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Arrêt 152908 - - 20/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.908 No Rôle: A. 82764/VI-15001 Affaire: Arrêt 152908 - - 20/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-30 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 06:51 Fiche Arrêt no 152.908 du 20 décembre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.908 du 20 décembre 2005 G./A.82.764/VI-15.001 En cause : la société anonyme GENETEC, ayant élu domicile chez Me Henri BARTHOLOMEEUSEN, avocat, rue du Prince Royal, no 19, 1050 Bruxelles, contre : LA REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de la Chasse, no 132, 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mars 1999 par la société anonyme GENETEC qui demande l'annulation de “la décision du 26 novembre 1998, par laquelle Monsieur le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Equipement et des Transports (...) a décidé d’attribuer le marché à l’A.M. S.A. MONTELEC-S.A. T.E.I. (...)”; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu l'ordonnance du 21 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; VI - 15.001 - 1/2 Vu la note de M. THIBAUT, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 23 novembre 2005 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt décembre deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 15.001 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.908 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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