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Arrêt 152845 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 16/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.845 No Rôle: A. 161686/XIII-3709 Affaire: Arrêt 152845 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 16/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-23 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-03 06:45 Fiche Arrêt no 152.845 du 16 décembre 2005 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.845 du 16 décembre 2005 A.161.686/XIII-3709 En cause :

  1. PETRE Sébastien,
  2. STIENLET Martine,
  3. HUYBRECHT Bernadette,
  4. SNOEKS Laurent, ayant élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme AIR ENERGY, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9 5140 Sombreffe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 13 avril 2005 par Sébastien PETRE, Martine STIENLET, Bernadette HUYBRECHT et Laurent SNOEKS, tendant à la suspension de l'exécution de l’arrêté ministériel du 10 février 2005 délivrant un permis unique à la société anonyme AIR ENERGY pour implanter et exploiter deux éoliennes d’une XIIIr - 3709 - 1/12 puissance de 1,5 MW chacune, sur un terrain sis à Sombreffe, chemin de l’Ornoi/rue Vieille maison; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 3 mai 2005 par laquelle la société anonyme AIR ENERGY demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 août 2005 fixant l'affaire à l'audience du 6 septembre 2005 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour les requérants, Me N. TISON, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me D. BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
  5. La S.A. AIR ENERGY exploite actuellement un parc de quatre éoliennes (puissance unitaire de 1,5 MW - hauteur de mât de 85 mètres et diamètre de rotor de 77 mètres) implantées en pleine campagne sur les territoires des communes de Sombreffe et Gembloux. Ce parc est implanté à environ 500 mètres de la zone d’habitat la plus proche. Un permis d’urbanisme lui a été délivré le 8 novembre 2002 par le Ministre de XIIIr - 3709 - 2/12 l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement et un permis d’environnement le 28 novembre 2002 par la députation permanente du conseil provincial de Namur. Ces actes n’ont fait l’objet d’aucun recours au Conseil d’Etat.
  6. Les habitations respectives de Sébastien PETRE et Martine STIENLET sont situées au Nord par rapport au parc existant : - celle de Sébastien PETRE (ancienne fermette en bordure d’une prairie) se situe à environ 660 mètres de l’éolienne la plus rapprochée (no 4); - celle de Martine STIENLET (ancienne fermette en bordure de terres agricoles) se situe à environ 430 mètres de l’éolienne la plus rapprochée (no 4). Les habitations respectives de Bernadette HUYBRECHT et Laurent SNOEKS sont situées à l’Ouest par rapport au parc existant : - celle de Bernadette HUYBRECHT (au lieu-dit Vivier Anon, en bordure de terres agricoles) se situe à environ 1400 mètres de l’éolienne la plus rapprochée (no 1), et à environ 1500 mètres de l’éolienne no 4; - celle de Laurent SNOEKS (au lieu-dit Vieille Maison) se situe à environ 950 mètres de l’éolienne la plus rapprochée (no 1) et à environ 1320 mètres de l’éolienne no
  7. Sébastien PETRE expose que toutes les ouvertures de sa maison sont orientées vers le parc existant et produit deux photos dont il ressort que depuis son jardin entouré d’une haie, il peut apercevoir deux des quatre éoliennes existantes. Martine STIENLET produit deux photos dont il résulte qu’elle dispose actuellement, par dessus sa haie, d’une vue sur une vaste plaine agricole ou l’on aperçoit deux des éoliennes existantes. Bernadette HUYBRECHT produit deux photos dont il résulte qu’elle dispose actuellement depuis son jardin et les pièces de sa maison d’une vue sur une vaste plaine agricole où l’on aperçoit les éoliennes existantes. Laurent SNOEKS produit trois photos dont il ressort que sa propriété est protégée par une épaisse haie de plus de 2 mètres de hauteur en sorte que les vues depuis son jardin sur les éoliennes existantes sont très limitées. Il semble que, d’après les photos déposées par la demanderesse en intervention, ce requérant ne dispose pas de vues directes sur le parc éolien litigieux depuis l’intérieur de son habitation. XIIIr - 3709 - 3/12
  8. Le 1er mars 2004, la S.A. AIR ENERGY dépose une demande de permis unique auprès de l’administration communale de Sombreffe en vue de l’ajout au parc existant de deux éoliennes de 1500 MVA chacune sur le territoire de la commune de Sombreffe, chemin de l’Ornoi - rue Vieille Maison, sur des parcelles cadastrées 1ère Division, section E nos 80d, 56a et 80c. Ces terrains sont inscrits au plan de secteur en zone agricole.
