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Arrêt 152873 - - 16/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.873 No Rôle: A. 148686/XI-15932 Affaire: Arrêt 152873 - - 16/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-03 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-03 06:48 Fiche Arrêt no 152.873 du 16 décembre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.873 du 16 décembre 2005 G./A.148.686/XI-15.932 En cause : la S.P.R.L. JONAFRA, ayant élu domicile chez Me P. AERTS, avocat, Coupure 5 9000 Gand, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice,
  2. La Commission des jeux de hasard, ayant élu tous deux domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 mars 2004 par la société privée à responsabilité limitée JONAFRA, qui demande l’annulation de la décision prise à son égard par la Commission des jeux de hasard le 7 janvier 2004, notifiée par pli recommandé le 12 janvier 2004; Vu l'arrêt no 133.839 du 13 juillet 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens; XI - 15.932- 1/3 Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 18 octobre 2004 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 15.932- 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize décembre deux mille cinq par : MM. MESSINNE, Président de chambre, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI - 15.932- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.873 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.839 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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