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Arrêt 152817 - - 15/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.817 No Rôle: A. 99836/XI-16052 Affaire: Arrêt 152817 - - 15/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-05 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 06:45 Fiche Arrêt no 152.817 du 15 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.817 du 15 décembre 2005 A. 99.836/XI-16.052 anciennement 99.836/VIII-2126 En cause : LIPMAN Arnold J. (décédé), instance reprise par BOLLN Lynn, veuve LIPMAN, BOLLN LIPMAN Josh LEE LIPMAN Caprice ayant élu domicile chez Me E. HOFFMANN, avocat, avenue Louise 385/1 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 janvier 2001 par Arnold J. LIPMAN, qui demande l'annulation «de la décision prise par la partie adverse le 28 novembre 2000 rejetant la demande en changement de nom introduite par le requérant en application des articles 2 et 3 de la loi du 15 mai 1987 sur les noms et prénoms»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 février 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XI - 16.052 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 décembre 2005 à 9 heures 30; Vu la demande de reprise d'instance introduite le 2 décembre 2005 par Joan Lynn BOLLN, veuve LIPMAN, Josh BOLLN LIPMAN et Caprice LEE LIPMAN; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me KNALLER, loco Me HOFFMANN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. DELVAX , auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est décédé le 2 février 2005; que ses ayant- droits précités ont fait acte de reprise d’instance le 2 décembre 2005; que bien qu’introduite en dehors du délai imparti pour faire inventaire et délibérer, cette requête en reprise d’instance l’est régulièrement, le délai précité n’étant pas prescrit à peine de forclusion; Considérant qu’en vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, le requérant doit justifier d’un intérêt; que cet intérêt doit être direct, personnel, actuel, certain et légitime; qu’il doit exister au moment de l’introduction de la requête et subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt du Conseil d’Etat; que l’acte attaqué refuse de faire droit à la demande, introduite par le requérant sur la base de l’article 2 de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et aux prénoms, tendant à ce que soit autorisé le changement de son nom patronymique «LIPMAN» en «LIPPMANN»; qu’il résulte de la requête ainsi que des écrits de procédure que le requérant souhaitait porter le nom, tel que, selon lui, ses ancêtres l’auraient porté; que la requête en reprise d’instance expose que «les requérants ont intérêt à la poursuite de la procédure puisque le changement éventuel du patronyme de feu leur époux et auteur les concerne directement en leur qualité d’héritiers au premier degré»; que force est toutefois de relever que c’est XI - 16.052 - 2/3 en son seul nom que le requérant a introduit sa demande, de sorte qu’à supposer qu’une nouvelle décision puisse encore être prise à la suite de l’annulation de l’acte attaqué et qu’elle soit favorable, une telle décision, qui n’emporterait aucun effet rétroactif, ne concernerait pas ses ayant-droits, dont au demeurant aucun n’a la nationalité belge et à l’égard desquels aucune autorité belge n’aurait le pouvoir d’autoriser le changement de nom; que ces derniers ne justifient donc pas de l’intérêt requis à poursuivre l’annulation de l’acte attaqué; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La reprise d’instance introduite par Joan Lynn BOLLN, veuve LIPMAN, Josh BOLLN LIPMAN et Caprice LEE LIPMAN est accueillie. Article 2. La requête en annulation est rejetée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge des parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XI ème chambre, le quinze décembre deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. M. LEROY. XI - 16.052 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.817 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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