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Arrêt 152874 - - 16/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.874 No Rôle: A. 132574/XI-15744 Affaire: Arrêt 152874 - - 16/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-03 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-03 06:48 Fiche Arrêt no 152.874 du 16 décembre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.874 du 16 décembre 2005 G./A.132.574/XI-15.744 En cause : La S.P.R.L. RODEN, ayant élu domicile chez Me P. AERTS, avocat, coupure 5 9000 Gand, contre : La ville de Mouscron, ayant élu domicile chez Me D. LAGASSE, avocat, chaussé de la Hulpe 187 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 février 2003 par la société privée à responsabili- té limitée RODEN, qui demande l’annulation de “la décision du conseil communal de la Ville de Mouscron du 28 octobre 2002 décidant (en application de l’article 34 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs) «de ne pas accéder à la requête de RODEN SPRL de conclure une convention pour l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard à l’adresse susmentionnée»”; Vu l'arrêt no 133.838 du 13 juillet 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; XI - 15.744 - 1/2 Vu le courrier adressé le 5 octobre 2004 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize décembre deux mille cinq par : MM. MESSINNE, président de chambre, HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI - 15.744 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.874 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.838 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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