id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.869 No Rôle: A. 165217/VIII-5142 Affaire: Arrêt 152869 - - 16/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-27 Consultations: 73 - dernière vue 2026-07-03 06:47 Fiche Arrêt no 152.869 du 16 décembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.869 du 16 décembre 2005 A.165.217/VIII-5142 En cause : HANAPPE Olivier, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, boulevard Lambermont 32 1030 Bruxelles, contre : la Chambre des Représentants, ayant élu domicile chez Me Nicole CAHEN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 août 2005 par Olivier HANAPPE qui demande l'annulation de la décision prise par le Collège des questeurs le 28 juin 2005 de l'affecter temporairement, à partir du 1er juillet 2005, au service des commissions (naturalisations); Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; VIII - 5142 - 1/8 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 2 décembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 14 décembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me THIEBAUT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me SCHELLEKENS, loco Me CAHEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants :
- Le requérant est lauréat d'un examen de recrutement de comptables bilingues organisé par la Chambre des Représentants en
- Classé cinquième, il a été versé dans la réserve de recrutement; il a été nommé à l'essai le 21 novembre 2001 pour un an en qualité d'assistant (comptable) au service de la comptabilité. Sa nomination à titre définitif en cette qualité et au service de la comptabilité a été décidée le 2 avril
- Le 17 décembre 2004, le directeur d'administration du service de la comptabilité formule le signalement du requérant en ces termes : " (...) En résumé, l'évaluation de Monsieur Olivier HANAPPE se présente comme suit : Connaissance administrative et technique : bon Compréhension du service: négatif Travail et prestations : bon Esprit d'initiative et sens de l'organisation : bon Serviabilité et capacité d'adaptation : insuffisant Conduite et présentation : bon. Partant de l'idée que la comptabilité est un service où des tâches délicates doivent être accomplies avec beaucoup de discrétion, il est inadmissible qu'un collaborateur diffuse des informations internes voire erronées. Bien que rendu maintes fois attentif au devoir de discrétion, l'intéressé a continué à agir comme il le voyait et l'entendait. D'où le terme "négatif" pour "compréhension VIII - 5142 - 2/8 du service". Sa manière parfois obstinée de travailler rend les contacts avec plusieurs de ses collègues difficiles. Monsieur Olivier HANAPPE ne semble pas trouver sa place dans un service comme la comptabilité, où la discrétion est de la plus grande importance - non seulement en raison du traitement de données personnelles des membres et du personnel, mais aussi en raison du fait que la façon de traiter les informations a un impact direct sur l'objectivité poursuivie par l'administration de la Chambre. Compte tenu de ses qualités techniques ainsi que de sa disposition au travail, il pourrait cependant s'avérer valable dans d'autres services."
- Le requérant vise ce signalement le 23 décembre 2004 en indiquant "pas d'accord; voir remarques du 10/01/2005".
- Le 14 février 2005, le requérant, se basant sur l'article 15bis, §5, du statut du personnel, demande que son signalement, accompagné des observations, soit soumis à un collège composé du greffier, du greffier adjoint et du directeur général des services de la Questure.
- Le requérant est entendu par le collège des fonctionnaires généraux le 28 février 2005, assisté de son conseil; à l'occasion de cette audition, il émet lui-même un certain nombre de doléances à l'égard de ses collègues; il déclare "aimer son travail, mais que l'attitude de certains collègues devrait changer pour qu'il puisse s'y épanouir". Après avoir entendu également le directeur d'administration du service de la comptabilité, et relevé, notamment que le signalement formulé n'est pas négatif dans le sens de l'article 15bis du statut, le collège des fonctionnaires généraux décide : " Au vu des problèmes soulevés par Monsieur HANAPPE et par son directeur, demander au directeur du service de la Comptabilité de lui fournir avant le 31 mai 2005 une note complémentaire au sujet des affirmations de Monsieur HANAPPE, des réactions de ses collègues et de son fonctionnement au sein de son service."
- Le 2 juin 2005, le directeur d'administration du service de la comptabilité adresse au collège des fonctionnaires généraux la note demandée. Cette note distingue les affirmations du requérant, d'une part, et les réactions de ses collègues et son fonctionnement au sein du service, d'autre part. La note conclut en ces termes : " Le comportement de M. HANAPPE ne laisse pas indifférents les membres de l'autre division. Ainsi, après concertation avec tous les membres de sa division, le premier conseiller de cette division m'a fait savoir le 3 mars 2005 qu'il est hors de question qu'il accepte une mutation de M. HANAPPE vers sa division. Constatant que la situation allait de mal en pis, il a réaffirmé cette position le 9 mai
- VIII - 5142 - 3/8 Que ce soit sur le plan professionnel ou humain, la relation de confiance entre M. HANAPPE et les autres membres du service a disparu, alors qu'elle est nécessaire au bon fonctionnement du service. Les réactions sont donc très négatives et je félicite les membres du service pour la maîtrise de soi dont ils ont témoigné jusqu'à présent. L'absence pour raisons médicales de M. HANAPPE n'y est sans doute pas étrangère. Cependant, maintenir encore plus longtemps M. HANAPPE dans le service entraînerait de la part de la quasi totalité des membres du service des réactions allant de l'isolement total ou de l'absence pour raisons médicales jusqu'à des demandes de mutation. Vu l'état actuel des choses, je me vois donc obligé de confirmer ma demande d'écarter M. HANAPPE du service de la comptabilité dans les plus brefs délais."
