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Arrest 153073 - - 21/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Print deze pagina Afdrukformaat S M L XL Nieuwe JUPORTAL-zoekopdracht Sluit Tab Raad van State Vonnis/arrest van 21 december 2005 ECLI nr: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.073 Rolnummer: A. 126750/XIV-11703 Zaak: Arrest 153073 - - 21/12/2005 Rechtsgebied: Bestuursrecht Invoerdatum: 2006-01-11 Raadplegingen: 103 - laatst gezien 2026-07-03 06:59 Fiche Arrest nr 153.073 van 21 december 2005 - Beslissing : Verwerping Thesaurus CAS: RAAD VAN STATE UTU-thesaurus: PUBLIEK EN ADMINISTRATIEF RECHT - RAAD VAN STATE - Arresten (Raad van State) Tekst van de beslissing RAAD VAN STATE, AFDELING ADMINISTRATIE. nr. 153.073 van 21 december 2005 in de zaak A. 126.750/XIV-11.

  1. In zake : XXX wonende te 2060 ANTWERPEN, tegen : de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- DE VOORZITTER VAN DE XIVe KAMER, Gezien het verzoekschrift dat XXX, van Oezbeekse nationaliteit, op 13 september 2002 heeft ingediend om de vernietiging te vorderen van de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 29 augustus 2002 tot bevestiging van de beslissing van de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken van 26 maart 2001 tot weigering van verblijf, met bevel om het grondgebied van het Rijk te verlaten; Gelet op de beschikking van 19 september 2002 waarbij aan de verzoekende partij het voordeel van de kosteloze rechtspleging wordt verleend; Gezien de regelmatig gewisselde memories van antwoord en van wederantwoord; Gezien het verslag opgemaakt door Eerste Auditeur-afdelingshoofd H. VERHULST, op grond van artikel 23, van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 houdende bijzondere procedureregeling inzake geschillen over beslissingen betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; Gelet op de kennisgeving van het verslag aan de partijen en gelet op het verzoek tot voortzetting teneinde te worden gehoord van de verzoekende partij; Gelet op de beschikking van 15 juli 2005 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 9 november 2005; Gehoord het verslag van Kamervoorzitter A. BEIRLAEN; XIV-11.703-1/40 Gehoord de opmerkingen van Advocaat I. ANDOULSI die, loco Advocaat M. SAMPERMANS verschijnt voor de verzoekende partij en van Attaché F. VEREEKEN, die verschijnt voor de verwerende partij; Gehoord het eensluidend advies van Eerste Auditeur-afdelingshoofd H. VERHULST; Gelet op titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
  2. Over de gegevens van de zaak. Overwegende dat de gegevens van de zaak als volgt kunnen worden samengevat: 1.
  3. XXX, van Oezbeekse nationaliteit, is in België binnengekomen op 11 oktober 1999 en heeft zich op 12 oktober 1999 vluchteling verklaard. 1.
  4. Op 26 maart 2001 neemt de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken een beslissing tot weigering van verblijf, met bevel om het grondgebied van het Rijk te verlaten. 1.
  5. Op 29 augustus 2002 bevestigt de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing van de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken van 26 maart 2001 tot weigering van verblijf. Dit is de bestreden beslissing: “(...) Op basis van de elementen uit uw dossier, bevestig ik de beslissing van de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse zaken waarbij u het verblijf op het grondgebied werd geweigerd. Steunend op artikel 52 van de vreemdelingenwet meen ik dat uw asielaanvraag kennelijk ongegrond is. De motieven waarop ik mijn beslissing baseer, vindt u op de volgende pagina’s. Ik meen bovendien dat u in de huidige omstandigheden mag worden teruggeleid naar de grens van het land dat u ontvlucht bent, en waar volgens uw verklaring, uw leven, uw fysieke integriteit of uw vrijheid in gevaar zou verkeren. Behoudens een andere beslissing van de Minister van Binnenlandse zaken of zijn gemachtigde dient u binnen de 5 dag(en), ingaand op de datum van de kennisgeving van deze beslissing het grondgebied te verlaten (Koninklijk Besluit van 19/05/1993: artikel 17, par. 2, al.2.). De Dienst Vreemdelingenzaken krijgt een kopie van deze beslissing. U kan tegen deze beslissing een beroep tot nietigverklaring of/en een beroep tot schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, instellen voor de afdeling Administratie van de Raad van State. Deze beroepen zijn niet opschortend. Mijn beslissing is gebaseerd op de volgende motieven: U, een Oezbeeks staatsburger van de Russische origine, kende in uw land van oorsprong problemen met een politieagent die zich bezighield met wapentrafiek voor XIV-11.703-2/40 moslimextremisten. Begin juli 1999 gaf u een politieagent, Irgash, een lift op weg van Andizjan naar Tashkent. Onderweg pikte u een tiental dozen op waarvan Irgash beweerde dat ze auto-onderdelen bevatten. Aangekomen in Tashkent hielp u de man zijn dozen uitladen en gaf u hem uw telefoonnummer. Rond 9 à 10 juli 1999 belde Irgash u op om een zelfde soort transport te regelen. Op 14 juli 1999 wachtte Irgash u in Andizjan op en u nam hem met een tiental dozen mee naar Tashkent. Toen u daar aangekomen opnieuw hielp uitladen viel een doos op de grond en bleken er wapens in te zitten. Irgash bezwoer u niets te zeggen daar u anders niet enkel zichzelf, maar ook uw familie in gevaar zou brengen. De wapens waren bedoeld voor de islamitische oppositie tegen de president. Begin augustus 1999 stond Irgash u thuis op te wachten. Hij wenste een nieuw transport te regelen. U vertelde dat dit niet kon daar uw vrachtwagen stuk was. Hij zei u de vrachtwagen zo snel mogelijk te herstellen. Op 15 augustus 1999 werd uw oudste zoon ontvoerd. Slechts op 19 augustus 1999 vernam u dat Irgash hem in handen had. U beloofde alles te doen wat de man wou, als uw zoon maar naar huis kon. Diezelfde avond kwam uw zoon thuis. Zijn ontvoerders hadden hem in tussentijd besneden. U dook op 21 augustus 1999 onder in uw buitenverblijf. U besloot het land te ontluchten. Op 30 augustus 1999 stuurde u reeds uw vrouw, S. . en twee minderjarige, zonen voorop. U reisde hen na het ontslag van uw moeder uit het ziekenhuis, zo’n maand later, achterna. Op 12 oktober 1999 diende u een asielverzoek in bij de Belgische autoriteiten. Ter staving van uw identiteit en relaas legde u de volgende documenten voor: uw rijbewijs het militair boekje van uw man, uw huwelijksakte, de geboorteakte van uw man, uw geboorteakte, de geboorte- en doopaktes van uw twee zonen, een convocatie voor 25/4/2001, twee pamfletten van het internet, twee krantenartikels over de algemene situatie van Russen in Oezbekistan. Uw baseert zich in uw asielrelaas op problemen met de agent Irgash die betrokken was in wapentrafiek voor de islamitische oppositie die via een staatsgreep een islamitisch regime in wil voeren in Oezbekistan (CGVS , p. 6-7). Irgash ontvoerde uw zoon in een poging u te dwingen met hem mee te werken. In verband met uw problemen met Irgash moet worden vastgesteld dat u nooit enig klacht indiende bij de Oezbeekse autoriteiten (CGVS, p.14) terwijl niets in uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal erop wijst dat u omwille van eerdere negatieve ervaringen enige vrees diende te koesteren niet door deze autoriteiten te zullen worden bijgestaan. Uit uw verklaringen in dringend beroep blijkt in tegendeel dat u zelf erkent dat de regering in ”oorlog” is met extremistische groeperingen (CGVS, p.7) hetgeen wordt bevestigd door bronnen waarover het Commissariaat-generaal beschikt waaruit blijkt dat tegen de oppositie repressief wordt opgetreden en islamitische extremisten ongemeen hard worden aangepakt. Jonge mannen dragen zelfs geen baard, en vele vrouwen laten het dragen van de hoofddoek achterwege uit angst geassocieerd te worden met islamitische extremisten (US State department. Uzbekistan. Country reports on Human rights practices in
  6. Maart 2002.). Meer nog, uit de informatie blijkt verder dat de regio van Andizjan bijzonder hard wordt aangepakt in de strijd van de Oezbeekse regering tegen niet-officiële Islamitische groepen (International Crisis Group. Uzbekistan at ten: repression and instability. Augustus 2001). U kan dan ook niet aannemelijk maken waarom de Oezbeekse overheden u niet zouden bijstaan tegen Irgash die om islamitische-extremistische redenen de regering wil omver werpen en die de wapentransporten vanuit Andizjan organiseerde. Aldus kan er in hoofde van u niet worden geconcludeerd tot het bestaan van een vermoeden van een gegronde vrees voor een persoonsgerichte en daadwerkelijke vervolging in de zin van de Conventie van Genève. De door u aangebrachte documenten bevestigen uw identiteit en relaas, maar doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. (...).”. XIV-11.703-3/40