  9. La demande est notamment accompagnée d’une étude d’incidences réalisée en janvier 2004 par la S.A. ARIES CONSULTANTS, bureau d’études agréé. L’étude d’incidences procède notamment à une analyse qualitative d’éventuelles alternatives de localisation. L’une d’entre elles consisterait à déplacer l’éolienne no 6 d’une centaine de mètres vers le Nord-Est ou le Sud-Est. L’étude indique à ce propos ce qui suit : " Un déplacement vers le Sud-Est serait un peu plus intéressant d’un point de vue paysager, afin d’avoir une distance entre les éoliennes nos 5 et 6 identique à celle séparant les éoliennes nos 3 et 4, mais cette option implique la création d’un nouveau chemin d’accès, ce qui est fortement déconseillé par le «Cadre de référence pour l’implantation des éoliennes en Région wallonne». L’option du déplacement vers le Nord-Est serait possible mais elle ne sera pas privilégiée par l’auteur de l’étude car elle n’apporterait pas d’amélioration significative d’un point de vue paysager et cela rapprocherait l’éolienne de la localité d’Ardenelle". Quant à la justification du choix du site, l’étude reproduit la justification donnée par l’auteur du projet qui suit : " Le site proposé cumule plusieurs avantages, le premier étant la qualité du vent. Avec une vitesse de vent de 6,4 m/s à 85 mètres de hauteur, il surpasse de loin la vitesse moyenne des vents en Wallonie. Cette qualité de vent est similaire à celle que l’on trouve sur le parc éolien de Bruges et supérieure à celle que l’on trouve sur le parc éolien de Eeklo (6,2 m/s). Le second avantage est qu’il se trouve à proximité d’un poste de transformation 70 kV (moins de 3 km). Troisième avantage, le projet n’entre pas en conflit avec les prescriptions d’utilisation de l’espace aérien. Dernier avantage, et sans doute un des plus importants, est que le projet se trouve à bonne distance de toute habitation. Quatre éoliennes sont en exploitation depuis le mois d’octobre 2003 pour une puissance totale installée de 6MW. Le potentiel éolien du site est cependant supérieur. Le cadre de référence adopté par le Gouvernement wallon en juillet 2002, soit après l’introduction du premier dossier de demande, invite à l’utilisation optimale du potentiel éolien d’un site. Le nombre de 4 éoliennes avait à l’époque été limité par la maîtrise foncière, et par la capacité de raccordement du poste HT de Gembloux. Ces deux contraintes étant aujourd’hui levées, il est proposé de compléter le parc par l’ajout de 2 éoliennes, de gabarit identique aux premières. La puissance totale installée s’élèverait à 9MW. XIIIr - 3709 - 4/12 Ces deux éoliennes peuvent venir avantageusement compléter la morphologie générale du parc, qui serait formé de 2 lignes parallèles de 3 éoliennes chacune. Cette implantation permettrait d’optimiser l’utilisation du potentiel éolien du site, tout en évitant une dispersion des installations. Enfin, chacune des deux nouvelles éoliennes serait accessible à partir des voiries existantes".
  10. Les deux éoliennes projetées sont situées aux distances approximatives suivantes par rapport aux habitations des requérants : - S. PETRE : 1180 m (no 5) et 820 m (no 6); - M. STIENLET : 1060 m (no 5) et 760 m (no 6); - B. HUYBRECHT : 1140 m (no 5) et 840 m (no 6); - L. SNOEKS : 720 m (no 5) et 700 m (no 6).