- Par lettre recommandée du 14 juin 2005, le conseil du requérant adresse au directeur général des services de la Questure des observations circonstanciées au sujet du rapport dont il vient d'être question. Il conclut en ces termes : " Au regard de l'ensemble des éléments exposés ci-avant, il s'impose de constater que le rapport n'apporte pas d'éléments de nature à fonder les appréciations posées dans le cadre du signalement initial. Celui-ci doit, dès lors, être considéré comme dénué de tout fondement. La conclusion du rapport, au terme de laquelle une mutation de Monsieur HANAPPE est sollicitée, ne manque pas de surprendre. Selon l'article 15ter du statut, une telle mutation ne peut intervenir qu'en cas de signalement défavorable. Or, le signalement initial ne peut, comme il ressort tant de l'audition devant le collège des fonctionnaires généraux que des lettres que j'ai adressées au greffier, être considéré comme tel. Il en résulte qu'il est, en l'état actuel, impossible de muter Monsieur HANAPPE, tant que celui-ci n'aura pas fait l'objet d'un signalement défavorable, qui ne peut intervenir que de manière annuelle ou biennale. (...)".
- Le 27 juin 2005, le greffier propose au Collège des questeurs d'affecter le requérant temporairement au service des commissions (naturalisations) avec effet au 1er juillet
- Après un rappel de la procédure, cette proposition contient la motivation suivante : " Vu les témoignages sous forme de lettres et de courriels fournis à sa demande au collège des fonctionnaires généraux par plusieurs collègues du service de la comptabilité, qui confirment la situation et les problèmes décrits dans le rapport du directeur d'administration. Ces documents se trouvent en annexe à la présente; considérant que le dossier fait apparaître qu'il y a un malaise au sein du service et que l'entente minimale indispensable à son bon fonctionnement est troublée; VIII - 5142 - 4/8 considérant que cette situation est source de problèmes perturbant le travail au sein du service; considérant que des mesures urgentes s'imposent afin de mettre fin sans tarder à cette situation tendue et que l'on peut raisonnablement espérer que l'affectation de M. HANAPPE dans un autre service supprimera les problèmes au sein du service et sauvegarderont son bon fonctionnement; considérant qu'en vertu de l'article 169 du règlement de la Chambre et des dispositions du statut du personnel, plus particulièrement les articles 1 et 2, le greffier de la Chambre a autorité sur tous les services de la Chambre et leur personnel et doit dès lors veiller au bon fonctionnement de ceux-ci; le greffier, la greffière adjointe et le directeur général des services de la Questure se ralliant à sa proposition lors de la réunion du Collège des fonctionnaires généraux du 20 juin 2005; vu l'urgence, propose, au Collège des questeurs : d'affecter Monsieur Olivier HANAPPE temporairement au service des Commissions (Naturalisations), avec effet au 1er juillet
- Monsieur HANAPPE sera affecté à une fonction d'assistant du même niveau que celle qu'il occupe actuellement et dont les tâches correspondent à ses compétences; cette nouvelle affectation ne modifiera ni son grade, ni son horaire de travail, ni son traitement. Son nouvel environnement devrait permettre à Monsieur HANAPPE de développer et d'approfondir les compétences et connaissances dont il dispose et de s'épanouir davantage. Des appréciations trimestrielles établies par les supérieurs hiérarchiques du service des Commissions (Naturalisations) permettront aux autorités de la Chambre de juger du bon fonctionnement de Monsieur HANAPPE au sein du service des Naturalisations. Le service de la comptabilité, au sein duquel Monsieur HANAPPE pourra être remplacé sur une base temporaire, devrait ainsi pouvoir retrouver la sérénité nécessaire à son bon fonctionnement. Cette mesure fera l'objet, au plus tard le 30 juin 2006, d'une évaluation par le Collège des fonctionnaires généraux en concertation avec les chefs des services concernés à l'intention du Collège des questeurs."
