id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.820 No Rôle: A. 132473/VIII-3438 Affaire: Arrêt 152820 - - 15/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-28 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-03 06:45 Fiche Arrêt no 152.820 du 15 décembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.820 du 16 décembre 2005 A. 132.473/VIII-3438 En cause : MARTINY Bruno, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre :
- la Province du Brabant wallon,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 janvier 2003 par Bruno MARTINY qui demande l'annulation de :
- la résolution du Conseil provincial du Brabant wallon du 27 juin 2002 modifiant le règlement du 4 septembre 1997 portant le statut administratif des agents provinciaux;
- la résolution du Conseil provincial du Brabant wallon du 27 juin 2002 modifiant le règlement du 4 septembre 1997 fixant les conditions particulières de recrutement, de promotion et d'évolution de carrière du personnel non enseignant;
- la résolution du Conseil provincial du Brabant wallon du 27 juin 2002 modifiant le règlement du 4 septembre 1997 relatif au cadre de l'administration provinciale du Brabant wallon;
- la décision de la Région wallonne du 23 août 2002 approuvant la résolution mentionnée au point 3 ci-dessus; Vu le mémoire en réponse de la première partie adverse et le mémoire en réplique régulièrement échangés; VIII - 3438 - 1/6 Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 4 juillet 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la lettre du requérant valant dernier mémoire et les derniers mémoires des parties adverses; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 novembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VERHAEGEN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LECLERQ, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant, qui est architecte provincial, a été affecté, par un arrêté du 20 octobre 1994 de la Députation permanente du Brabant, au service technique provincial des bâtiments, au sein du personnel technique et scientifique de la province du Brabant wallon, c'est-à-dire dans la carrière dite "spécifique".
- Le 4 septembre 1997, le conseil provincial du Brabant wallon a adopté les trois règlements suivants relatifs au personnel de la nouvelle Province du Brabant wallon : le règlement portant le statut administratif des agents provinciaux, le règlement fixant les conditions particulières de recrutement, de promotion et d'évolution de carrière du personnel non enseignant ainsi que le règlement relatif au cadre de l'administration provinciale du Brabant wallon. VIII - 3438 - 2/6 Le 26 janvier 1998, le requérant a introduit un recours en annulation des trois règlements précités auprès du Conseil d'Etat. Par un arrêt no 79.309 du 17 mars 1999, le Conseil d'Etat a annulé : "
- l'article 3 du règlement portant le statut administratif des agents provinciaux, adopté par le Conseil provincial du Brabant wallon le 4 septembre 1997, en tant qu'il classe l'architecte, au niveau A, dans la catégorie des grades "A1 sp - A2 sp - A3 sp : attaché spécifique".
- les articles 3, 4 et 5 et tableaux y figurant, du règlement fixant les conditions particulières de recrutement, de promotion et d'évolution de carrière du personnel non enseignant, adopté par le même conseil provincial le 4 septembre 1997, en tant qu'ils ont trait aux grades précités d'attaché spécifique "Al sp", "A2 sp" et "A3 sp", du personnel technique et assimilé.
- l'article 1er du cadre de l'administration provinciale adopté le même jour par le même conseil provincial, en tant qu'au point "I.
- Direction d'administration de l'Infrastructure et du Cadre de vie", il prévoit la fonction d "'attaché spécifique Architecte A1 sp - A2 sp - A3 sp : 5" ".
- Par un arrêté de la Députation Permanente de la première partie adverse du 28 mars 2002, le requérant a été repris comme agent statutaire dans un emploi d'architecte à l'administration centrale de la Province du Brabant wallon, avec effet au 1er janvier
- Le 27 juin 2002, le Conseil Provincial du Brabant wallon a adopté diverses résolutions dont celles modifiant le règlement portant le statut administratif des agents provinciaux, le règlement fixant les conditions particulières de recrutement, de promotion et d'évolution de carrière du personnel non enseignant et le règlement relatif au cadre de l'administration provinciale du Brabant wallon. Il s'agit des actes attaqués. Est également attaqué l'arrêté du Ministre des affaires intérieures et de la fonction publique de la Région wallonne du 23 août 2002 approuvant la résolution relative au cadre de l'administration provinciale.
- Par un arrêté de la Députation Permanente de la première partie adverse du 14 novembre 2002, modifié le 30 janvier 2003, le requérant a été désigné au grade d'intégration d'attaché spécifique A3fp.