  7. Over de gegrondheid van het beroep. 2.1.
  8. Overwegende dat verzoeker als eerste middel aanvoert: “IV MOYENS INVOQUES A L’APPUI DU RECOURS EN ANNULATION A PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES PRINCIPES DU RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE, DE BONNE ADMINISTRATION, D’ EQUITABLE PROCEDURE ET DU CONTRADICTOIRE EN TANT QUE PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DROIT ATTENDU QUE les auditions du requérant à l’Office des Etrangers et au CGRA n'ont pas été conformes aux principes du respect des droits de la défense, de bonne administration, d'équitable procédure et du contradictoire en tant que principes généraux de droit;
  9. Interview à l’Office des Etrangers ATTENDU QUE l’auditions à l’Office des Etrangers a eu lieu, le 08.11.2002 de 10 à 11h45; que la juriste était une jeune femme, d'une trentaine d'années; que l'interprète était une Jeune femme d'environ 30 ans; qu'elle parlait assez bien le russe mais avait un accent géorgien; QUE la juriste avait un rôle totalement passif; qu'elle s'est cantonnée à un travail de dactylographie; que les questions étaient directement posées par l'interprète; QUE le requérant n'a pu s'exprimer lors de cette première audition à 1'Office des Etrangers; QUE le requérant a d'abord été très longuement interrogé sur son identité; qu'ensuite seulement, on a demandé ait requérant d'exposer les problèmes qu'il avait rencontrés exclusivement au cours des deux ou trois mois ayant précédé sa fuite; QUE, chaque fois que le requérant essayait d'exposer ses graves problèmes, lesquels trouvaient leurs racines dans des événements plus anciens, il était immédiatement interrompu et ce, de manière extrêmement brutale; QUE le requérant a été privé de la possibilité de situer ses déclarations dans leur contexte, ce qui était indispensable à la bonne compréhension de son récit d'asile; QUE la juriste et l'interprète ne cessaient de répéter au requérant que leur temps était compté, qu'elles devaient encore entendre Madame XXX ainsi que d'autres candidats réfugiés, ...; QU'ainsi, lorsque le requérant a voulu parler de graves problèmes nationaux plus anciens, il lui a été répondu: «Pas question. Nous n'avons pas le temps, nous devons encore écouter voire épouse. Les renseignements que nous avons notés nous suffisent. Ne vous tracassez pas»; QUE tant la juriste que l'interprète se sont montrées ironiques à l'égard du requérant; qu'elles ne croyaient absolument pas ce que le requérant racontait; QUE pareils procédés sont extrêmement désobligeants et déstabilisants; QUE compte teint des conditions dans lesquelles l'audition du requérant s'est déroulée, celle-ci a été totalement tronquée; ATTENDU QUE le requérant n'est d'ailleurs pas le seul à relever la brièveté et la piètre qualité de sa première interview; QUE dans un rapport commun d'octobre 2001 intitulé "Le fonctionnement de la procédure d'asile belge", le Comité Belge d’Aide aux Réfugiés, Overlegcentrum Integratie Vluchtelingen ainsi que la Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers ont dénoncé les nombreux dysfonctionnements actuels de la procédure d'asile; QUE ce rapport synthétise les différentes plaintes recueillies concernant le déroulement de la première interview à l’Office des Etrangers; "En raison de la pression exercée sur les fonctionnaires afin qu'un maximum de demandeurs d'asile soient entendus le jours même de leur demande, les entretiens à l'Office des Etrangers sont très courts. Les interviews consistent à répondre à un questionnaire standard. Les question se rapportent à l'identité, la composition de la famille, l'itinéraire dit voyage, les documents, ... Après quoi seulement, le demandeur d'asile a l'occasion d'exposer les motifs de sa fuite (...). XIV-11.703-4/40 "De nombreuses plaintes portent sur les conditions dans lesquelles se déroule l'interview et l'attitude des interviewers, surtout lorsque le demandeur d'asile expose les motifs de sa fuite. "Plainte principale: l'interviewer mène et dirige fortement la conversation et interrompt constamment le demandeur d'asile pour le faire parler de ce qui, selon lui, est essentiel, à savoir les problèmes les plus récents, ceux qui précédent immédiatement la fuite et non pas le contexte plus large ou les antécédents. Or, le demandeur d'aile considère souvent que le récit des problèmes plus anciens et du contexte général est utile pour que les instances d'asile comprennent correctement les motifs de sa fuite. “Autres plaintes: ! “L'interviewer ne note pas tout, note peu, ne note pas le choses essentielles; ! “L'interviewer regarde sans cesse sa montre, incite le demandeur d'asile à être bref, à terminer son récit ou à ne répondre que par oui et non; ! “L'interviewer ne cache pas son désintérêt, s'occupe d'autres affaires ou parle d'autres sujets avec l'interprète; ! “L'interviewer laisse à l'interprète le soin de diriger l'interview, il quitte même temporairement le local; ! “L'interviewer manifeste franchement son incrédulité, humilie le demandeur d'asile ou le ridiculise: ! “L'interviewer appartient à une ethnie, une religion ou à une opinion politique hostiles" (Rapport d'octobre 2001, op. cit., p. 9); ATTENDU QUE ce même rapport fustige également l'attitude négative des interprètes chargés de traduire les propos des demandeurs d'asile. “Les plaintes relatives à la qualité et au comportement des interprètes sont encore plus nombreuses, entre autres: ! “L'interprète appartient à une ethnie, une religion ou une opinion politique hostiles; ! “Un demandeur d'asile se trouvant dans la salle d'attente vert d'interprète; ! “L’interprète ne parle pas la langue maternelle du demandeur d'asile mais une langue que ce dernier connaît moins bien; ! “L'interprète ne traduit pas dans la langue maternelle de l'interviewer mais dans une langue que ce dernier connaît moins bien; ! “L'interprète ne traduit pas littéralement, il résume ou ne traduit que partiellement; ! L’interprète fait comprendre qu'il veut rentrer chez lui et insiste pour que la conversation se termine le plus vite possible. “Beaucoup de plaintes relatives aux interprètes résultant du fait que peu d'interprètes souhaitent travailler au sein des instances d'asile. De ce fait, elles ne peuvent être très sélectives et la charge de travail est très importante pour les interprètes disponibles. Cette situation constitue lui réel problème mais ne peut constituer un alibi pour porter atteinte au droit des demandeurs d'asile de disposer d'un bon interprète. “Enfin, les demandeurs d'asile se voient remettre un texte reproduisant l'interview qu'on leur demande de signer en guise d'approbation. Ce texte est écrit dans une langue qu'ils ne comprennent pas. La traduction orale par l'interprète n'a pas toujours lieu ou est fort sommaire, faute de temps. Le demandeur d'asile doit donc signer sans pouvoir exercer un véritable contrôle. Si le demandeur d'asile a des remarques, il arrive que l'interviewer refuse d'en rendre acte, faute de temps. Il serait logique que le demandeur d'asile ne signe pas le procès-verbal d'audition si la transcription de l'interview ne peut être traduit ou si le juriste refuse de noter des compléments d'information." (Rapport d'octobre 2001, op. cit., P. 10); ATTENDU QUE les trois ONG citent dans leur rapport l'exemple de l'interview d'un demandeur d'asile kazakh à l’Office des Etrangers; “Un demandeur d'asile kazakh est interviewé pendant deux heures à l'Office des Etranger le 26.02.
  10. L’interview est menée en grande partie par l'interprète. Le fonctionnaire en charge ne pose que trois questions au début de l'interview puis s’occupe d'un autre travail, ce qui l'amène à quitter le local à plusieurs reprises. L'Office des Etrangers, interrogé pour savoir si cette situation est normale, répond: Oui, les interprètes savent d'expérience comment se déroulent les auditions et peuvent également les faire seuls (Rapport d'octobre 2001, op. cit., p. 10); ATTENDU QU'il est évident que la qualité de la décision pâtit de cette exigence de productivité et de l'absence de supervision; XIV-11.703-5/40 QUE, la motivation des décisions à l'Office des Etrangers est sommaire et souvent stéréotypée; ATTENDU QU'en page 11, ce rapport souligne que l'Office des Etrangers déclare la demande irrecevable parce que le demandeur d'asile est persécuté par des tiers, non pas les autorités; QUE cette argumentation constitue une rupture avec la jurisprudence de la procédure d'asile belge qui considère que l'agent de persécution ne doit pas nécessairement être l'Etat; QUE selon le Conseil d'Etat, en effet, "Les persécutions ne doivent pas nécessairement être le fait des autorités nationales. Pour qu'une persécution émanant de personnes privées puisse être prise en considération pour l'application de la Convention Internationale de Genève du 28.07.1951 relative au statut de réfugié, il faut, selon les critères établis par le Haut Commissariat aux Réfugiés et aux Apatrides, qu'elle soit “sciemment” tolérée par les autorités ou que celles-ci soient incapables d'offrir "une protection efficace". Les instances chargées de l'examen de la demande d'asile ne se sont pas interrogées sur les possibilités qu'avait le requérant de bénéficier de la protection des autorités, ... compte tenu notamment de leur religion" (C.E., n/ 62.976, 06.11.1999, Rev. Dr. étr., 1996, p. 759; T Vreemd, 1997 (abrégé), 71): ATTENDU QUE 1'Office des Etrangers qualifie souvent d'infractions relevant de la sphère du droit commun des incidents sérieux survenus dans le pays d'origine sans prendre en considération le contexte plus large de persécution; ATTENDU QUE l'interview du requérant à l'Office des Etrangers n'a dès lors pas été conforme aux principes du respect des droits de la défense, de bonne administration, d'équitable procédure et du contradictoire:
