id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.855 No Rôle: A. 137495/XI-15814 Affaire: Arrêt 152855 - - 16/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-03 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-03 06:46 Fiche Arrêt no 152.855 du 16 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no152.855 du 16 décembre 2005 G./A.137.495/XI-15.814 En cause : KABUYA TSHIBANBA, ayant élu domicile chez Me THIMPANGILA LUFULUABO, avocat, rue Uyttenhove 33/2 1090 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 mai 2003 par KABUYA TSHIBANBA qui demande l’annulation de la "décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le ministère de la communauté française"; Vu l’ordonnance du 15 juillet 2003 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le mémoire en réponse notifié à la partie requérante le 6 octobre 2003; Vu la note de M. HENSENNE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 19 janvier 2004 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; XI - 15.814 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le seize décembre deux mille cinq par : MM. MESSINNE, Président de chambre, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI - 15.814 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.855 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.