- Le 24 mars 2005, le Conseil Provincial du Brabant wallon a adopté une Résolution "Portant déclaration de vacance de l'emploi de Directeur du Service des Bâtiments, de la Direction d'administration de l'infrastructure et du cadre de vie". VIII - 3438 - 3/6 Le 23 mai 2005, le requérant estimant que cette décision lui cause grief dans la mesure où elle fixe des conditions qui l'empêchent de se porter candidat, et ce en raison des actes attaqués, a introduit un recours en annulation de celle-ci ainsi qu'une demande de suspension de son exécution qui a été rejetée, pour défaut de préjudice, par l'arrêt no 148.937 du 15 septembre 2005; Considérant que la première partie adverse estime que "la portée du recours doit être limitée aux dispositions réglementaires qui concernent les architectes. Pour le surplus, le recours n'est pas recevable"; qu'elle se réfère à l'arrêt no 79.309 du 17 mars 1999; Considérant que les agents publics ont intérêt à l'annulation des dispositions réglementaires qui fixent le statut et le cadre de l'administration dans la mesure où elles sont susceptibles de leur faire grief; qu'en l'espèce, les actes attaqués font grief au requérant dans la mesure où ils ne donnent pas aux architectes de la carrière spécifique la possibilité de faire carrière jusqu'au sommet de la hiérarchie; que seules les dispositions des actes attaqués qui concernent les architectes sont susceptibles d'être annulées à sa demande; que pour ce qui concerne les autres dispositions, le recours n'est pas recevable; Considérant que le requérant prend un moyen unique de l'excès de pouvoir et des principes d'égalité et de non-discrimination et d'égale admissibilité aux emplois publics consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution; qu'il expose que les architectes ne peuvent évoluer que dans le cadre d'une carrière spécifique limitée à l'échelle A5 sp, ce qui n'est pas le cas des agents qui évoluent dans le cadre d'une carrière ordinaire, lesquels ont la possibilité d'accéder aux grades de niveau supérieur; qu'il ajoute que les agents relevant de la carrière spécifique qui accèdent au grade de niveau A5sp, d'une part, n'exercent pas une fonction de direction à l'inverse des agents de la carrière ordinaire d'un grade de niveau équivalent (A5) et, d'autre part, perçoivent un traitement inférieur aux agents de niveau A5 à dater de la 12ème année d'ancienneté; que se référant à l'arrêt no 79.309 susvisé il estime qu'il y a ainsi une rupture d'égalité et une violation des dispositions visées au moyen; Considérant que dans son dernier mémoire, la première partie adverse souligne que les agents de la carrière spécifique peuvent se prévaloir de certains avantages par rapport aux agents de la carrière ordinaire; qu'elle indique qu'en ce qui concerne le requérant, s'il avait évolué dans la carrière ordinaire, il serait titulaire du grade 12, alors que son intégration dans la carrière spécifique lui a permis d'accéder directement au grade A3 sp et, ensuite, par évolution de carrière, au grade A4 sp et A5 sp; qu'elle reconnaît donc qu'une différence de traitement subsiste entre la carrière VIII - 3438 - 4/6 ordinaire et la carrière spécifique mais estime que cette différence repose sur des motifs objectifs découlant de la circulaire de la région wallonne du 27 mai 1994; qu'elle relève que rien n'empêche le recrutement d'architectes dans la carrière ordinaire, de sorte qu'il n'est nullement impossible pour un architecte d'accéder au grade de directeur d'administration A7 et que faire droit au moyen unique d'annulation reviendrait inévitablement à supprimer toutes distinctions entre la carrière ordinaire et la carrière spécifique, ce qui, précisément, n'a pas été l'objectif au moment de l'élaboration de la circulaire relative aux principes généraux de la fonction publique locale; Considérant que le premier acte attaqué a ajouté les échelles "A4sp et A5sp" aux échelles applicables aux attachés spécifiques et que le deuxième acte attaqué a apporté diverses modifications à l'article 3 du règlement fixant les conditions particulières du recrutement, de promotion et d'évolution de carrière du personnel provincial; que ces modifications sont cependant limitées à l'ajout des échelles "A4sp et A5sp" correspondant au grade d'attaché spécifique pour les ingénieurs industriel et les architectes; que par l'article 5 du troisième acte attaqué, la modification suivante a été apportée : " A l'article 1,
- - Direction d'administration de l'infrastructure et du cadre de vie, l'échelle A1sp-A2sp-A3sp (attaché spécifique- ingénieur industriel, architecte) devient l'échelle "A1sp-A2sp-A3sp-A4sp-A5sp"; ..."; qu'ainsi, même si les actes attaqués ont aligné le sort des architectes sur celui des ingénieurs industriels, ils ne leur permettent toujours pas de postuler un emploi de directeur, un tel emploi demeurant réservé par le troisième acte attaqué "aux agents de la carrière titulaires d'un grade de niveau A5", et non aux agents de la carrière spécifique titulaire d'un grade de niveau A5sp; qu'a fortiori, le requérant ne peut non plus prétendre au grade "A7" et à un poste de directeur d'administration; qu'ainsi, et dans la mesure où aucun choix n'a été laissé au requérant lorsqu'il a été versé dans la carrière spécifique et aucune mesure transitoire n'ayant été aménagée, les actes attaqués maintiennent un cloisonnement entre les carrières ordinaire et spécifique; que dès lors, les architectes, spécialement ceux qui, comme le requérant, étaient en fonction et ont été placés d'autorité dans la carrière spécifique, ne peuvent toujours pas poursuivre l'avancement normal auquel ils pouvaient prétendre auparavant; qu'on n'aperçoit toujours pas sur quel critère objectif repose cette différence de traitement; que le moyen unique est fondé, VIII - 3438 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Sont annulées:
- la résolution du Conseil provincial du Brabant wallon du 27 juin 2002 modifiant le règlement du 4 septembre 1997 portant le statut administratif des agents provinciaux;
- la résolution du Conseil provincial du Brabant wallon du 27 juin 2002 modifiant le règlement du 4 septembre 1997 fixant les conditions particulières de recrutement, de promotion et d'évolution de carrière du personnel non enseignant;
- la résolution du Conseil provincial du Brabant wallon du 27 juin 200f modifiant le règlement du 4 septembre 1997 relatif au cadre de l'administration provinciale du Brabant wallon;
- la décision de la Région wallonne du 23 août 2002 approuvant la résolution mentionnée au point 3 ci-dessus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge des parties adverses à concurrence de la moitié chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize décembre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3438 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.820 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.096 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div