  11. La demande est transmise le même jour contre récépissé à la division de la prévention et des autorisations (D.P.A.). Par un envoi recommandé du 12 mars 2004, réceptionné le 15 mars 2004, le fonctionnaire technique informe la demanderesse de permis que la demande est incomplète. Le 23 mars 2004, la demanderesse de permis remet au fonctionnaire technique contre récépissé un complément de dossier. Par un courrier recommandé du 9 avril 2004, réceptionné le 14 avril 2004, le fonctionnaire technique informe la demanderesse de permis du caractère complet et recevable de la demande.
  12. Dans les deux communes concernées, Sombreffe et Gembloux, deux enquêtes publiques conjointes sont organisées, la première, du 19 avril au 18 mai 2004, et la seconde, du 18 mai au 21 juin 2004, ceci en raison de carences dans les indications du premier avis d’enquête. Au cours de celles-ci un nombre important de réclamations ont été introduites (selon la demanderesse en intervention, 613 dont 590 sous forme de lettre pétitionnaire) de même que quelques lettres ou e-mails d’observations favorables (selon la demanderesse en intervention, 45 dont 42 courriers individuels).
  13. Entre-temps, au cours du mois de mai 2004, le bureau d’études ARIES précité réalise à la demande de la S.A. AIR ENERGY des mesures de bruits et d’infrasons sur le site. Par un courrier daté du 16 juin 2004 (et portant le cachet de réception de la D.P.A. du 21 juin 2004), la S.A. AIR ENERGY transmet à l’administration communale de Sombreffe et à la D.P.A. les deux rapports complémen- taires suivants rédigés par le bureau d’études précité : - Acoustique - Vérification du respect par le parc éolien de Gembloux des prescrip- tions de l’arrêté du 4 juillet 2002; XIIIr - 3709 - 5/12 - Acoustique et vibrations - Etude prospective sur les infrasons et basses fréquences dans le domaine des éoliennes. Ce courrier indique notamment que selon ces rapports, la valeur limite de nuit la plus stricte suivant l’arrêté du 4 juillet 2002 n’est pas dépassée, que les intensités émises dans les basses fréquences par les 4 éoliennes du parc restent fort éloignées des intensités présentant un risque pour la santé, et que les basses fréquences émises par les éoliennes avoisinent celles déjà présentes naturellement dans l’environnement. Enfin, il y est précisé que ces rapports sont déposés dans le cadre de l’enquête publique et aux fins d’être versés au dossier.
  14. Le 11 mai 2004, le conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) transmet son avis à la D.P.A. qui le réceptionne le lendemain. Il y est indiqué en substance que l’auteur de l’étude a livré une étude de bonne qualité tout en regrettant notamment l’absence d’analyse de la situation initiale en ce qui concerne le bruit actuellement produit par les 4 éoliennes. L’avis sur l’opportunité environnementale du projet est favorable. Il minimise toutefois l’intérêt paysager du déplacement de l’éolienne no 6 et constate que cette option nécessiterait la création d’un nouveau chemin d’accès de sorte qu’il propose de rejeter cette alternative.
  15. Le 23 juin 2004, la commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) de Gembloux émet un avis favorable sur la demande. Le 24 juin 2004, la C.C.A.T. de Sombreffe émet un avis défavorable sur la demande.
  16. Le 29 juin 2004, le collège des bourgmestre et échevins de Sombreffe émet un avis défavorable sur le projet, principalement en raison de la disposition choisie pour les deux nouvelles éoliennes. Cet avis précise que les 6 éoliennes devraient être mieux regroupées, s’en réfère à cet égard à l’alternative de localisation analysée par l’étude (soit le déplacement de l’éolienne no 6 vers le Sud-Est) et indique que le parc devra être finalisé à 6 éoliennes.
