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Arrêt 152815 - - 15/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.815 No Rôle: A. 166628/VIII-5221 Affaire: Arrêt 152815 - - 15/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-06 Consultations: 70 - dernière vue 2026-07-03 07:52 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 152.815 du 15 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.815 du 15 décembre 2005 A.166.628/VIII-5221 En cause : DIRICK Jean-Marc, ayant élu domicile chez Me Vincent COLSON, avocat, rue Godelet 1/11 4500 Huy, contre : LA POSTE, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 5 octobre 2005 par Jean-Marc DIRICK tendant à la suspension de l'exécution de "la décision de révocation du 25 juillet 2005 notifiée le 11 août 2005 par son employeur la Poste"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2005 accordant au requérante le bénéfice de la procédure gratuite; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5221 - 1/6 Vu l'ordonnance du 2 décembre 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 14 décembre 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me COLSON, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me FIORELLI, loco Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :

  1. Le requérant, alors agent des postes principal au bureau de poste de Havelange, s'est vu infliger, le 24 novembre 2003, la sanction disciplinaire de la révocation; les faits qui ont donné lieu à cette sanction ainsi que la procédure qui y a conduit sont exposés dans l'arrêt n/ 130.215 du 9 avril 2004 et dans l'arrêt n/ 146.866 du 28 juin 2005; ce dernier arrêt a annulé la décision du 24 novembre 2003 pour incompétence de l'auteur de l'acte.
  2. Le 13 juillet 2005, l'administrateur délégué de La Poste prend la décision suivante : " Par dérogation à l'article 11 de l'annexe jointe à la décision de l'Administrateur délégué de LA POSTE du 28 janvier 2002 relative aux délégations de compétence, la compétence de prendre une décision après un avis de la Commission de Recours favorable au requérant, comme prévue dans l'article 118 § 2 du Statut administratif des agents de La Poste, est, dans le cadre de la procédure disciplinaire contre Monsieur Jean-Marc Dirick, attribuée à l'Employee & Union Relations Director."
  3. Le 25 juillet 2005, l' "Employee & Union Relations Director" de La Poste prend à l'encontre du requérant une nouvelle décision de révocation. Cette décision, qui constitue l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée, a été notifiée au requérant par lettre recommandée du 11 août 2005, réceptionnée par l'intéressé le 18 août
  4. A l'exception des références faites en matière de délégations de VIIIr - 5221 - 2/6 compétence et à l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 146.866 du 28 juin 2005, la motivation de la décision contestée est identique à celle de la décision annulée du 24 novembre 2003; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte; qu'il relève que "rien n'indique que l'acte attaqué a été pris par une personne statutairement et légalement compétente" et que l'on ne sait rien de la qualité à La Poste du signataire de cet acte; qu'il déclare n'avoir pas eu la possibilité d'examiner la décision de délégation de compétence du 13 juillet 2005; Considérant que la qualité du signataire de l'acte contesté est clairement indiquée en en-tête de cet acte contre lequel le requérant ne s'inscrit pas en faux; qu'il ne peut raisonnablement pas prétendre ignorer cette qualité; que le dossier révèle qu'il n'y a pas eu de subdélégation mais que l'administrateur délégué de La Poste a, comme le lui permet l'article 118, § 2, du statut administratif des agents de La Poste, accordé une délégation, qui est produite par la partie adverse; que cette délégation ne devait ni être notifiée au requérant ni être publiée au Moniteur belge; que la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration lui permettait d'en obtenir une copie; qu'il ne prétend pas qu'ayant demandé cette copie, celle-ci lui aurait été refusée; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des droits de la défense; qu'il expose "Que ce n'est qu'au stade ultime de la procédure disciplinaire qu'il a constaté que cette action était mue sur pied des articles 89 à 90 et 118, §2, du Statut administratif des agents de la Poste", "Qu'il convient de relever le défaut d'identification de la forme juridique contenant ce statut, ainsi que la date à laquelle il a été adopté et la forme de publicité auquel il aurait été soumis, en conséquence de quoi le requérant conteste l'existence de ce statut et son inopposabilité (sic)" et "Que ni le requérant ni son conseil n'ont pu le consulter"; Considérant qu'il apparaît, au stade actuel de la procédure, que le statut administratif des agents de La Poste a été établi conformément aux articles 33 et 34 de la loi du 21 mars 1991 portant réformes de certaines entreprises publiques économiques; que la partie adverse affirme, sans être contredite, qu'une copie de ce statut, dont le texte est régulièrement