  11. Audition au CGRA a. ATTENDU QUE l'audition du requérant au CGRA ne s'est pas davantage déroulée de manière conforme aux principes précités; que cette audition a eu lieu le 23.08.2002 de 09h00 à 12h00; QUE l'interprète était une jeune femme d'environ 35 ans; qu'elle semblait d'origine kazakhe mais parlait relativement bien le russe; que la juriste était une dame de 30- 35 ans; QUE grâce à la présence de son avocat, le requérant a été entendu pendant environ trois heures; qu'il était interrompu par des questions précises mais de manière moins agressive; QUE le requérant a cependant été piégé par la juriste lors de son audition au CGRA; qu'en effet, environ à la moitié de l'audition, la juriste a déclaré au requérant qu'il n avait pas de problème, que son récit rentrait bien dans le cadre de la Convention de Genève, ceci à un double point de vue : qu'à partir de ce moment là, le requérant s'est montré plus décontracté et n'a pas insiste sur certains éléments essentiels de son récit d'asile; ATTENDU QUE dans un rapport d'octobre 2001, le Comité Belge d’Aide aux Réfugiés, Overlegcentrum Integratie Vluchtelingen ainsi que la Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers soulignent également le mauvais déroulement des interviews au CGRA (voir pages 25 à 27 du rapport); QUE depuis le 03.01.2001, les trois ONG constatent l'augmentation des plaintes relatives au déroulement des auditions au CGRA, lesquelles sont, en substance, presque identiques aux plaintes formulées à l'égard de l'Office des Etrangers; “Ces plaintes trouvent leur origine dans l'exigence de productivité imposée aux agents du CGRA (audition de deux demandeurs d'asile par demi-journée sans possibilité de reconvoquer) et le manque de formation des nouveaux juristes. Parmi celles-ci, on notera: ! “Audition orientée presque exclusivement vers les derniers problèmes rencontrés par le demandeur d'asile dans son pays d'origine. Ce dernier n'a pas la possibilité de restituer les problèmes qu'il ci rencontrés dans un contexte plus large ni d'expliquer certains antécédents. ! “L'interviewer ne note pas tout et/ou omet (volontairement ou non) certains éléments essentiels. ! “L'interviewer n'ci de cesse de montrer son impatience et sa volonté d'en terminer rapidement. XIV-11.703-6/40 ! “L'interviewer appartient à une ethnie, une religion ou une opinion politique hostiles. ! “L'interviewer se montre manifestement négatif vis-à-vis de l'avocat ou de l'assistant (social). Lorsque celui-ci veut prendre la parole a la fin de l'entretien pour ajouter ou faire remarquer quelque chose, certains interviewers se montrent parfois fort agressifs. (voir Rapport d'octobre 2001, op cit., p. 25); ATTENDU QUE les trois ONG reçoivent également de très nombreuses plaintes relatives à la particularité des interprète chargés d'assister les demandeurs d'asile au CGRA; “Le manque d'interprètes (limitations dans le recrutement) des instances d'asile entraîne d'une part que celles-ci ne puissent être très sélectives et d'autre part que la charge de travail des interprètes disponibles soit très grande. Bien que cela constitue un problème réel, il n'est pas admissible que cela constitue un alibi pouvant porter atteinte au droit du demandeur d'asile de disposer d'un bon interprète. Cela ne peut que conduire à des errements tels que; ! “L 'interprète appartient à une ethnie, une religion ou une opinion politique hostiles; ! “L'interprète ne parle pas la langue maternelle du demandeur d'asile, mais une langue que ce dernier connaît moins bien; ! “L'interprète ne traduit pas dans la langue maternelle de l'interviewer mais vers une langue que ce dernier connaît moins bien (p. ex. vers le français ou l'anglais pour un juriste néerlandophone); ! “L'interprète mène l'interview, demande ou demandeur d'asile d'être plus bref au sujet de certains aspects ou de répondre par oui ou par non; ! “L'interprète ne traduit pas littéralement, il résume ou ne traduit que partiellement; ! “L'interprète n'a de cesse de montrer son impatience et sa volonté d'en terminer au plus tôt" (voir Rapport d'octobre 2001, op cit., p. 26); ATTENDU QUE les trois ONG précitées s'inquiètent également de l'absence de formation, jusqu'il y a peu, dans le chef des nouveaux juristes du CGRA; QU'ainsi, il a été constaté que: “Jusque récemment, les nouveaux juristes engagés au CGRA (et qui, pour la plupart n'ont aucune formation en droit des étrangers et plus particulièrement en droit des réfugiés) ne recevaient plus aucune formation générale sur le contenu et l'interprétation de la Convention de Genève (formation dispensée par un membre du HCR), ni sur les techniques d'interview (idem), ni sur la motivation formelle des décisions (formation dispensée par un membre de la cellule Conseil d'Etat), ni sur la situation particulière des pays traités (Cellule de documentation). “Les nouveaux juristes étaient uniquement formés par leur superviseur déjà surchargé de travail. La formation consistait à assister aux auditions d'autres juristes en vue d'apprendre les techniques d'audition. Or, à l'exception de la prise de note d'un schéma bien défini de déroulement d'audition (questions administratives puis problèmes invoqués par le candidat réfugié à l'appui de sa demande d'asile), ils n'apprendraient rien quant aux différents aspects psychologiques, culturels et anthropologiques qui peuvent influencer le récit du demandeur d'asile. De plus, l'analyse du récit du demandeur d'asile doit s'effectuer en gardant à l'esprit les différents critères de la définition du réfugié. Or, sur ce point, aucune formation n'était dispensée. Quant a la situation dans les différents pays traites, le service de documentation fournit aux agents du CGRa des fiches qui résument la situation dans les pays qu'ils traitent en fonction du profil des demandeurs d'asile en provenance de ces pays, documents dont les juristes ne peuvent prendre connaissance que s'ils en ont le temps ce qu'il leur fait cruellement défaut. “Ce manque de formation est extrêmement dangereux eu égard au pouvoir de décision énorine dont bénéficient les agents du CGRA dans l'accomplissement de leur travail. “Une formation générale, dispensée par une personne externe au traitement des dossiers, est une base indispensable afin de permettre aux agents du CGRA d'avoir suffisamment de recul et d'esprit critique, dans l'accomplissement de leur travail. “Il est également important que toits les agents du CGRA bénéficient d'une formation continue dispensée tant par des externes au CGRA que par des agents XIV-11.703-7/40 dit CGRA bénéficiant d’une grande expérience” (voir Rapport d'octobre 2001, op cit., p. 33); ATTENDU QUE l'audition du requérant au CGRA, pas plus que celle à l’Office des Etrangers, n'a été conforme aux principes du respect des droits de la défense, de bonne administration, d'équitable procédure et du contradictoire en tant que principes généraux de droit; b. ATTENDU QUE lors de son audition ait CGRA, le 23.08.2002, le conseil du requérant a sollicité et obtenu un délai complémentaire pour envoyer des documents supplémentaires essentiels au récit d'asile de celui-ci; QUE cependant, le CGRA n'a pas attendu l'expiration du délai et a pris une décision confirmative du refus de séjour de manière extrêmement rapide, puisqu'elle est datée du 29.08.2002, QUE de toute évidence, la décision litigieuse a été prise dans la précipitation; que la demande d'asile du requérant n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et minutieux; qu'où sont les contrôles, l'analyse, les vérifications des déclarations du requérant; que manifestement, le CGRA n'a même pas pris la peine de lire l'abondante documentation qui lui a été communiquée; QU'il s'agit d'une nouvelle violation flagrante des principes généraux de droit du respect des droits de la défense et de bonne administration;
  12. Violation des principes généraux du respect des droits de la défense, de bonne administration, d'équitable procédure et du contradictoire ATTENDU QUE pour le surplus, il a été jugé que "La relecture et la signature des notes d'auditions ne sont pas des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, sauf le cas où le requérant contesterait, avec vraisemblance, la teneur des notes d'audition ou avancerait des justifications plausibles pour contester la réalité des contradictions relevées dans ses récits ". (C.E., n/ 79.435, 24.03.1999); QUE les principes généraux de droit de bonne administration et d'équitable procédure exigent du CGRA, afin de s'éclairer le plus complètement possible, qu'il implique le demandeur d'asile dans la procédure afin de lui permettre de faire valoir ses observations sur les éléments sur lesquels il envisage de se fonder; QU'il incombe au CGRA de procéder à un examen complet et circonstancié des recours qui lui sont soumis (C.E., n/ 70.939, 20.01.1998; C.E, n/ 86.311, 28.03.2000); QUE le Conseil d'Etat a reconnu l'application du principe du contradictoire (C.E., n/ 90.024, 03.10.2000); QUE le Conseil d'Etat a jugé que l'audition par les services du Commissaire général d'un demandeur d'asile a pour but de permettre aux autorités concernées de se prononcer en connaissance de cause sur la recevabilité de la demande en appréciant notamment la pertinence et la sincérité des raisons pour lesquelles un étranger revendique la qualité de réffigié ... (C.E., n/ 69.594, 14.11.1997); QUE "Les autorités chargées de statuer sur une demande d'asile ont l'obligation d'examiner chaque demande individuellement, c'est-à-dire d'apprécier les menaces émanant d'un régime politique en fonction des circonstances propres à chaque cas d'espèce ..."(CE., n/ 75.469, 28.07.1998); QUE les notes d'audition devant le Commissariat général sont un élément capital de la procédure; QUE le H.C.R. et les organes du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne insistent sur la nécessité d'entourer les auditions de soins particuliers (Recommandation du H.C.R. n/ 8 (XXVIII) sur la détermination du statut de réfugié, Résolution du Conseil des Ministres de l’UE du 20.06.1995 sur les garanties minimales pour les procédures d'asile, J.O.C.E., C. 274/13 du 19.09.1996, Recommandation R

(81)16 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe aux Etats membres sur l'harmonisation des procédures nationales en matière d'asile); ! Le traitement de manière objective et impartiale de toute demande d'asile; ! La. formation des fonctionnaires chargés des auditions; ! La compétence tant juridique que factuelle du service chargé d'examiner et de statuer sur les demandes d'asile; ! La protection des données recueillies au sujet du demandeur d'asile, spécialement à l'égard du pays d'origine; ! L'information sur la décision ...; XIV-11.703-8/40 QUE ces exigences constituent les garanties minimales qu'il incombe à chaque Etat de respecter et de compléter; QUE ces garanties manqueraient leur but si la manière de recueillir les déclarations des demandeurs d'asile n'était pas entourée de précautions telles qu'elles offrent un minimum d'assurance quant à l'exactitude de ce qui est consigné; QU'une proposition de directive européenne relative aux normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres dispose en son article 8: "A l'issue de l'entretien personnel ... le fonctionnaire est tenu au moins de lire à haute voix à la personne interrogée le procès-verbal de l'entretien pour pouvoir lui demander son accord sur le contenu de ce procès-verbal”; QU'en l'espèce, l'audition du requérant n'a pas été conforme aux garanties minimales exigées par le H.C.R. et les organes européens; QUE le premier moyen pris de la violation des principes du respect des droits de la défense, de bonne administration, d'équitable procédure et du, contradictoire en tant que principes de droit, est sérieux;”; 2.1.
  1. Overwegende dat de verwerende partij antwoordt: “2.
  2. Eerste middel: schending van de rechten van verdediging, het zorgvuldigheidsbeginsel, de rechtvaardige procedure en de tegensprekelijkheid. Verweerder wenst vooreerst op te merken dat de procedure administratiefrechtelijk en niet jurisdictioneel van aard is en bijgevolg geen tegensprekelijk karakter heeft en de rechten van verdediging niet onverkort hierop van toepassing zijn. 2.1.
  3. Verzoekers werpen op dat voor de Dienst Vreemdelingenzaken het gehoor geleid werd door de tolk. Verweerder antwoordt dat de rol van de tolk zich beperkt tot het vertalen en dat uit het gehoorverslag geenszins het tegendeel afgeleid kan worden. Ook in het beroepschrift werden hieromtrent geen problemen gemeld. Verder blijkt uit de verhoorverslagen dat verzoekers wel degelijk de kans hebben gehad om hun vluchtmotieven toe te lichten. 2.1.
