← België

Arrêt 153034 - - 21/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.034 No Rôle: A. 115692/VI-16184 Affaire: Arrêt 153034 - - 21/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-30 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-03 06:58 Fiche Arrêt no 153.034 du 21 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.034 du 21 décembre 2005 G./A.115.692/VI-16.184 En cause :

  1. LA SOCIÉTÉ ANONYME NIEZEN,
  2. LA SOCIÉTÉ ANONYME JANSSENS- WEGSIGNALISATIE, ayant élu domicile chez Me Béatrice DEGREVE, avocat, rue de Saint-Ghislain, no 6, 7950 Chièvres, contre : LA REGION WALLONNE, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de la Chasse, no 132, 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 janvier 2002 par la société anonyme "NIEZEN" et la société anonyme "JANSSENS-WEGSIGNALISATIE", qui demandent l'annulation de la décision "de la partie adverse du 14 novembre 2001 de ne pas attribuer le marché relatif à la fourniture, la pose et la dépose de panneaux d’animation touristique et culturelle le long de l’autoroute E411 et de recommencer la procédure avec publicité européenne, en tenant compte du fait qu’il s’agit d’un marché de fournitures"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI - 16.184 - 1/6 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 18 novembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 décembre 2005; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Sébastien DEPRE, loco Me Béatrice DEGREVE, avocat, comparaissant pour les requérantes et Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
  3. Le 5 janvier 2001, le Bulletin des adjudications publie un avis de la partie adverse relatif à un marché public ayant pour objet "la fourniture, la pose et la dépose de panneaux d'animation touristique le long de l'autoroute E411". Cet avis précise que le mode de passation est l’adjudication publique et que "l'agréation est exigée en sous- catégorie C3, classe 3".
  4. Ce marché est régi par le cahier spécial des charges n/112-00 C
  5. Il porte sur sa première page la mention "Marché de travaux - Procédure ouverte par adjudication publique", mentionne, à différents endroits, qu'il s'agit d'un marché public de travaux et se réfère à des spécificités de tels travaux comme l'agréation. Par ailleurs, en page 7, sous l’intitulé "objet du marché", il indique que "le marché est un marché de fourniture, pose et dépose de panneaux d'animation touristique le long de l'autoroute E411".
  6. Le 5 février 2001, le procès-verbal d'ouverture des soumissions constate le dépôt de quatre soumissions, dont celle des requérantes, groupées en association momentanée, pour un montant de 14.021.595 BEF en version de base et de 15.705.915 BEF en version "film type III". La soumission des requérantes est la moins disante. VI - 16.184 - 2/6
  7. Le 26 juin 2001, relayant les propositions de ses services ainsi que l'avis favorable de l'inspecteur des Finances, le directeur général des autoroutes et des routes propose l'attribution du marché public querellé aux requérantes.
  8. Le 17 octobre 2001, le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics décide de ne pas donner suite à ce marché public. Cette décision est motivée comme suit : " Faisant suite à sa note relative à l'objet sous rubrique, j'ai procédé à l'examen du dossier mentionné ci-avant : 1) Le marché en cause a été préparé et mis en concurrence comme un marché de travaux, alors que son objet essentiel porte sur la fourniture de panneaux de signalisation, les travaux de pose de panneaux en question ne représentant qu'un montant limité (828.850 FB) par rapport au total de l'offre proposée (14.929.875 FB). On ne peut même pas objecter en l'espèce, puisqu'il s'agit de panneaux d'animation touristique et culturelle, que la signalisation constitue un équipement nécessaire au caractère opérationnel des voiries concernées. Puisqu'il s'agit d'un marché de fournitures et non de travaux, il aurait dû, en raison de son montant estimé (largement plus de 8.600.000 FB) être soumis à une publicité européenne, ce qui n'a pas été le cas. 2) En outre, on ne devait pas requérir des soumissionnaires d'être agréés en qualité d'entrepreneurs conformément à la loi du 20 mars
  9. La procédure ne s'est donc pas déroulée de manière régulière et elle peut donc être contestée par toute entreprise qui n'a pas eu l'occasion de soumissionner de ce fait ainsi que par les autorités européennes. Enfin, je n'ai pas trouvé de trace d'un projet de décision motivée d'attribution qui doit être signé par mes soins en même temps que l'approbation de l'offre. Pour les raisons évoquées plus haut, j'ai décidé de ne pas donner suite à la présente procédure et demande à l'administration de la recommencer en tenant compte qu'il s'agit bien d'un marché de fournitures.".
