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Arrêt 152819 - - 15/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.819 No Rôle: A. 167130/VIII-5246 Affaire: Arrêt 152819 - - 15/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-27 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-03 06:45 Fiche Arrêt no 152.819 du 15 décembre 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.819 du 15 décembre 2005 A.167.130/VIII-5246 En cause : VLOEBERGS Martine, agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de M. Fabrice MATHOREL, ayant élu domicile chez Me Arnaud BEUSCART, avocat, rue Péterinck 2/5 7500 Tournai, contre : la Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 22 octobre 2005 par Martine VLOEBERGS, agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de M. Fabrice MATHOREL, tendant à la suspension de l'exécution de "l'acte de révocation d'office et de licenciement sans préavis, ni indemnité du 26 août 2005"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5246 - 1/6 Vu l'ordonnance du 22 novembre 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 6 décembre 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BEUSCART, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants : 1. Fabrice MATHOREL est agent des postes depuis 2002. 2. Depuis le 12 novembre 2004, il est absent pour cause de maladie. Dans des lettres des 6, 12 et 14 avril 2005, le percepteur principal du bureau de Bruxelles 15 où il est affecté lui écrit au sujet du caractère non réglementaire ou de la tardiveté des certificats médicaux qu'il fait parvenir à la partie adverse. 3. Le 28 juin 2005, la requérante est désignée en qualité d'administrateur provisoire des biens de Fabrice MATHOREL par une ordonnance du juge de paix du second canton de Tournai, avec notamment pour mission "de représenter la personne protégée en justice, tant en demandant qu'en défendant, et en se conformant aux dispositions de l'article 488bis, f), § 3,

  1. a)à i)". Cette désignation est publiée au Moniteur belge du 18 juillet 2005. 4. Le 14 juillet 2005, le percepteur principal du bureau de Bruxelles 15 adresse à Fabrice MATHOREL une lettre recommandée indiquant : " Depuis le 12 juillet 2005, vous êtes absent de votre service sans autorisation ni justification. De plus, vous ne prévenez JAMAIS mes services de vos prolongations de maladie. Par la présente, vous êtes averti une dernière fois que vous devez reprendre immédiatement vos activités ou bien vous justifier, sans délai, en ce qui concerne votre absence irrégulière. VIIIr - 5246 - 2/6 Selon les dispositions des STATUTS - Vol I - Statut Administratif et pécuniaire, C.D. 300, article 132, point 3/ et 4/, l’agent qui, sans motif valable, néglige après une absence autorisée de reprendre son service pendant plus de dix jours ou abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours perd d’office et sans préavis sa qualité d’agent. Si vous ne reprenez pas votre service en temps voulu, la démission d’office vous sera appliquée". Cette lettre a été reçue le 15 juillet 2005 par Fabrice MATHOREL qui a signé l’accusé de réception. 5. Une deuxième lettre similaire lui a été adressée le 18 juillet 2005, mais aucun accusé de réception n’est signé. 6. Le 25 juillet 2005, le percepteur principal du bureau de Bruxelles 15 écrit au service des ressources humaines de La Poste : " Depuis le 12 juillet 2005 (suivant dernière carte 28C reçue en mes services) l’intéressé est absent de son service sans justification ni explications. Il n’a introduit aucun certificat médical 85 chez Securex ni aucun autre certificat médical ordinaire. A noter que, selon Securex, et contrairement aux renseignements de la carte 28 C, l’agent n’était couvert que jusqu’au 8 juillet inclus. Deux lettres recommandées avec AR lui ont été expédiées les 14 et 18 juillet (l’agent travaille normalement en vacation de nuit). L’accusé de réception m’est revenu signé pour réception en date du 15 juillet 2005. L’AR de ma deuxième lettre n’est toujours pas revenu. Malgré ma lettre, signée pour réception par l’agent le 15 juillet, je n’ai toujours pas eu d’information quelconque de la part M. MATHOREL, ni par écrit ni par téléphone ni d’une autre façon. Par conséquent, je propose le licenciement de l’agent pour absence illégale de plus de dix jours, sans justification ni autorisation. Pour suite urgente svp". 7. Le 25 août 2005, l’administrateur délégué de La Poste accorde une délégation de compétence à "l’Employee & Union Relations Director" en vue "de prendre la décision relative à la perte d’office et sans préavis de la qualité d’agent de Monsieur MATHOREL Fabrice". 