  4. Verzoekers werpen op dat zij niet de eerste zijn die de beknoptheid en de erbarmelijke kwaliteit van hun eerste interview aanklagen en verwijst hierbij naar een rapport van het Overlegcentrum voor Vluchtelingen. Verweerder antwoordt dat verzoekers menen de slechte kwaliteit van hun gehoor uit een niet onpartijdig, algemeen rapport te moeten afleiden, zonder dat dit evenwel uit het administratief dossier blijkt. Verzoekers verklaringen betreffende hun vluchtmotieven bij Dienst Vreemdelingenzaken namen respectievelijk 2.45h en 1.45h in beslag, wat bezwaarlijk zeer kort genoemd kan worden. Bovendien hebben verzoekers zich akkoord verklaard met de inhoud van het DVZ-verhoorverslag, nadat dit in het Russisch aan hun werd voorgelezen. Verder citeert verzoeker uitvoerig het aangehaalde rapport, zonder dit evenwel concreet toe te passen op zijn asielaanvraag. 2.1.
  5. Verzoekster stelt dat er problemen waren tijdens het interview op het CGVS. Verweerder merkt op dat de beweringen van verzoekers op geen enkele manier uit de verhoorverslagen blijken en dat integendeel verzoekers uitgebreid de kans kreeg om hun verhaal te doen (ze werden tot twee maal toe verhoord). Bovendien werd op het einde van het interview expliciet gevraagd of verzoekers nog iets toe te voegen hadden, waarna een kort antwoord volgde. Verweerder merkt voorts op dat verzoeksters na enkele concrete opmerkingen, die hierboven werden behandeld, enkel algemene opmerkingen formuleert zoals die in verschillende rapporten te vinden zijn, maar dat zij op geen enkel moment concreet aantoont welke fouten er bij de behandeling van haar dossier zouden zijn gemaakt. Deze algemene opmerkingen tonen aldus niet aan op welke wijze de bestreden beslissing de bovenvermelde rechtsregels zou schenden. Bovendien merkt verweerder op dat de inhoud van deze rapporten niet overeenstemt met de actuele situatie op het CGVS. XIV-11.703-9/40 2.1.
  6. Vervolgens roept verzoekster in dat het verhoor op het CGVS niet verlopen is conform de minimale normen die geëist zouden worden door de HCR en de Europese instellingen. Verweerder merkt op dat verzoekers nergens concreet aantonen op welke manier deze minimale normen niet worden nageleefd en hoe zij daardoor benadeeld zouden zijn bij de behandeling van hun dossier. Deze algemene opmerkingen tonen aldus niet aan op welke wijze de bestreden beslissingen de bovenvermelde rechtsregels zou schenden. Bovendien merkt verweerder op dat de aanbevelingen van het HCR, net als Resoluties van de Raad van Ministers van de EU en Aanbevelingen van het Comité van Ministers van de Raad van Europa, geen directe werking hebben in de Belgische rechtsorde. Ze kunnen aldus slechts ingeroepen worden in combinatie met een interne rechtsbron of als uiting van een algemeen rechtsbeginsel, quod non. Verweerder antwoordt dat verzoekers algemene opmerkingen formuleren zoals die uit rapporten zouden blijken doch niet concreet aantonen welk deel van hun asielrelaas zou verkeerd zijn weergegeven. Bovendien mist de opmerking feitelijke grondslag. Dit alles blijkt immers niet uit het administratief dossier. Hetzelfde geldt voor de opmerkingen met betrekking tot het Commissariaat- generaal. Verzoekers noch hun raadsman lieten opmerkingen optekenen over het verloop van het interview bij het Commissariaat-generaal. Algemene opmerking over de vorming en de competentie van de dossierbehandelaar worden helemaal niet betrokken op het huidige dossier. Deze vaststelling kan ook gemaakt worden met betrekking tot de opmerkingen over de tolk. 2.1.
  7. Verzoekende partij stelt dat zij gevraagd hadden om de beslissing een maand uit te stellen in verband met nieuwe documenten die nog voorgelegd zouden worden. Verweerder antwoordt dat verzoeker reeds sinds 1999 in België verblijven en dus ruimschoots de tijd hadden om alle documenten ter staving van hun asielrelaas neer te leggen. Bovendien konden verzoekers niet zeggen welke documenten ze nog wensten neer te leggen. De commissaris-generaal was dan ook van oordeel dat er een gegronde reden voorhanden was om de beslissing een maand op te schorten. Bijgevolg kan niet gesteld worden dat onzorgvuldig te werk werd gegaan. Het eerste middel is niet gegrond.”; 2.1.
  8. Overwegende dat verzoeker repliceert: “A PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES PRINCIPES DU RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE, DE BONNE ADMINISTRATION, D’EQUITABLE PROCÉDURE ET DU CONTRADICTOIRE EN TANT QUE PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DROIT
  9. ATTENDU QUE selon le CGRA, la procédure à l'Office des Etrangers serait de nature juridico-administrative et non juridictionnelle; qu'elle n'aurait aucun caractère contradictoire et les droits de la défense ne seraient pas entièrement d'application; ATTENDU QUE «Les principes généraux constituent une source de droit administratif qui est régulièrement invoquée par le Conseil d’Etat au contentieux de l'excès de pouvoir, et tout particulièrement, les principes généraux «de bonne administration». Ils s’imposent à l'autorité administrative au même titre qu'une norme ayant force de loi, et ne peuvent en conséquence être écartés que par un texte législatif» (J. SOHIER, Les procédures au Conseil d’Etat, Kluwer Editions Juridiques, 1998, p. 83, n/ 152) QUE les observations du CGRA sont dès lors irrelevantes;
  10. ATTENDU QUE le CGRA soutient que le rôle de l'interprète se limite à traduire et qu'il ne ressortirait nullement du rapport d'audition à l’Office des Etrangers que le contraire se serait passé; ATTENDU QUE le requérant maintient ses déclarations antérieures quant à la passivité de la juriste et au rôle prépondérant de l'interprète; QUE les déclarations du requérant et de son épouse sont constantes à cet égard; XIV-11.703-10/40
  11. ATTENDU QUE le CGRA considère que le requérant pense pouvoir déduire la mauvaise qualité de son premier entretien du fait d'un rapport général et partiel sans pour autant que ses griefs apparaissent dans le dossier administratif; ATTENDU QUE le requérant entend se prévaloir du rapport d'octobre 2001 rédigé par le Comité Belge d’Aide aux Réfugiés, Overlegcentrum Integratie Vluchtelingen ainsi que la Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers; QUE ce rapport particulièrement complet émane de trois organisations indépendantes et militantes en faveur des candidats réfugiés politiques en Belgique; QU'il y a lieu d'avoir égard à ce rapport; QUE les critiques de ces organisations concernant le déroulement de l'interview à l’Office des Etrangers sont similaires à celles invoquées par le requérant;
  12. ATTENDU QUE le CGRA allègue que les affirmations du requérant concernant son audition n'apparaîtrait aucunement dans le rapport d'audition et qu'au contraire il aurait eu l'occasion d'exposer son récit; ATTENDU QU'en pages 7 et 8 de son recours en annulation, le requérant a détaillé les conditions de son audition au CGRA; QUE tout au long de l'audition la juriste a fait mine d'acquiescer au récit d'asile du requérant et d'émettre un avis favorable à la recevabilité; QUE le requérant, rassuré sur son sort, s'est montré moins précis dans ses déclarations; QUE la juriste n'a évidemment pas consigné son attitude dans le rapport d'audition;
  13. ATTENDU QUE selon le CGRA, les remarques générales formulées par le requérant ne démontreraient pas en quoi la décision contestée violerait les règles juridiques mentionnées; ATTENDU QU'en termes de recours en annulation, le requérant a largement développé ses différents griefs concernant son interview au CGRA;
  14. ATTENDU QUE le CGRA soutient que le contenu des rapports cités ne correspondrait pas avec la situation actuelle au CGRA; ATTENDU QUE le CGRA ne justifie nullement ses allégations et n'explique pas en quoi le contenu des rapports invoqués par le requérant ne correspondrait pas avec la situation actuelle;
  15. ATTENDU QUE concernant les normes minimales exigées par le HCR et les instances européennes, le requérant invoque un arrêt du Conseil d'Etat du 08.08.2002 suivant lequel: "Considérant que l'audition au Commissariat Général ne fait l'objet que de notes manuscrites d'une lisibilité parfois difficile prises par une personne dont ni l'identité ni la qualité ne sont relevées de manière explicite et qui ne sont pas soumises à l'examen de la partie requérante, laquelle n'est même pas invitée à les signer; qu'il s'ensuit qu'un tel document n'a aucune force probante et ne constitue aucun acte juridiquement valable; Considérant qu'il est d'autant plus impérieux que le Commissaire Général respecte le règles de droit relatives aux auditions et à l'établissement des preuves de ces auditions que, comme le relate l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, CONKA contre Belgique du 5 février 2002, selon le gouvernement belge, le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides "serait un organe quasi juridictionnel (n/ 68)", ce qui implique que celui-ci agisse en appliquant des règles procédurales élémentaires telles que celle qui est mentionnée ci-dessus en matière d'audition (CE, n/ 109.702, 08.08.2002);
  16. ATTENDU QUE le CGRA souligne que le requérant réside en Belgique depuis 1999 et qu'il aurait dès lors largement eu le temps de rassembler tous les documents nécessaires à son récit d'asile; ATTENDU QUE lors de l'audition du 23.08.2002, le conseil du requérant a sollicité et obtenu de la juriste un délai complémentaire d'un mois pour déposer des pièces complémentaires; QUE la décision attaquée est cependant intervenue dès le 29.08.2002; QUE le CGRA n'a nullement pris en considération tous les éléments en sa possession concernant le dossier du requérant, et a refusé tout document complémentaire; QUE le premier moyen est fondé;”; XIV-11.703-11/40 2.1.4.
  17. Overwegende dat verzoeker de schending aanvoert van de rechten van verdediging, van behoorlijk bestuur, van de rechtvaardige procedure en van het recht op tegenspraak; 2.1.4.