- Le 28 juin 2005, le collège des questeurs prend une décision conforme à la proposition du greffier. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, reprend la motivation de la proposition; Considérant que la partie adverse soutient que l'acte attaqué ne cause pas grief et n'est dès lors pas susceptible d'être attaqué par la voie d'un recours en annulation ou en suspension; que, pour étayer sa thèse quant à l'irrecevabilité du recours, elle fait valoir que la mesure attaquée ne peut être considérée ni comme une mutation ni comme une affectation du requérant vers un autre service puisque l'intéressé garde son traitement VIII - 5142 - 5/8 et son grade d'assistant, qu'il reste statutairement rattaché au service de la comptabilité et qu'il ne perd aucun avantage lié à son statut, singulièrement en ce qui concerne le calcul des années d'ancienneté et les chances de promotion; qu'elle met l'accent sur le caractère temporaire de la mesure décidée et en déduit que le changement de travail résultant de cette affectation n'est pas de nature à causer grief au requérant; que, selon elle, le changement d'affectation du requérant ne s'accompagne pas d'un "signalement "trimestriel mais d'une "appréciation" trimestrielle qui n'a pas les effets juridiques d'un signalement et qui permettra à l'intéressé de faire part de son point de vue quant à son fonctionnement au sein du service; qu'elle estime qu'il n'existe aucun motif pour que les collègues du requérant voient dans l'acte attaqué une sanction; qu'elle constate, à propos des "bruits de couloir" suscités par l'enquête administrative, que c'est le requérant lui-même qui a provoqué cette enquête; qu'elle ajoute que la divulgation prétendue d'éléments du dossier est liée à l'enquête administrative et au climat de travail tendu au sein du service et est étrangère à l'acte attaqué; Considérant qu'au stade actuel de la procédure, rien ne permet de qualifier de disciplinaire une mesure qui ne se présente pas comme telle; que la situation statutaire du requérant n'est apparemment pas modifiée; que le requérant a été recruté et nommé en qualité d'assistant comptable au service de la comptabilité; qu'il s'agit manifestement d'une fonction et d'un service spécialisés; qu'il est tout aussi évident que la décision attaquée modifie fondamentalement les attributions du requérant; que la partie adverse ne le conteste d'ailleurs pas, se limitant à souligner le caractère temporaire de ce changement; que ce caractère qualifié de temporaire est sans pertinence, dès lors qu'aucune limite dans le temps n'est indiquée et que la perspective d'une évaluation "au plus tard le 30 juin 2006" signifie que la mesure produira ses effets pour une période d'au moins un an mais ne prendra pas nécessairement fin à cette date; qu'il ressort clairement du dossier que l'acte attaqué a été pris sinon exclusivement à tout le moins principalement en raison du comportement du requérant; qu'un tel acte est susceptible de causer grief et de faire l'objet d'un recours en annulation; que la circonstance qu'une nouvelle affectation a été proposée au requérant après l'introduction du recours ne change rien à cette constatation; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, "de la violation du principe général de respect des droits de la défense, des principes de bonne administration, d'équitable procédure, d'audition préalable et du contradictoire, ainsi que de l'excès de pouvoir"; qu'il expose, dans la première branche du moyen, qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir son point de vue quant à la mesure envisagée et à la nouvelle affectation retenue; qu'il admet avoir été entendu, mais uniquement dans le cadre de la discussion de son signalement; qu'il observe que, si le VIII - 5142 - 6/8 rapport rédigé au mois de juin 2004 par son supérieur hiérarchique sollicitait une mutation, c'était sans aucune précision, en sorte que, face à cette demande particulièrement vague, il n'a pu que faire valoir que le statut excluait une mutation dans son cas; qu'il précise que rien ne laissait prévoir qu'une mutation était envisagée et qu'elle l'était au service des naturalisations et qu'il n'a dès lors jamais été en mesure de faire valoir son point de vue sur cette mesure; que, dans la seconde branche, il expose que des éléments du dossier, tels que des attestations ou témoignages de ses collègues, ont été pris en considération par l'acte attaqué sans avoir été portés au préalable à sa connaissance, alors qu'ils auraient pu et auraient dû l'être; Considérant que la partie adverse ne répond pas à chacun des moyens mais observe que l'acte attaqué n'est ni une mutation au sens de l'article 15ter du statut du personnel ni une sanction et en déduit "que les moyens pris dans leur ensemble, manquent tant en fait qu'en droit et ne sont partant pas sérieux"; Considérant que l'acte attaqué modifie fondamentalement les attributions du requérant et a été pris essentiellement en raison de son comportement, même si celui-ci ne lui est pas imputé à faute; qu'une mesure de cette nature ne peut être prise qu'après avoir donné à l'agent l'occasion de faire valoir utilement son point de vue en l'informant avec précision de la mesure envisagée et de ses motifs; qu'en l'espèce, le requérant a seulement eu connaissance d'un rapport de son supérieur hiérarchique demandant sa mutation; qu'il n'a pas été informé, avant l'acte attaqué, des attributions que l'autorité envisageait de lui confier, pas plus que de l'ensemble du dossier sur lequel elle s'est fondée pour prendre cette mesure; qu'il n'a pas pu faire utilement valoir son point de vue en temps utile; qu'en tant qu'il est pris de la violation des principes de bonne administration, d'équitable procédure, d'audition préalable et du contradictoire, le moyen est manifestement fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne seraient pas de nature à entraîner une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise par le Collège des questeurs le 28 juin 2005 d'affecter temporairement Olivier HANAPE, à partir du 1er juillet 2005, au service des commissions (naturalisations). VIII - 5142 - 7/8 Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize décembre deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 5142 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.869 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div