrières"; que ce motif est celui qui justifie l'avis défavorable émis le 26 août 2005 par la commission territoriale; que la décision VIII - 5288 - 2/4 défavorable de l'autorité compétente du 29 septembre 2005 se réfère également à ce motif par la mention : "Idem ci-dessus"; qu'il s'agit de la décision attaquée; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dans lequel il soutient que le motif de la décision attaquée, "opposition de l'école la plus proche", est une clause de style; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen de la violation des articles 22bis et 23 de la Constitution et de l'article 6 du décret des missions prioritaires de l'enseignement; qu'il expose que la décision attaquée porte atteinte à l'intégrité physique, morale et psychique de son enfant qui a besoin de stabilité pour se maintenir et se développer; qu'il fait valoir qu'il risque d'être licencié s'il doit conduire son enfant, matin et après-midi, à Forrières; qu'il précise notamment que l'article 6 du décret visé au moyen fait du développement de la personne de chaque élève un objectif fondamental; Considérant que le requérant prend un sixième moyen de la violation du principe général du droit à la sécurité juridique; que selon lui, rien n'avait changé depuis l'année scolaire précédente; Considérant sur les deuxième, cinquième et sixième moyens réunis que, d'après le dossier administratif, deux éléments sont généralement, voire systématiquement, pris en considération par la Commission territoriale, à savoir, l'incidence de la dérogation sur le coût du transport et l'opposition ou non du chef de l'établissement scolaire le plus proche; qu'en l'espèce, l'octroi de la dérogation n'entraîne pas d'augmentation ou autres inconvénients pour ce qui concerne le transport scolaire; qu'à l'exception de l'opposition de la directrice d'un établissement scolaire plus proche du domicile du requérant que ne l'est le "Village des couleurs", la situation est identique à l'année scolaire précédente, pour laquelle la dérogation a été octroyée; que la partie adverse n'établit pas - et ne le tente même pas - que l'enseignement dispensé à l'école "Croix blanche" apporterait les mêmes, voire plus, d’avantages que ceux prodigués par l'école le "Village des couleurs" et attestés par le dossier; qu'ainsi la motivation, déjà insuffisante en elle-même, révèle qu'aucun de ces aspects fondamentaux, notamment pour ce qui concerne l'enseignement, n'a été pris en compte par la partie adverse; que dans cette mesure, les moyens sont manifestement fondés, VIII - 5288 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 29 septembre 2005 de la Commission Wallonne de déplacements scolaires de la Direction Générale des Transports du Ministère de l'équipement et des transports de la Région Wallonne refusant le transport scolaire à Loïc GILISSEN, fils de Bernard GILISSEN. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze décembre deux mille cinq par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIII - 5288 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.751 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.131 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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