  17. Le 1er juillet 2004, le collège des bourgmestre et échevins de Gembloux émet un avis favorable sur la demande.
  18. Le 9 juillet 2004, la demanderesse de permis transmet à la Région wallonne quelques cartes illustrant l’alternative de localisation de l’éolienne no 6 vers le Sud-Est. XIIIr - 3709 - 6/12
  19. Le 23 juillet 2004, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique adressent par recommandé à la demanderesse de permis et au collège des bourgmestre et échevins de Sombreffe, une décision conjointe de prorogation de délai pour envoyer leur rapport de synthèse.
  20. Le 29 juillet 2004, la S.A. AIR ENERGY dépose auprès de la D.P.A. un complément de dossier dans la perspective d’un déplacement de l’éolienne no 6 vers le Sud-Est. Ce complément comprend des cartes de modélisation (quant au bruit) et des photomontages réalisés pas le bureau ARIES, ainsi que des plans modifiés. Suivant ce projet modifié, les distances approximatives des habitations des requérants par rapport à l’éolienne no 6 sont modifiées dans la mesure qui suit : - S. PETRE : de 820 m à 910 m; - M. STIENLET : de 760 m à 750 m; - B. HUYBRECHT : de 840 m à 910 m; - L. SNOEKS : de 700 m à 665 m.
  21. Par un courrier recommandé du 26 août 2004, réceptionné le lendemain, le fonctionnaire délégué envoie à la D.P.A. son avis défavorable sur la demande, motivé notamment par la circonstance que l’intégration au site bâti n’est pas démontrée.
  22. Aucun rapport de synthèse conjoint n’est établi par le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique et aucune décision n’est prise par l’autorité compétente à savoir le collège des bourgmestre et échevins de Sombreffe.
  23. Le 8 octobre 2004, la S.A. AIR ENERGY envoie un recours au gouvernement contre le refus tacite qui s’en est suivi. Ce recours est réceptionné le 11 octobre
  24. Par courrier recommandé du 5 janvier 2005, la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) envoie à la D.P.A. son avis sur le recours comprenant une proposition d’accorder le permis sous condition.
  25. Par un courrier recommandé du 10 janvier 2005, réceptionné le lendemain, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique envoient au ministre leur rapport de synthèse conjoint sur le recours accompagné d’une proposition de décision favorable. Par un courrier recommandé expédié le 14 janvier 2005, le XIIIr - 3709 - 7/12 fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique avisent la demanderesse de permis de la transmission de leur rapport de synthèse au ministre.
  26. Le 10 février 2005, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial accorde le permis pour une durée de 20 ans en ce qu’il tient lieu de permis d’environnement. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est notifiée le même jour par courrier recommandé à la poste à la S.A. AIR ENERGY. Considérant que, par requête introduite le 3 mai 2005, la S.A. AIR ENERGY demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure de référé; qu’il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que l’intervenante conteste l’intérêt au recours de Laurent SNOEKS en ce que sa maison est située dans le hameau aggloméré de Vieille Maison, qu’il ne dispose pas de vue sur les éoliennes actuelles et que le pignon de sa maison orienté vers le parc est aveugle; qu’elle ajoute que ledit requérant ne pourra certainement pas apercevoir l’éolienne no 5 depuis son jardin et que cette perception sera peu probable en ce qui concerne l’éolienne no 6; qu’elle indique que l’étude d’incidences a démontré que, pour des vitesses de vents de 5m/s et 7m/s, ce requérant ne subira pas de pression acoustique supérieure à ce qu’autorise en zone agricole l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, soit 40 dB(A); Considérant que Laurent SNOEKS habite en bordure d’un petit hameau et à un endroit distant d’au moins 950 mètres du parc éolien existant; que le projet aura pour conséquence de rapprocher le parc par la construction de 2 éoliennes distantes de 720 et 665 mètres de sa maison; Considérant qu’eu égard au relief et au caractère relativement dégagé du paysage et la taille des éoliennes litigieuses, celles-ci pourront vraisemblablement, ainsi qu’il le soutient, être perçues depuis son environnement immédiat; que Laurent SNOEKS justifie ainsi de son intérêt, sans préjudice de la démonstration de l’existence d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable dans son chef; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant qu’en vertu de l'article 17, §2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué