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Arrêt 153036 - - 21/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.036 No Rôle: A. 100439/VI-15807 Affaire: Arrêt 153036 - - 21/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-30 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 06:58 Fiche Arrêt no 153.036 du 21 décembre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.036 du 21 décembre 2005 G./A.100.439/VI-15.807 En cause :

  1. L'ASSOCIATION PHARMACEUTIQUE BELGE, rue Archimède, no 11, 1000 Bruxelles,
  2. L'OFFICE DES PHARMACIES COOPÉRATIVES DE BELGIQUE, OPHACO, rue de Lennik, no 900, 1070 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 février 2001 par l'ASSOCIATION PHARMACEUTIQUE BELGE, Fédération nationale des Unions professionnelles des Pharmaciens belges, et l'OFFICE DES PHARMACIES COOPERATIVES DE BELGIQUE qui demandent l’annulation "de l'Arrêté Ministériel du 14.12.2000 (M.B. du 20.12.2000) modifiant la liste jointe à l'Arrêté royal du
  3. 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés"; Vu l'arrêt no 94.875 du 23 avril 2001 rejetant la demande de suspension et réservant les dépens; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. WIMMER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI -15.807- 1/3 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 7 septembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 octobre 2005 date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience du 14 décembre 2005; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Bernard RENSON, loco Me Philippe CHARPENTIER, avocat, comparaissant pour les requérants et Mme Sylvie DAMIEN, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. WIMMER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les parties requérantes se sont désistées de leur recours à l’audience du 14 décembre 2005; que rien ne s’oppose au désistement, DECIDE: Article
  4. Le désistement est décrété. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros sont mis à la charge des requérants chacun à concurrence de 173,53 euros. VI -15.807- 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un décembre deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Premier président, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Premier président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI -15.807- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.036 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.94.875 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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