actualisé, est à la disposition des agents dans chaque bureau de poste et sur intranet; que le requérant a été averti de la possibilité d'introduire un recours devant la chambre de recours; qu'il a fait usage de cette faculté et a comparu, assisté d'un délégué syndical; qu'il a eu l'occasion de faire valoir ses observations; que, devant la chambre de recours, il n'a contesté ni l'existence, ni l'opposabilité du statut; que pour autant que le moyen soit intelligible, il n'est pas sérieux; VIIIr - 5221 - 3/6 Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe de motivation des actes administratifs; qu'il soutient que son chef immédiat n'a jamais motivé le choix de la révocation comme sanction disciplinaire et a, après audition, purement et simplement confirmé la décision prise au motif qu'aucun élément nouveau n'était apporté; qu'il soutient n'avoir dès lors pas été en mesure de faire valoir correctement ses droits de défense devant la commission de recours; qu'il reproche à l'auteur de l'acte contesté de n'avoir pas pris en considération l'ensemble des éléments développés devant la commission de recours et de n'avoir pas tenu compte des regrets exprimés, de l'absence d'antécédents disciplinaires et de l'absence de tout reproche quant à l'exécution de son travail; Considérant que le moyen est la reproduction du premier moyen formulé dans l'affaire G/A. 146.817/VIII-3905; que l'arrêt n/ 130.215 du 9 avril 2004 l'a jugé non sérieux en considérant, d'une part, que la décision prise après l'avis de la commission de recours s'était substituée à celle prise par les supérieurs hiérarchiques immédiats et que l'avis de ladite commission était favorable au requérant, ce qui démontre qu'il a pu exercer utilement son droit de recours, et en indiquant, d'autre part, pourquoi la motivation formelle de l'acte alors contesté répondait au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que, comme cela a été relevé, la motivation de l'acte aujourd'hui critiqué est identique à celle de la décision du 24 novembre 2003; que, faute pour le requérant d'apporter quelque élément nouveau que ce soit, il n'y a pas lieu de s'écarter des motifs de l'arrêt précité; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation du principe général de proportionnalité; qu'il soutient que la révocation est manifestement disproportionnée par rapport aux faits relevés à sa charge; qu'il expose qu'il n'a pas été tenu compte des éléments qui lui étaient favorables, que ses manquements étaient "tout à fait ponctuels", que le préjudice de La Poste est minime et qu'il a manifesté la volonté de l'indemniser; qu'il énumère une série de manquements qu'il n'a pas commis, souligne qu'il a toujours respecté la hiérarchie et mentionne qu'il a toujours été digne de confiance dans le cadre de ses activités à La Poste; qu'il ajoute "Que la Commission de recours n'a jamais prétendu que l'on ne pouvait plus accorder le moindre crédit au requérant puisque tout au contraire elle indique qu'il convient de lui accorder une seconde chance, la suspension dans l'intérêt du service étant jugée suffisante"; Considérant qu'en matière disciplinaire, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation de la gravité de la faute et du degré de la sanction à celle de l'autorité compétente; qu'il lui incombe de vérifier si les faits sont matériellement établis et dûment qualifiés; qu'en ce VIIIr - 5221 - 4/6 qui concerne la proportion entre la peine infligée et les manquements reprochés il ne peut censurer qu'une erreur manifeste d'appréciation; Considérant qu'en l'espèce, la matérialité des faits est reconnue; que ces faits pouvaient être qualifiés de répréhensibles indépendamment de la hauteur du préjudice concrètement subi par la partie adverse; que la décision critiquée expose clairement pourquoi la partie adverse ne s'est pas ralliée à l'avis de la commission de recours qui ne la liait pas et indique pourquoi elle estimait que seule la révocation constituait une sanction adéquate; que la circonstance que le requérant n'a pas commis d'autres manquements que ceux qui sont sanctionnés n'obligeait pas la partie adverse à adopter une sanction moins lourde; que la révocation est, certes, une sanction très lourde, mais qu'il n'apparaît pas, au stade actuel de la procédure, qu'aucun employeur placé dans les mêmes conditions n'estimerait devoir définitivement retirer sa confiance à l'agent qui a commis des faits considérés comme "d'une gravité intrinsèque justifiant l'application d'une peine grave"; que la sanction ne paraît pas manifestement disproportionnée; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'en l'absence de moyens sérieux, une des conditions requises par l'article 17, §2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze décembre deux mille cinq par : VIIIr - 5221 - 5/6 Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5221 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.815 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.156 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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