XIIIr - 3709 - 8/12 sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’au titre de préjudice grave difficilement réparable que leur causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, les requérants font valoir d’abord que leurs habitations sont situées dans des hameaux sis en périphérie de vastes zones agricoles au plan de secteur de Namur; qu’ils exposent que "de par leur affectation au plan de secteur, ces espaces offrent donc la garantie juridique aux différents riverains de n’être utilisés qu’à des fins agricoles, donc de ne présenter aucune construction qui ne contribuerait pas au maintien ou à la formation du paysage agricole"; qu’ils ajoutent, sur ce point, que "la dérogation au zonage agricole, par l’installation d’équipements gigantesques de plus de 85 mètres de hauteur (diamètre des pales culminant à 123 mètres) qui parsèment la campagne dénature totalement ces espaces et surtout le paysage champêtre qui, pour la plupart des riverains installés en périphérie de ces espaces, est à l’origine d’un choix de vie, donc de site, dépourvu de toute trace d’installations technologiques ou industrielles"; qu’ils affirment que "pareille dérogation est déjà, en soi, constitutive d’un préjudice notoire difficilement réparable pour ces riverains"; qu’ils soutiennent ensuite, en citant certains passages de l’étude d’incidences, que leur cadre de vie sera modifié "significativement" par l’implantation des éoliennes supplémentaires; qu’après avoir exposé la situation particulière de chacun d’eux, ils concluent que "pour l’ensemble (des requérants), le préjudice, déjà notoire mais limité à la suite de la présence de certaines éoliennes déjà visibles, deviendra résolument et radicalement grave à la suite de l’atteinte paysagère devenue massive et rapprochée"; qu’enfin, ils soutiennent que la présence de deux éoliennes nouvelles aura pour conséquence d’aggraver sensiblement le préjudice sonore généré par les quatre éoliennes existantes; Considérant que le projet porte sur deux éoliennes qui doivent s’ajouter à un parc existant de quatre éoliennes de taille équivalente, dont la construction a été autorisée par des décisions qui n’ont pas fait l’objet de recours; qu’il appartient dès lors aux requérants de démontrer concrètement, en ayant égard à leurs situations respectives, en quoi les risques qu’ils invoquent constitueraient une aggravation inacceptable de la part du préjudice que, selon eux, ils subiraient déjà; Considérant qu'en ce qui concerne le préjudice esthétique dû à une atteinte au paysage, il ne peut être admis que d’une manière générale toute dérogation en zone agricole pour l’installation d’éoliennes culminant à 123 mètres de hauteur dénaturerait nécessairement le paysage dans une mesure telle qu’il en résulterait pour les riverains un préjudice grave et difficilement réparable; XIIIr - 3709 - 9/12 Considérant que s’il est indéniable que de telles installations sont de nature à modifier le paysage, il appartient aux requérants d’exposer, dans leur demande de suspension, à l’aide d’éléments concrets et objectivement vérifiables, les qualités esthétiques particulières du paysage et de démontrer la gravité de l’atteinte qui y sera portée, spécialement à l’égard de terrains qui, comme en l’espèce, ne font l’objet d’aucune protection paysagère particulière - comme un classement ou une surimpression en zone d’intérêt paysager - et comportent déjà quatre éoliennes de taille identique aux deux en projet; que de vagues allégations comme le caractère champêtre du site ou la circonstance que le site est inscrit en zone agricole sont à cet égard insuffisantes; Considérant qu’en l’absence de preuve des qualités esthétiques particulières du paysage existant qui seraient gravement dénaturées par la présence de deux éoliennes supplémentaires, il y a lieu d’examiner, exclusivement, les seules conséquences de la vue sur deux éoliennes supplémentaires; Considérant que l’implantation des deux nouvelles éoliennes ne vient que compléter un parc existant ayant actuellement la forme d’un L; que, selon le projet les deux nouvelles éoliennes seraient érigées dans l’alignement des quatre éoliennes existantes de manière à former un rectangle de deux rangées de trois éoliennes; que c’est donc nécessairement, eu égard à l’éloignement de chaque requérant par rapport au parc existant et aux deux éoliennes en projet, dans le même angle de vision ou dans un angle de vision légèrement élargi d’un paysage déjà modifié par la présence des quatre éoliennes existantes que les requérants prétendent subir un