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Arrêt 152858 - - 16/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.858 No Rôle: A. 158234/XI-16025 Affaire: Arrêt 152858 - - 16/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-17 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-03 06:46 Fiche Arrêt no 152.858 du 16 décembre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.858 du 16 décembre 2005 G./A. 158.234/XI-16.025 En cause : ACHAHBOUN Khalid, rue Tazieaux 38 1080 Bruxelles, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 décembre 2004 par Khalid ACHAHBOUN, qui demande l’annulation “de la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire de plein exercice de caractère non-confessionnel de la Communauté française datée du 18 novembre 2004 et qui a été transmis par le conseil de la partie adverse au conseil du requérant par un courrier télécopié le 7 décembre 2004 à 16 heures 05”; Vu l'arrêt no 138.566 du 16 décembre 2004 rejetant la demande de suspension et la demande de mesures provisoires d’extrême urgence et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. HENSENNE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter XI - 16.025- 1/3 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 16 mars 2005 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 16.025- 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize décembre deux mille cinq par : MM. MESSINNE, Président de chambre, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI - 16.025- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.858 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.566 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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