8. Le 26 août 2005, "l’Employee & Union Relations Director" de La Poste prend la décision suivante, qui constitue l’acte attaqué : " Vu les dispositions de l’article 132-4o du chapitre XVI du statut administratif des agents de La Poste; Vu la décision de l’Administrateur délégué de La Poste du 25 août 2005 relative aux délégations de compétence; Considérant que M. MATHOREL Fabrice, Jean, Marcel, Ghislain, agent des postes au bureau de Bruxelles 15, a, après une période d’absence autorisée, négligé, sans motif valable, de reprendre son service et est resté absent pendant plus de dix jours à partir du 12 juillet 2005; DECIDE: VIIIr - 5246 - 3/6 Article unique: M. MATHOREL Fabrice, Jean, Marcel, Ghislain, agent des postes, né le 10.10.72, M/207654/74, perd d’office et sans préavis la qualité d’agent de La Poste à la date du 12 juillet 2005". Cette décision a été envoyée par lettre recommandée à Fabrice MATHOREL et à la requérante le 5 octobre 2005. Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité tenant à l'absence d'autorisation spéciale accordée à la requérante conformément à l'article 488bis, f, § 3, du Code civil; Considérant que le juge de paix du second canton de Tournai a accordé ladite autorisation par une ordonnance du 1er décembre 2005; que l'exception manque en fait; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le troisième de la requête, de la violation du principe de proportionnalité et de bonne administration et de l'abus d'autorité; qu'elle soutient que la lettre de la partie adverse du 28 juillet 2005 prouve que celle-ci connaissait la situation précaire de Fabrice MATHOREL, qu'elle a pris les dispositions nécessaires pour que le courrier adressé à celui-ci lui soit transmis mais qu'elle n'a reçu aucune lettre lui faisant savoir que l'intéressé devait se présenter auprès de son chef de service et que des certificats médicaux "ont été établis et transmis in tempore non suspecto prouvant l'état d'incapacité de travail de Monsieur MATHOREL"; Considérant que la partie adverse répond qu'il ne pourrait être contesté qu'il incombe à l'agent de justifier son absence en faisant connaître les motifs de celle-ci en temps opportun et qu'elle a offert plusieurs occasions à l'intéressé de se justifier; qu'elle fait valoir qu'elle a tout mis en oeuvre pour vérifier s'il était en état de donner suite à ses injonctions, ayant vérifié s'il habitait toujours à l'adresse qui lui était connue et qu'il était en mesure de recevoir des lettres recommandées; qu'elle estime qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir envoyé de courrier à la requérante dès lors que les mises en demeure envoyées à l'intéressé sont antérieures à la publication de sa désignation comme administrateur provisoire; qu'elle estime qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir tenu compte de certificats médicaux qui n'ont été produits que dans le cadre de la présente procédure; qu'elle ajoute que l'article 132 du statut administratif des agents de la Poste ne lui laisse pas le choix de la mesure à prendre; Considérant que selon l'article 132 précité, VIIIr - 5246 - 4/6 " perd d'office et sans préavis la qualité d'agent : (...) 4o l'agent qui, après une absence autorisée, néglige, sans motif valable, de reprendre son service et reste absent pendant plus de dix jours"; que, lorsqu'il est fait application de cette disposition, il appartient au Conseil d'Etat de vérifier si l'agent avait ou non un motif valable de ne pas reprendre son service; que celui-ci ait négligé de faire connaître ce motif ou ait été dans l'incapacité de le faire est dépourvu de pertinence; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable qu'au moment où a été adopté l'acte contesté, Fabrice MATHOREL était en absence pour maladie et était couvert par un certificat médical; qu'ainsi, et sans qu'il soit question de reprocher à la partie adverse une quelconque faute, l'article 132 précité ne trouvait pas à s'appliquer; que le moyen est sérieux; Considérant que la requérante a exposé en quoi consiste le préjudice grave difficilement réparable que causerait l'exécution de l'acte contesté; que, compte tenu de la nature de celui-ci, les critiques, au demeurant formalistes, énoncées par la partie adverse ne peuvent être retenues; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du 26 août 2005 par laquelle Fabrice MATHOREL perd d'office et sans préavis la qualité d'agent de la Poste à dater du 12 juillet 2005. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze décembre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, VIIIr - 5246 - 5/6 L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5246 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.819 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.867 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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