préjudice esthétique grave; Considérant que le premier requérant habite actuellement à environ 660 mètres de l’éolienne existante la plus proche; que les deux éoliennes en projet devraient être implantées à environ 1180 mètres et 910 mètres de son habitation; que la deuxième requérante habite actuellement à environ 430 mètres de l’éolienne existante la plus proche et que les deux éoliennes en projet devraient être implantées à environ 1060 mètres et 750 mètres de son habitation; que ces deux requérants verront leur angle de vision sur le parc éolien existant s’élargir légèrement suite à l’érection des deux éoliennes en projet; qu’outre le fait qu’il est peu vraisemblable que l’intégralité de leur angle de vision resté vierge depuis leurs propriétés respectives risque de se trouver désormais occupé massivement par le parc éolien agrandi, il suffit de constater que les éoliennes en projet seront implantées par rapport à leurs propriétés respectives, à des distances fort éloignées allant d’environ 750 mètres à 1180 mètres et fort supérieures à celles des éoliennes existantes les plus proches pour eux; que la gravité du préjudice esthétique invoqué ne saurait donc être retenue dans leur chef; XIIIr - 3709 - 10/12 Considérant que s’il est vrai que la troisième requérante subira un rapprochement du parc éolien puisque l’éolienne existante la plus rapprochée est implantée à environ 1400 mètres et que les nouvelles éoliennes viendront s’intercaler dans son champ de vision sur le parc existant à environ 1140 mètres et 910 mètres, ce qui lui fait craindre une atteinte au paysage résultant d’une densification du parc éolien, un tel préjudice ne peut raisonnablement être considéré comme grave vu les distances éloignées de 1140 mètres et 910 mètres qui la sépareront encore du parc éolien en cause; Considérant que si l’angle de vision du quatrième requérant sur le parc existant sera légèrement agrandi suite à l’érection des deux éoliennes litigieuses, il reconnaît lui-même que son jardin est actuellement confiné par la présence d’une haie de plus de deux mètres de hauteur en sorte qu’il ne subira aucun préjudice visuel dès lors qu’il ne dispose pratiquement d’aucune vue sur les campagnes environnantes depuis son jardin; que la seule circonstance que les sommets des éoliennes litigieuses pourraient émerger dans l’angle de vision par dessus la haie ne peut pas être considéré comme une atteinte paysagère grave, ceci compte tenu des distances encore fort éloignées des éoliennes litigieuses soit environ 720 mètres et 665 mètres; Considérant, quant aux nuisances sonores alléguées, que les requérants ne démontrent pas concrètement qu’ils subissent actuellement des nuisances sonores supérieures à ce que tolère, en zone agricole, la réglementation applicable; que la simple référence à des réclamations formulées lors de l’enquête publique ne constitue nullement une preuve à cet égard; que même s’il y avait lieu de tenir comme établit que la situation de l’habitation de Laurent SNOEKS et des deux villages concernés ait pu être qualifiée de particulièrement calme avant la mise en service des premières éoliennes, cela ne saurait prouver une augmentation grave des nuisances sonores actuellement subies en raison du fonctionnement des deux éoliennes supplémentaires en projet; qu’il n’y a pas lieu d’admettre comme allant de soi que, partant de la circonstance que les situations respectives des requérants aient pu être qualifiées de très calme avant la mise en service des premières éoliennes, toute nouvelle installation produisant du bruit et quelle qu’en soit l’importance serait nécessairement la source d’une nuisance grave et difficilement réparable; que le risque de préjudice grave et difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, §2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, XIIIr - 3709 - 11/12 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme AIR ENERGY dans la procédure en référé est accueillie. Article
  27. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  28. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société anonyme AIR ENERGY, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge des requérants. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le seize décembre deux mille cinq par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. Fr. DAOUT. XIIIr - 3709 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.845 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.101 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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