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Arrêt 152866 - - 16/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.866 No Rôle: A. 138206/XI-15836 Affaire: Arrêt 152866 - - 16/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-28 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-03 06:47 Fiche Arrêt no 152.866 du 16 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.866 du 16 décembre 2005 G/A.138.206/XI-15.836 En cause : MORET Pascal, ayant élu domicile chez Me Ronit KNALLER,avocat, rue de la Source, 68-70, 1060 Bruxelles contre :

  1. l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice,
  2. la Commission des jeux de hasard, ayant élu domicile chez Me LEVERT, avocat, avenue Louise, 149/22, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 juin 2003 par Pascal MORET, qui demande l'annulation de la “décision de refus de lui délivrer la licence de classe C nécessaire à l’‘exploitation de jeux de hasard dans un établissement de classe III prise par la Commission des Jeux de Hasard en date du 02.04.03 et notifiée à la partie requérante par courrier daté du 22 avril 2003 (...)”; Vu le mémoire en réponse notifié à la partie requérante le 27 octobre 2003; Vu la note de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 10 février 2004 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; XI - 15.836 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le seize décembre deux mille cinq par : MM. J. MESSINNE, Président de chambre, P. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI - 15.836 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.866 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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