  18. Overwegende dat, wat de aangevoerde schending van de rechten van verdediging betreft, er vooreerst dient op gewezen dat de asielprocedure een administratiefrechtelijk karakter heeft; dat bovendien uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker zowel op de Dienst Vreemdelingenzaken, als op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen werd verhoord en hij er bijgevolg zijn asielrelaas heeft kunnen uiteenzetten; dat, gelet op de devolutieve werking van het dringend beroep, de grieven van verzoeker die gericht zijn tegen het verhoor op de Dienst Vreemdelingenzaken, niet terzake dienend zijn; dat, wat het verhoor op het Commissariaat- generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen betreft, uit het administratief dossier kan worden afgeleid dat verzoeker zijn asielrelaas volledig heeft kunnen uiteenzetten; dat verzoeker geen opmerkingen heeft gemaakt betreffende het verhoor op het Commissariaat- generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen; dat de raadsman van verzoeker evenmin bedenkingen of opmerkingen heeft geformuleerd over het verhoor; dat derhalve moet worden vastgesteld dat de opmerkingen in verband met het verhoor op het Commissariaat- generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen voor het eerst worden geformuleerd voor de Raad van State; dat er dan ook weinig geloof kan aan worden gehecht; dat, wat het rapport van oktober 2001 van het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen, het Overlegcentrum Integratie Vluchtelingen en het Centre d’Initiatives pour Réfugiés et Etrangers betreft, moet worden opgemerkt dat verzoeker slechts verwijst naar en citeert uit dit algemeen rapport, zonder het te betrekken op zijn concrete individuele situatie; dat door louter te verwijzen naar dit rapport verzoeker nog niet aannemelijk maakt dat het verhoor op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen niet zou zijn verlopen in overeenstemming met de beginselen van de rechten van verdediging, van behoorlijk bestuur, van een billijke procedure en van het recht op tegenspraak; dat, voor zover verzoeker erop wijst dat een asielaanvraag individueel dient te worden beoordeeld, moet worden opgemerkt dat verzoeker niet aantoont dat dit in casu niet is gebeurd; dat zo uit de bestreden beslissing duidelijk blijkt dat rekening werd gehouden met het asielrelaas dat door verzoeker werd uiteengezet; dat verzoeker er niet in slaagt om, op basis van concrete elementen, aan te tonen dat de bestreden beslissing kennelijk onredelijk is; dat de schending van de in het middel aangehaalde bepalingen niet wordt aangetoond; dat het eerste middel, in de mate dat het ontvankelijk is, niet gegrond is; 2.2.
  19. Overwegende dat verzoeker als tweede middel aanvoert: “B. SECOND MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION DE GENEVE DU 28.07.1951, DE L'ARTICLE 26 DU PACTE INTERNATIONAL DE NEW YORK DU 19.12.1966, DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES DU 04.11.1950, DE L'ARTICLE 4 DU XIV-11.703-12/40 PROTOCOLE N/ 4 DU 16.11.1963 ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N/ 12 DU 04.11.2000 A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES
  20. Absence de décision individualisée ATTENDU QUE selon l'article 3 de la Convention de Genève dit 28.07.1951, "Les Etats contractants appliqueront les dispositions de celle convention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, la religion oit le pays d'origine"; QUE l'article 26 du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, fait à NEW YORK le 19.12.1966 et approuvé par la loi du 15.05.1981, prescrit que: "Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir, à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale oit sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation"; QUE l'article 14 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 04.11.1950 stipule que: “La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation"; QUE selon l'article 4 du Protocole n/4 du 16.11.1963 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le Premier Protocole Additionnel à la Convention, tel qu'amendé par le Protocole n/ 11, "Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites"; QUE l'article 1 du Protocole n/ 12 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 04.11.2000 prévoit que: "La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorité publique quelle qu'elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1"; ATTENDU QU'il appartient à chaque Etat d'examiner au cas par cas la demande d'asile des intéressés; QUE la Belgique doit dès lors se prononcer sur chaque demande d'asile et émettre en jugement individuel; que la Belgique doit prendre en considération tous les éléments contenus dans chaque dossier; QUE conformément aux dispositions internationales précitées, aucune décision collective ne peut être adoptée par les autorités belges; QUE l'Office des Etrangers ne déclare recevables qu'environ 5 % des demandes d'asile; que pour certaines nationalités, ce chiffre tombe à zéro % comme le relèvent les trois ONG précitées; "Si nous examinons les décisions par nationalité, il ressort à l'évidence que l'OE déclare irrecevables toutes les demandes introduites par les ressortissants de certaines nationalités. Cette constatation indique clairement que l'Office applique, dans les faits, le principe du “pays d'origine dit”. Ainsi, pour les demandes introduites en 2001, aucune décision positive n'a été prise pour les ressortissants des pays suivants (mention du nombre de décisions négatives rendues avant le 21 mai 2001); Slovaquie: 319, Inde: 149, Kazakhstan: 87, Mongolie: 82, Tchéquie: 79, Moldavie: 69, Bangladesh: 32, Nigeria: 30, Pologne: 29, Hongrie: 20) "(voir Rapport d'octobre 2001, op. cit., p. 6); QUE cependant depuis peu, la Belgique conclut des accords avec les pays de l'Est, et notamment avec l'Ouzbékistan; que ces accords ont pour but d'organiser le rapatriement massif et collectif, vers leurs pays d'origine, des candidats réfugiés dont la demande d'asile a été rejetée par la Belgique; QUE le CGRA réserve un traitement différent aux demandeurs d'asile selon que ceux-ci proviennent ou non d'un pays avec lequel la Belgique a conclu un "accord XIV-11.703-13/40 de rapatriement "; que de toute évidence, il s'agit d'une nouvelle politique visant à faciliter et à accélérer l'expulsion des candidats réfugiés; QU'en l'occurrence, le requérant a été victime d'une discrimination manifeste en raison de son pays d'origine, discrimination interdite par les dispositions internationales mentionnées ci-dessus; QUE la demande d'asile du requérant n'a pas été examinée par le CGRA, avec le sérieux requis, en raison de sa seule nationalité, l'Ouzbékistan ayant conclu un accord de rapatriement avec la Belgique; QU'avant même d'avoir entendu le récit des candidats réfugiés venant d'Ouzbékistan, les autorités belges ont un a priori négatif à l'égard de ceux-ci; QU'en prenant la décision litigieuse, le CGRA a méconnu les conventions internationales précitées auxquelles la Belgique a adhéré;
  21. Refus de l’Etat Belge et du CGRA de Produire leurs sources ATTENDU QU'il est absolument inadmissible que le CGRA rejette les arguments développés par le requérant sur base de sources absolument critiquables; que d'une part, dans plusieurs dossiers, le conseil du requérant a dû citer l'Etat Belge et le CGRA afin d'essayer d'obtenir leurs sources!; qu'il est absolument anormal qu'il faille lancer citation judiciaire pour avoir une chance d'obtenir des documents essentiels selon l’Etat Belge (Exemples: dossier BELOVA Nina / Etat Belge et CGRA, citation en référé du 14.05.2002, RG Bruxelles 02/776/C, dossier KAMALIEVA Tatiana / Etat Belge et CGRA, audience d'introduction référé Bruxelles du 25.07.2002; voir les citations annexées au dossier de pièces du requérant); QU'il est absolument anormal que le CGRA invoque des rapports qu'il refuse de produire; que le CGRA écrit en effet dans la décision litigieuse: ... “(...) des sources dont dispose le Commissariat Général et où il semble que le gouvernement soit intervenu contre l'opposition répressive et que des extrémistes islamistes aient été attaqués. Les jeunes hommes ne portaient même pas de barbe et les femmes ne portaient pas leur foulard de peur d'être associés aux extrémistes islamistes (US State department. Uzbekistan; Country reports on Human Rights practices in 2001- Mars 2002). De plus, selon nos informations, il semble que la région d’Andizjan a été particulièrement impliquée dans le combat du gouvernement ouzbek contre les groupes islamistes non officiels (International Crisis Group. Uzbekistan at ten: repression and instability. Augustus 2001); QU'il est absolument impossible d'obtenir de l’Etat Belge ou du CGRA les rapports complets ci-dessus; qu'à deux reprises, le conseil du requérant a dû citer l'Etat Belge et le CGRA en référé à Bruxelles; qu'après plusieurs mois, il n'a obtenu que des photocopies illisibles, soit en anglais soit en néerlandais; qu'il est absolument inadmissible que l’Etat Belge et le CGRA refusent de produire des pièces essentielles à leurs yeux puisqu'elles constituent le "deus ex machina" qui prouverait, a coup sûr, que tous les demandeurs d’asile originaires du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, du Kirghizstan, du Tadjikistan racontent des bobards; QUE la moindre des choses est que l'Etat Belge et le CGRA communiquent enfin leurs pièces, et ce intégralement et dans la langue du requérant; QU'à supposer même que l'Etat Belge produise des documents complets et surtout lisibles, encore ne faudrait-il examiner ces documents qu’avec la plus grande prudence; que les rapports invoqués par l'Etat Belge, ont en effet été rédigés par des émissaires spéciaux envoyés au Kazakhstan d'une part, et en Ouzbékistan d’autre part (pour autant que les informations du requérant soient correctes); que ces émissaires spéciaux ont été accueillis par les autorités en place de manière royale! que dans les meilleurs hôtels, ils ont reçu la meilleure nourriture, les meilleurs guides et assistants culturels; que de toute évidence, ces émissaires spéciaux ont été accueillis de manière telle à ce que leurs rapports ne puissent ternir l’image des régimes dictatoriaux en place; que les Chefs d'Etat tant du Kazakhstan que de l'Ouzbékistan essayent bien entendu de donner une image aussi favorable que possible de leur régime à la communauté internationale; qu'à aucun moment, les émissaires spéciaux