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Arrêt 152844 - - 16/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.844 No Rôle: A. 168570/XI-16219 Affaire: Arrêt 152844 - - 16/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-21 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-03 06:45 Fiche Arrêt no 152.844 du 16 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.844 du 16 décembre 2005 A. 168.570/XI-16.219 En cause : MUNDAMA WITENDE MENI Franz, ayant élu domicile chez Mes MISSON & JACQUES, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : La Communauté française représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 13 décembre 2005 par Franz MUNDAMA WITTENDE MENI, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution “de la décision prise le 9 décembre 2005 aux termes de laquelle le dossier scolaire constitué au nom de MUNDANA WITENDE MENI, né le 19 juin 1985, [est] déclaré équivalent à des attestations d’orientation modèle A sanctionnant: - le 1er degré de l’enseignement secondaire; - les 3ème et 4ème années d’études de l’enseignement secondaire général; - la 5ème année d’études de l’enseignement secondaire général.”; Vu l'ordonnance du 14 décembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 15 décembre 2005 à 9 heures 30; Vu le dossier administratif; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J.-P. JACQUES, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me N. MARTENS loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 16.219 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur, de nationalité congolaise, né le 19 juin 1985 à Soignies, a obtenu au terme de l’année scolaire 2002-2003 le diplôme d’Etat de la République démocratique du Congo qui atteste de sa réussite de l’enseignement secondaire, section scientifique, option chimie-biologie; qu’il a été admis, après avoir réussi un examen spécial d’entrée, en première année de médecine à l’Université de Luxembourg pour l’année académique 2003-2004; qu’il n’est pas contesté qu’il n’existe, dans cette université, qu’une seule année de formation en médecine et que cette année est reconnue comme première candidature en médecine en Belgique en vertu de l’article 1er de l’arrêté royal du 29 septembre 1969, moyennant respect des conditions prévues par cette disposition; que le demandeur a introduit le 6 juillet 2005 une demande, pour l’année académique 2005-2006, tendant à obtenir l’équivalence de son diplôme congolais avec le diplôme de fin d’études secondaires supérieures délivré en Communauté française de Belgique, et qu’il a obtenu le 11 juillet un certificat de réussite de sa première année de médecine à l’Université du Luxembourg; qu’il a été autorisé par l’Université catholique de Louvain, le 25 juillet 2005, à s’inscrire en deuxième année de bachelier en médecine dans cette l’Université, à condition, notamment, “d’obtenir l’équivalence définitive entre [son] examen d’Etat et le certificat d’enseignement secondaire supérieur”; que le 23 août la Commission d’homologation a émis un avis négatif; que le demandeur, le 3 octobre, a produit à la partie adverse la preuve de la réussite de sa première année à Luxembourg, en insistant sur le fait qu’il avait “besoin de [l’] équivalence de [son] examen d’Etat [congolais] pour pouvoir poursuivre [ses] études en deuxième baccalauréat de médecine à l’UCL où [il est] déjà inscrit provisoirement”; que la partie adverse a refusé une première fois, le 28 novembre 2005, l’équivalence sollicitée et que le demandeur a introduit une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence de cette décision qui a été retirée le 6 décembre 2005 à la suite d’une “nouvelle analyse [du] dossier” et du “manque de motivation de la décision”; que, le 1er décembre, l’Université catholique de Louvain, constatant que le demandeur n’avait pas obtenu l’équivalence de son diplôme pour le 30 novembre, “date officielle de clôture des inscriptions”, “a modifié son inscription de «sous condition» en «erreur»”, ce qui “a pour conséquence [qu’il] n’est plus autorisé à suivre les travaux pratiques et les cours théoriques organisés par la Faculté de Médecine à partir de ce 1er décembre 2005”; que, le 9 décembre 2005, la partie adverse a refusé une seconde fois d’accorder au demandeur l’équivalence qu’il réclame, sans faire la moindre allusion R XI - 16.219 - 2/4 à la circonstance que le demandeur avait réussi une première année d’enseignement universitaire à Luxembourg; qu'il s'agit de la décision contestée; Considérant que le demandeur fait valoir en substance que l’exécution immédiate de cette décision lui causerait un préjudice grave difficilement réparable en ce qu’elle l’empêcherait de poursuivre des études de médecine “qu’il a valablement commencées”, qu’il perdrait donc l’année académique en cours, mais qu’il risque de perdre aussi le bénéfice de la première année réussie à Luxembourg puisqu’il devrait reprendre des études secondaires au stade de la sixième année; Considérant qu’en choisissant de s’inscrire en première année de médecine à Luxembourg, dans une université dont il savait qu’elle ne pourrait pas lui permettre d’y poursuivre ses études, et en n’introduisant sa demande d’équivalence en Belgique que le 6 juillet 2005 alors qu’il pouvait le faire dès le 15 novembre 2004, le demandeur a créé lui-même les conditions du préjudice qu’il décrit; que quelque grave qu’il soit pour le demandeur, ce préjudice ne peut donc être admis; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. R XI - 16.219 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le seize décembre deux mille cinq, par : M. MESSINNE, président de chambre, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier, Le Président, K. T. GAYIBOR. J. MESSINNE. R XI - 16.219 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.844 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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