  10. Le 14 novembre 2001, les requérantes, comme les autres soumissionnai- res, sont averties par les services de la partie adverse de la manière suivante: " OBJET: Marché relatif à la fourniture, la pose et la dépose de panneaux d'animation touristique et culturelle le long de l'autoroute E411 - CSC n/ 112-00 C56 VI - 16.184 - 3/6 Messieurs, Considérant que le marché évoqué en objet a été envisagé comme un marché de travaux, alors qu'il s'agissait en l'espèce d'un marché de fournitures; considérant qu'il aurait dû, en raison de son montant estimé, être soumis à une publicité européenne, ce qui n'a pas été le cas; estimant qu'il ne convenait pas de requérir que les soumissionnaires soient agréés en qualité d'entrepreneurs; le service juridique du pouvoir adjudicateur conclut que la procédure de mise en adjudication, à laquelle vous avez donné suite en remettant une offre le 5 février 2001, ne s'est pas déroulée de manière régulière. Elle pourrait être contestée par toute entreprise non agréée qui n'a pas eu l'occasion de soumissionner de ce fait, ainsi que par les autorités européennes. Compte tenu de ce qui précède, sur base de l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993, je vous informe que le marché visé ne sera pas attribué. La procédure sera recommencée, avec publicité européenne, en tenant compte qu'il s'agit d'un marché de fournitures. Le directeur général des Ponts & Chaussées". Cette lettre constitue l'acte attaqué.
  11. Le 21 juin 2002, est publié au Bulletin des adjudications un avis de marché relatif à un marché public de fournitures, à passer selon la procédure d’adjudication publique, ayant pour objet la fourniture, la pose et la dépose de panneaux d’animation touristique et culturelle le long de l’autoroute E 411, et régi par le cahier spécial des charges n/ 112 - 02 - C
  12. Le même avis est publié au Journal officiel des Communautés européennes le lendemain. Les requérantes participent à ce second marché public. Le 2 décembre 2003, la partie adverse décide d’attribuer ce second marché à la société Sécurité et Signalisation. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat de la part des sociétés requérantes. Considérant, quant à l’objet du recours, que les requérantes dirigent formellement leur recours contre la lettre du 14 novembre 2001 des services de la partie adverse; que, toutefois, cette lettre notifie aux soumissionnaires la décision du Ministre du 17 octobre 2001 de ne pas donner suite à la procédure et de la faire recommencer; VI - 16.184 - 4/6 que le recours doit être compris comme dirigé contre cette décision ministérielle du 17 octobre 2001; Considérant que l’auditeur-rapporteur soulève d’office une exception d’irrecevabilité du recours selon laquelle les sociétés requérantes ne disposeraient plus de l’intérêt requis dès lors qu’elles n’ont pas introduit de recours en annulation contre la décision d’attribution du second marché prise le 2 décembre 2003 par la partie adverse; Considérant que, dans leur dernier mémoire, les sociétés requérantes font valoir que "l’acte attaqué est une décision à part entière, faisant grief, indépendamment de la décision ultérieure de ne pas retenir leur offre dans le cadre du nouveau marché" et que "si cette décision n’avait pas été prise, le marché aurait été lancé sur base de ses conditions initiales et les requérantes auraient exécuté le marché"; Considérant que la partie adverse, dans son dernier mémoire, se réfère à la jurisprudence de l’arrêt n/ 78.788 du 17 février 1999 en cause LOMBET pour soutenir que, faute pour les requérantes d’avoir attaqué la décision d’attribution du 2 décembre 2003, elles ont perdu intérêt au présent recours; Considérant que la question qui se pose en l’occurrence est de savoir si l’intérêt que les requérantes avaient à leur présent recours au moment où elles l’introduisirent, persiste à ce jour; Considérant, à cet égard, que l’intérêt d’un requérant à attaquer devant le Conseil d’Etat une décision d’attribution d’un marché public consiste idéalement à retrouver au moins une chance de se le voir attribuer et de l’exécuter lui-même; Considérant que, dans cette optique, l’intérêt à attaquer une décision portant renonciation à une procédure d’attribution d’un marché disparaît si le requérant se désintéresse de la nouvelle procédure, soit qu’il néglige d’y participer, soit qu’il s’abstient de contester la décision qui attribue le marché initialement convoité à un concurrent; Considérant qu’en l’espèce, c’est par une seule et même décision que la partie adverse a renoncé à la première procédure et engagé la seconde; qu’en outre, les travaux qui font l’objet des deux procédures sont exactement les mêmes; qu’il existe ainsi un lien entre les deux procédures; VI - 16.184 - 5/6 Considérant que les requérantes n’ont pas entrepris en annulation la décision du 2 décembre 2003 d’attribution du second marché; qu’elles ont ainsi perdu toute chance d’obtenir le marché et, partant, leur intérêt au présent recours, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un décembre deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Premier Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Premier Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 16.184 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.034 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.