n'ont pu entrer en contact avec les mouvements ou forces d'opposition du Kazakhstan ou de l'Ouzbékistan; que les régimes en place étant d'ailleurs tellement autoritaires que ces mouvements d'opposition sont totalement muselés et par là même secrets; XIV-11.703-14/40 QUE l'histoire nous a appris que ce sont justement les régimes les plus autoritaires et exécrables qui arrivent le mieux "à dorer la pilule" aux émissaires, commissions d'enquêtes et autres journalistes internationaux; que les exemples sont extrêmement nombreux; quels étaient les rapports des émissaires du Pape ou des représentants de la Croix Rouge qui avaient visités l’Allemagne nazie dans les années 1933 à 1945? qu'aucun n'a pu se rendre compte de l'existence des camps de la mort, de la politique d'extermination, etc.; que cela ne signifie bien entendu pas que ces émissaires manquaient d'objectivité; que cela signifie tout simplement qu'ils n'ont pu voir que ce qu’on a bien voulu leur montrer; QUE l’histoire nous apprend encore que ces situations se sont reproduites à de multiples reprises, que ce soit pour les exactions et autres crimes de Staline, les génocides en Corée du Nord, au Cambodge, en Irak, etc.; QUE ce sont justement les régimes les plus détestables, qui rendent les contrôles internationaux les plus difficiles, voire impossibles; qu'il suffit s'en convaincre de se rappeler la situation des juifs fuyant l’Allemagne nazie dans les années 1930; que ces “demandeurs d’asile juifs” étaient rejetés par les puissances occidentales notamment la France et même les Etats-Unis!, sous prétexte que les problèmes qu'ils invoquaient pour fuir leur Allemagne natale étaient fantaisistes!; QUE si à partir de fin 1998, des dizaines de milliers de russophones, russes, tatares, juifs, coréens, se sont mis à fuir le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizstan, ce n'est pas parce qu'ils ont, soudainement, été pris par l'envie de voyager!; que ce n’est pas non plus pour des raisons économiques; que c'est tout simplement parce que ces pays ont développé un islamisme (et un nationalisme destructeur), lequel ne leur donne aucune autre possibilité que de fuir à l'étranger; QUE, ce n'est jamais de gaieté de coeur que des personnes quittent leur pays, leurs racines, leur maison, leur terre, leurs biens, leurs amis, leur culture pour demander aide et protection à un pays certes réputé riche et démocratique mais tout de même inconnu!; QUE dès lors, il est inadmissible que l'Etat Belge et le CGRA invoquent des "rapports" qui ne sont que le fruit de la propagande des régimes en place au Kazakhstan, en Ouzbékistan, au Tadjikistan et au Kirghizstan!; QUE certes, l’afflux massif d’immigrants de ces pays pose un réel problème au monde occidental en général, et a la Belgique en particulier; que ces problèmes appellent sinon une solution mondiale, en tous cas une solution européenne; que malheureusement celle-ci ne semble pas prête il apparaître; QUE ce n’est pas une raisons suffisante que pour tourner le dos à un examen individuel et objectif de chaque situation humaine qui se pose; que ce n'est pas une raison suffisante que pour invoquer des rapports autorisés et inspirés par les régimes, qui sont à l'origine même des graves problèmes rencontrés par les diverses minorités ethniques obligées à fuir; QUE ces rapports ne peuvent en aucun cas justifier les décisions critiquées;
  22. Craintes légitimes de persécutions en cas de retour en Ouzbékistan ATTENDU QUE le requérant craint légitimement pour sa vie s'il était expulsé vers l'Ouzbékistan; QUE le requérant a été persécuté en raison de son origine ethnique russe; QUE ces persécutions endurées par le requérant sont, sinon encouragées, du moins tolérées par les autorités ouzbeks; QU'en cas d'expulsion, dès l'arrivée du requérant en Ouzbékistan, les autorités adopteront diverses mesures vexatoires et humiliantes à son encontre, comme c'est déjà le cas dans d'autres pays avec lesquels la Belgique a conclu des accords de rapatriement; ATTENDU QU'ainsi au Kazakhstan, les autorités délivrent aux candidats déboutés de leur demande d'asile, un passeport spécial bleu et or; que ce passeport est manifestement différencié des autres documents dont la population kazakhe est titulaire; QUE ce passeport apparaît donc comme un signe distinctif certain exigé par les autorités kazakhes à l'encontre des candidats réfugiés expulsés de Belgique; QUE le requérant produit un article de presse du journal kazakh "KARAVAN" du 27.10.2000 (voir dossier annexe); QUE cet article de presse fait état de la visite ait Kazakhstan en septembre et octobre 2000, d'une représentante de l’Office belge des Etrangers; XIV-11.703-15/40 QUE selon cette représentante, seuls des facteurs économiques motiveraient massivement des citoyens Kazakhs à fuir leur pays; que la problématique des minorités ethniques n'a même pas été abordée au cours de cette visite; QUE conformément à l'arrêté pris par le Ministère de l'Intérieur kazakh, des poursuites pénales sont intentées à l'encontre des demandeurs d'asile kazakhs déportés de Belgique (voir dossier ci-joint); QU'il en va de même en Ouzbékistan; QUE le requérant se trouve dès lors dans l'impossibilité absolue de retourner en Ouzbékistan;
  23. Absence de toute indépendance dans le chef du Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides ATTENDU QUE le Ministre de l’Intérieur vient de nommer un nouveau Commissaire Général à la tête du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides, Monsieur Pascal SMET; QUE Monsieur SMET est l'ancien chef de cabinet adjoint de l'actuel Ministre de l'Intérieur, Monsieur Antoine DUQUESNE; QU'il n'existe dès lors plus aucune indépendance dans la manière avec laquelle le Commissaire Général examine les demandes d'asile qui lui sont soumises, et reconnaît ou non la qualité de réfugié; QUE l'introduction d'un recours urgent doit permettre à tout candidat réfugié de bénéficier d'un recours effectif lui garantissant un examen personnel, complet, circonstancié et impartial de sa demande d'asile; QUE ce n'est manifestement plus le cas depuis la nomination de Monsieur Pascal SMET en qualité de Commissaire Général; QU'ainsi, le nombre d'avis positifs est en chute libre principalement en ce qui concerne les candidats réfugiés provenant de l'ex-URSS; QUE les candidats réfugiés, comme en l'occurrence le requérant, ne bénéficient plus d'un examen objectif de leur demande d'asile; QUE celle-ci est examinée à la lumière des résultats à atteindre en matière de politique d'immigration, à savoir décourager autant que faire ce peut l'arrivée des demandeurs d'asile en Belgique et les expulser après une procédure sommaire; ATTENDU QUE le Comité le Comité Belge d'Aide aux Réfugiés, Overlegcentrum Integratie Vluchtelingen ainsi que la Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers s'inquiètent également, dans leur rapport d'octobre 2001, du manque d'indépendance du CGRA; Que les trois ONG développent ainsi leurs craintes; C’est essentiellement au cours de ces dernières années que des pressions importantes ont été exercées sur le CGRA en vue de le rallier à la logique gouvernementale et lui faire exécuter certaines instructions de pouvoir exécutif. Cette pression s'exerce le plus souvent "en coulisse" à partir de la task mise en place au sein du gouvernement. Le traitement prioritaire des demandes d'asile introduites par certains groupes est un exemple de ce manque de transparence. Celle pression émerge aussi des plans de gestion imposant au CGRA d'atteindre un volume de travail supérieur. “Depuis la nomination du nouveau Commissaire Général, l'indépendance est, pour la première fois, remise en question au sein même du CGRA. Le nouveau Commissaire Général ne fait en effet pas mystère du fait qu'il n'est pas partisan d'une administration d'asile indépendante mais désire uniquement garantir l'impartialité dans les décisions individuelles. “Le CGRA donne ainsi le signal qu'il veut s'inscrire activement dans les lignes de force générales établies par le gouvernement. Le fait que le CGRA ait accepté et assume le principe LIFO en est une belle illustration. Un autre signe de cette nouvelle attitude est la participation du CGRA à des task forces qui sont organisées au niveau inter cabinet. Cette collaboration étroite avec le pouvoir exécutif entraîne inévitablement une modification du caractère du CGRA: d'une institution indépendante, il est devenu une administration "ordinaire " qui exécute les décisions du gouvernement. “La dépendance croissante du CGRA a aussi pour conséquence de rendre de plus en plus vague la distinction entre l'Office des Etrangers et le C'GRA”(...)
  24. “De par sa dépendance accrue à l'égard du pouvoir exécutif, le CGRA ressemble de plus en plus à l’Office des Etrangers; XIV-11.703-16/40
  25. “La qualité des interviews et des décisions du CGRA se dégrade;
  26. “Depuis 2001, il y a une coordination accrue entre 1'Office des Etrangers et le CGRA. Il y a notamment un accord entre les deux institutions quant aux questions à poser au cours des interviews pour tester la connaissance générale du demandeur d'asile sur son pays d'origine. Cette collaboration plus intense est un choix délibéré pour préparer, dès à présent, la fusion des deux services dans une éventuelle future AFA. "La conséquence de tout ceci est que la plupart des demandeurs d'asile voient leur demande traitée par des administrations qui de ressemblent de plus en plus, sans qu'il y ait de contrôle exercé par un organe juridique indépendant" (Rapport d'octobre 2001, op. cit., pp. 31et 32), ATTENDU QUE, le recours urgent au CGRA, prévu par l'article 63/2 de la loi du 15.12.1980 contre la décision du délégué du Ministre de l'Intérieur refusant à un demandeur d'asile le droit de séjour en Belgique, est tout à fait illusoire, au vu de ce manque total d'indépendance; QU'en pratique, l'on doit bien constater une absence de recours effectif; ATTENDU QUE l'indépendance du Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides fait dès lors défaut, ce qui est préjudiciable au requérant; ATTENDU QUE la décision contestée n'est dès lors pas conforme à l'article 3 de la Convention de Genève du 28.07.1951, à l'article 26 du Pacte International de NEW-YORK du 19.12.1966, à l'article 14 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 04.11.1950, à l'article 4 du Protocole n/ 4 du 16.11.1963 et à l'article 1 du Protocole n/ 12 du 04.11.2000 a la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales;”; 2.2.
