id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.909 No Rôle: A. 78764/VI-14603 Affaire: Arrêt 152909 - - 20/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-28 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 06:52 Fiche Arrêt no 152.909 du 20 décembre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.909 du 20 décembre 2005 G./A.78.764/VI-14.603 En cause : LA COMMUNAUTE FRANCAISE, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/22, 1050 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l’Emploi et des Pensions, ayant élu domicile chez Me Patrick PEETERS, avocat, rue Brederode, no 13, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mai 1998 par la Communauté française qui demande l'annulation de "l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail"; Vu l’arrêt n/ 133.070 du 25 juin 2004 sursoyant à statuer et posant des questions préjudicielles à la Cour d’arbitrage; Vu l’arrêt de la Cour d’arbitrage n/ 65/2005 du 23 mars 2005; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu l'ordonnance du 7 juin 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI - 14.603 - 1/2 Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. BOSQUET, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 3 novembre 2005 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt décembre deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 14.603 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.909 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.070 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.