  27. Overwegende dat de verwerende partij antwoordt: “2.
  28. Tweede middel: schending van artikel 3 van de Conventie van Genève, artikel 26 van het VN verdrag omtrent Economisch, Sociale en Culturele rechten, artikel 14 E.V.R.M., artikel 4 van het Vierde Protocol bij het E.V.R.M. en artikel 1 van het Twaalfde protocol bij het E.V.R.M. Verzoekende partij beweert dat hij (in strijd met artikel 3 van de Conventie) door de Commissaris-generaal een bepaalde behandeling zou hebben gekregen omdat ze van Oezbeekse origine zijn. Verweerder antwoordt dat deze bewering niet door feiten wordt gestaafd en dat de Commissaris-generaal wel degelijk op redelijke wijze heeft geoordeeld in deze concrete zaak en dat de asielaanvragen kennelijk ongegrond (verzoeker) en kennelijk ongegrond en bedrieglijk (verzoekster) waren. Bovendien werd gebruikt gemaakt van informatie die zich in het administratief dossier bevindt. De opmerking dat het Commissariaat-generaal weigert zijn bronnen prijs te geven slaat dan ook nergens op. Verzoekende partij weerlegt de tegenstrijdigheden, noch de gebruikte informatie. Verder antwoordt verweerder dat de ingeroepen schending van het ECOSOC verdrag juridische grondslag mist gezien dit verdrag wegens gebrek aan rechtstreekse werking niet voor de Belgische rechter kan worden afgedwongen. Ook de schending van artikel 14 E.V.R.M. mist juridische grondslag aangezien dit artikel omwille van zijn aard (niet discriminatie in de materie van de mensenrechten opgenomen in het EVRM) niet alleen maar telkens juncto een ander artikel van het EVRM dient te worden ingeroepen. Ook artikel 4 van het Vierde protocol mist juridische grondslag, gezien dit artikel handelt over het verbod op collectieve repatriëringen en dit onmogelijk kan geschonden worden door een beslissing over de onontvankelijkheid van een asielaanvraag. De beslissing van de Commissaris-generaal doet enkel uitspraak over de procedure tot erkenning als vluchteling en heeft slechts onrechtstreeks invloed op het verblijf en repatriëring, laat staan collectieve repatriëringen. Verweerder antwoordt dat de Commissaris-generaal oordeelde dat verzoekers asielaanvragen respectievelijk kennelijk ongegrond en kennelijke ongegrond XIV-11.703-17/40 en bedrieglijk zijn. Verzoekers brengen geen nieuwe elementen aan die deze appreciatie kunnen wijzigen. Verweerder wijst er ook op dat het dient te gaan om feiten waarvoor verzoekster haar land van herkomst ontvluchtte. Een argument als zou ze een ander paspoort krijgen bij terugkeer, dat toont dat ze gepoogd heeft asiel te zoeken, doet weinig ter zake. Bovendien spreken verzoekers hier over de situatie in Kazachstan en transponeren ze deze zondermeer naar Oezbekistan. Verzoekers beweren dat in hoofde van de Commissaris-generaal sprake zou zijn van "absence de toute independance" tegenover de Minister van Binnenlandse Zaken gezien zijn voormalige functie op diens kabinet. Verweerder antwoordt dat het hier gaat om een goedkope opmerking die geenszins met concrete elementen werd gestaafd. De onafhankelijkheid van de Commissaris-generaal ligt wettelijk vast (art. 57/2 Vreemdelingenwet) en wordt bevestigd door het feit dat de Minister zijn hiërarchisch gezag niet kan laten gelden ten opzichte van diens beslissingen maar eventueel voor de Raad van State de vernietiging ervan kan vorderen. Verzoekende partij roept verder in dat de Belgische overheid en het Commissariaat-generaal weigeren de gebruikte bronnen te overleggen. Verweerder meent dat dit argument elke grondslag mist. De gebruikte informatie bevindt zich in het administratief dossier. In de informatiebundel zelf bevinden zich talloze verwijzingen naar andere, consulteerbare, bronnen. Verder stelt verzoekende partij dat het voor het Commissariaat-generaal "onmogelijk" is zulke informatie te bekomen, maar werkt dit niet verder uit. De informatie bevindt zich in het administratief dossier en is dus perfect weerlegbaar. Evenwel slaagt verzoekende partij hier niet in. Verzoekende partij roept enkel in dat de rapporten de vrucht zijn van de propaganda van de (in casu) Oezbeekse regering. Dit wordt evenwel op geen enkele wijze gestaafd met afdoende middelen. Het tweede middel is niet gegrond.”; 2.2.
  29. Overwegende dat verzoeker repliceert: “B SECOND MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION DE GENÈVE DU 28.07.1951, DE L’ARTICLE 26 DU PACTE INTERNATIONAL DE NEW YORK DU 19.12.1966, DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES DU 04.11.1950, DE L'ARTICLE 4 DU PROTOCOLE N/ 4 DU 16.11.1963 ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N/ 12 DU 04.11.2000 A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES
  30. ATTENDU QUE le CGRA soutient que la décision contestée n'aurait pas été prise en raison de la nationalité ouzbek du requérant, mais en raison des contradictions de la demande d'asile; ATTENDU QUE le requérant s'est longuement expliqué, en terme de recours en annulation, sur les prétendues contradictions de ses déclarations, lesquelles ne justifient en aucun cas la notification de la décision contestée;
  31. ATTENDU QUE le CGRA considère que la violation de la Convention de Sauvegarde et des Libertés Fondamentales manquerait de fondement juridique, en raison de son absence d'effet direct contraignant; ATTENDU QUE la Belgique a signé le
  32. 12.1968, le Pacte International de NEW YORK du 16.12.1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l'a ratifié le 21.04.1983; QUE ce Pacte a en outre été publié au Moniteur Belge le 06.07.1983 et est entré en vigueur le 21.07.1983; QUE l’Etat Belge est tenu de respecter et de faire appliquer cette convention internationale qu'il a lui-même ratifiée;
  33. ATTENDU QUE le CGRA allègue que l'article 14 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 04.11.1950 manquerait également du fondement juridique, sa violation ne pouvant être invoquée qu'en parallèle avec un autre article de la Convention; XIV-11.703-18/40 ATTENDU QUE le requérant invoque la violation de l'article 3 de la Convention précitée en combinaison avec l'article 14; QUE la violation de ces dispositions légales est parfaitement établie;
  34. ATTENDU QUE selon le CGRA, l'article 4 du 4ème Protocole de la CEDH ne pourrait être invoqué, la décision contestée portant sur la demande d'asile, et non sur le rapatriement; ATTENDU QUE dans la décision attaquée notifiée par le CGRA le 29.08.2002, il est indiqué que... "Sous réserve de toute autre décision du Ministre de l’Intérieur ou de son délégué (la requérante doit) dans le 5 jours à partir de la date de la notification, quitter le territoire"; QUE la décision contestée contient dès lors implicitement un ordre de quitter le territoire; QUE l'évocation de l'article 4 du Protocole n/4 du 16.11.1963 à la CEDH se justifie donc bien;
  35. ATTENDU QUE le CGRA argue être indépendant du Ministre de l’Intérieur; ATTENDU QUE la nomination de Monsieur Pascal SMET à la tête du CGRA est purement politique; que dès sa nomination le Ministre de l’Intérieur a proclamé vouloir réduire l'immigration; que pour ce faire, il a limogé l'ancien Commissaire Général et l'a remplacé par son ancien chef de cabinet; QUE le manque d'indépendance du Commissaire Général est flagrant,
  36. ATTENDU QUE le CGRA argue que l'information usitée se trouve dans le dossier administratif; ATTENDU QUE lors de l'audition du 23.08.2002 ni le requérant ni son conseil n'ont pu contredire les informations en possession du CGRA; que le CGRA n'a même pas fait état de ces informations au cours de l'audition; QU'il s'agit d'une violation flagrante des droits de la défense; QU'il importe peu qu'a posteriori une fois la décision du 29.08.2002 notifiée, le requérant ait accès à ces informations au dossier administratif; ATTENDU QUE la décision contestée n'est dès lors pas conforme au second moyen invoqué par le requérant, pris de la violation de l'article 3 de la Convention de Genève du 28.07.1951, de l'article 26 du Pacte International de NEW-YORK du 19.12.1966, de l'article 14 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 04.11.1950, de l'article 4 du Protocole n/ 4 du 16.11.1963 et de l'article 1 du Protocole n/ 12 du 04.11.2000 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales;”; 2.2.4.
  37. Overwegende dat verzoeker de schending aanvoert van artikel 3 van de Conventie van Genève, van artikel 26 van het Internationaal Verdrag van New York van 19 december 1966 betreffende de economische, sociale en culturele rechten, van artikel 14 van het E.V.R.M., van artikel 4 van het vierde protocol bij het E.V.R.M. en van artikel 1 van het twaalfde protocol bij het E.V.R.M.; 2.2.4.
  38. Overwegende dat verzoeker meent dat zijn asielaanvraag niet individueel behandeld werd omdat België met Oezbekistan een akkoord betreffende de collectieve repatriëring van afgewezen kandidaat-vluchtelingen heeft afgesloten; dat verzoeker stelt dat hij, wat de behandeling van zijn asielaanvraag betreft, gediscrimineerd wordt omwille van zijn origine; dat verzoeker echter geen enkel concreet element aanbrengt ter staving van zijn bewering; dat uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoekers asielaanvraag wel degelijk individueel werd beoordeeld; dat in de bestreden beslissing vooreerst verzoekers asielmotieven, zoals door hem verhaald tijdens het interview op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, worden uiteengezet; dat vervolgens in de bestreden beslissing in concreto wordt gemotiveerd waarom de XIV-11.703-19/40 Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen meent dat de onontvankelijkheidsbeslissing van de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken dient te worden bevestigd; 2.2.4.
  39. Overwegende dat verzoeker aanvoert dat het absoluut onmogelijk is om de rapporten waarnaar de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verwijst in de bestreden beslissing, te bekomen; dat erop dient gewezen dat uit het verzoekschrift kan afgeleid worden dat de raadsman van verzoeker fotokopieën van deze documenten heeft ontvangen; dat bovendien de documenten waarnaar de Commissaris- generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verwijst in de bestreden beslissing zich in het administratief dossier bevinden; dat het verzoeker vrij stond om zijn dossier te raadplegen, hetgeen hij blijkbaar niet heeft gedaan; dat indien verzoeker geen kennis heeft genomen van deze documenten, dit dan ook te wijten is aan zijn eigen toedoen; dat verzoeker stelt dat deze documenten met de grootste voorzichtigheid moeten onderzocht worden; dat deze rapporten, volgens verzoeker, namelijk opgesteld zouden worden door afgevaardigden, die door de Belgische Staat naar Kazachstan, enerzijds, en naar Oezbekistan, anderzijds, gezonden worden; dat verzoeker hieromtrent echter zelf in zijn verzoekschrift stelt: “voor zover de informatie van verzoeker correct is”; dat het met andere woorden gaat om loutere beweringen en veronderstellingen; dat de blote beweringen van verzoeker niet op enig begin van bewijs zijn gesteund en de Raad van State er niet toe kunnen brengen aan te nemen dat de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zijn discretionaire appreciatiebevoegdheid heeft overschreden; 2.2.4.
  40. Overwegende dat, voor zover verzoeker beweert dat hij een gegronde vrees koestert voor vervolging bij een eventuele terugkeer naar Oezbekistan, moet worden opgemerkt dat verzoeker zich beperkt tot het formuleren van algemene beweringen; 2.2.4.
  41. Overwegende dat verzoeker geen concrete argumenten aanbrengt die de motieven van de bestreden beslissing weerleggen; dat hij onvoldoende concrete elementen aanvoert waaruit blijkt dat hij persoonlijk dient te vrezen voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève; dat de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verzoekers asielaanvraag heeft beoordeeld op basis van de ingeroepen persoonlijke asielmotieven en heeft besloten tot de kennelijk ongegrondheid van zijn asielaanvraag, aangezien verzoeker niet aannemelijk kan maken waarom de Oezbeekse overheden hem niet zouden bijstaan tegen Irgash die om islamitisch-extremistische redenen de regering wil omver werpen en die de wapentransporten vanuit Andizjan organiseerde; 2.2.4.
  42. Overwegende dat verzoeker wijst op het feit dat het hoofd van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, Pascal Smet, oud-adjunct- kabinetschef is van de Minister van Binnenlandse Zaken, waardoor de onafhankelijkheid van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen niet gewaarborgd XIV-11.703-20/40 zou zijn; dat hij tevens ter staving van zijn bewering verwijst, naar het rapport van oktober 2001 van het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen, het Overlegcentrum Integratie Vluchtelingen en het Centre d’Initiatives pour Réfugiés et Etrangers; dat moet worden opgemerkt dat een dergelijk algemeen rapport, dat niet wordt betrokken op verzoekers asielaanvraag, geen aanwijzing is voor de wijze waarop verzoekers asielaanvraag werd behandeld; dat in artikel 57/2, in fine van de Vreemdelingenwet duidelijk wordt vermeld dat de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en zijn adjuncten geheel onafhankelijk zijn bij het nemen van hun beslissingen en het uitbrengen van hun adviezen; dat verzoeker ook geen concreet element aanbrengt dat aantoont dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen in voorliggend geval niet onafhankelijk heeft geoordeeld; 2.2.4.
  43. Overwegende dat het Internationaal Verdrag betreffende de Economische, Sociale en Culturele Rechten geen directe werking heeft; dat, zoals door de verwerende partij terecht opgemerkt, de schendingen van artikel 14 van het E.V.R.M. en van artikel 4 van het Vierde Protocol juridische grondslag missen; 2.2.4.
  44. Overwegende dat het tweede middel, in de mate dat het ontvankelijk is, niet gegrond is; 2.3.
  45. Overwegende dat verzoeker als derde middel aanvoert : “C TROISIÈME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 15.12.1980, DE L'ARTICLE 14 DE LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME DU 10.12.1948, DES ARTICLES 1 ET 33 DE LA CONVENTION DE GENÈVE DU 28.07.1951, DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME DU 04.11.1950, AINSI QUE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA LOI DU 29.07.1991 ATTENDU QUE la Convention de Genève du 28.07.1951 a laissé aux Etats contractants un large pouvoir d'appréciation en distinguant le stade de la recevabilité de l'examen au fond et en permettant d'écarter au stade de la recevabilité une demande d'asile sur base de certains critères expressément définis par l'article 52 de la loi du 15.12.1980 et notamment (notamment) celui de la demande manifestement fondée sur des motifs étrangers à l'asile, en particulier parce qu'elle est frauduleuse ou parce qu'elle ne se rattache ni aux critères prévus par l'article 1er , A,
(2)de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés ni à d'autres critères justifiant l'octroi de l'asile; QUE l’article 1er de la Convention de Genève, définit le “réfugié” comme étant la personne qui craint avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité, et qui ne peut ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays: QUE, l'article 1er n'exige rien d’autre qu'une crainte; QUE la crainte est subjective et doit s'apprécier compte tenu des antécédents personnels et familiaux de la partie demanderesse (H.C.R., Guide des Procédures et Critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié politique au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1957 relatifs au statut de réfugié, Genève, 1979, p. 12): QUE la crainte est un état d’esprit et une condition subjective; QUE sa constatation implique une "appréciation de la personnalité du demandeur" car "les réactions psychologiques des individus ne sont pas forcément identiques XIV-11.703-21/40 dans les mêmes circonstances" (François CREPEAU, "Droit d’asile: de l'hospitalité au contrôle migratoire", Collection de droit international, Editions BRUYLANT Editions de l'Université de Bruxelles, 1995, p. 78); QUE le Guide des Procédures et Critères du H.C.R. relève que des menaces à la vie ou la liberté sont toujours des persécutions (H.C.R., op. cit., Genève, 1979, point 5); QUE ledit Guide relève également que des mesures diverses qui en elles-mêmes ne sont pas des persécutions ... pris(es) conjointement peuvent provoquer chez le demandeur un état d’esprit qui permet raisonnablement de dire qu'il craint d’être persécuté pour des motifs cumulés (H.C.R., op. cit., Genève, 1979, point 52); QUE la Convention Internationale de Genève du 28.07.1951 relative au statut des réfugiés n'exige nullement l'existence d'une crainte de persécutions systématiques et individualisées (C.E., n/ 49.505, 07.10.1994, R.A.C.E., 1994, s.p.); ATTENDU QUE la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10.12.1948 énonce, en son article 14, le principe du droit d’asile; QU'aux termes de l’article 14.1 de ladite Déclaration, "Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher l’asile et de bénéficier de l’asile en d'autres pays"; ATTENDU QUE l'article 33.1 de la Convention de Genève du 28.07.1951 dispose que: "Aucun Etat contractant n’expulsera ou ne refoulera de quelque manière que ce soit un réfugié sur les frontières du territoire où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à une certain groupe social ou de ses opinions politiques"; QU'il résulte de cet article une interdiction d'expulsion et de refoulement; QUE cette interdiction vise tant le réfugié en séjour irrégulier que celui se trouvant régulièrement sur le territoire; QUE tout demandeur d'asile est dès lors protégé, quelque soit son statut, dans le pays d'accueil; QUE, le refoulement sur des frontières dangereuses pour la vie, la sécurité ou la liberté de la personne en cause est incompatible avec les dispositions du droit international de réfugiés; ATTENDU QU'en outre, un tel refoulement constituerait un traitement inhumain contraire à l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme du 04.11.1950; QUE l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme prévoit que, "Nul ne peut être soumis à la roture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants"; QU'en interdisant les traitements inhumains, l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme impose aux parties contractantes de ne pas renvoyer les réfugiés dans un pays où ils craindraient pour leur vie ou leur liberté; ATTENDU QUE, la loi du 29.07.1991, relative à la motivation formelle des actes administratifs, dispose, en son article 2, que les actes administratifs des autorités administratives visées à l’article 1er doivent faire l'objet d'une motivation formelle; QUE conformément à l’article 3 de la loi du 29.07.1991, la motivation exigée consiste en l’indication dans l'acte des considérations de droit et de fait; QUE la motivation doit être adéquate, précise et pertinente, c'est-à-dire répondre aux faits et ne peut en aucun cas être une simple motivation d'appréciation subjective (C.E., 07.06.1995, n/ 53.583; C.E. 05.07.1995, n/ 54.317; C.E., 07.09.1995, n/ 55.056; C.E., 16.01.1996, n/ 57.531); QUE la motivation doit reposer sur des faits réels et non sur un jugement de valeur du récit a priori considéré comme faux (C.E., 26.08.1994, n/ 48.810); QUE la motivation doit être d’autant plus scrupuleuse lorsqu'elle aboutit à la conclusion que la demande est manifestement non fondée (C.E., n/ 56.754, 08.12.1995; C.E., n/ 57.708, 22.01.1996); QU'il a été jugé qu'il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des éléments du dossier et pas seulement des éléments défavorables à la reconnaissance du statut de réfugié (C.E., 16.01.1996, n/ 60.093: C.E. 28.10.1997, n/ 69.217); QU'Amnesty International a rappelé dans un rapport d'août 1991, que les critères à utiliser pour juger du bien fondé d'une demande d'asile doivent tenir pleinement compte des conditions régnant dans le pays d'origine du demandeur et que les demandeurs d'asile doivent se voir accorder le bénéfice du doute comme il est XIV-11.703-22/40 recommandé par le Guide des Procédures et Critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié; QU'en outre, "Les persécutions ne doivent pas nécessairement être le fait des autorités nationales. Pour qu'une persécution émanant de personnes privées puisse être prise en considération pour l'application de la Convention Internationale de Genève du 28.07.1951 relative au statut des réfugiés, il fait, selon les critères établis par le Haut Commissariat aux Réfugiés et aux Apatrides, qu'elle soit "sciemment" tolérée par les autorités ou que celles-ci soient incapables d’offrir "une protection efficace". Les instances chargées de l'examen de la demande d'asile ne se sont pas interrogées sur les possibilités qu’avaient le requérant de bénéficier de la protection des autorités,... compte tenu notamment de leur religion" (CE., n/ 62.976, 06.11.1996, Rev. dr. étr., 1996, p. 759; T Vreemd., 1997 (abrégé), 71): ATTENDU QUE selon François CREPEAU, "En vertu même du principe de reconnaissance, le demandeur d'asile devrait être traité comme un réfugié dès son arrivée dans son pays d’accueil"; QUE "Le caractère récognitif de la qualité de réfugié signifie qu'un individu reconnu réfugié était réfugié avant d'entrer dans le pays que lui reconnaît cette qualité, soit généralement dès qu'il a quitté son pays d'origine pour une des raisons prévues dans la Convention de Genève du 28.07.1951 ..."; QUE "Le principe de reconnaissance" est, en quelque sorte, une mise en oeuvre concrète de la présomption de bonne foi dont jouit a priori tout être humain, résultant de la qualité de sujet de droit dont dispose toute personne, au titre de son "égale dignité", et constituant un de postulats fondamentaux de toute démocratie"; QUE "Le demandeur d’asile est titulaire de cette "dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine" dont parle le préambule de la Déclaration des Droits de l’Homme du 10.12.1948 et est au nombre des êtres humains nés “libres et égaux et en dignité en droit”, selon son article 1"; QUE "A ce titre, il doit bénéficier du principe général de la présomption de bonne foi"; QUE "Le demandeur d’asile qui affirme être un réfugié doit être a priori cru et tenu pour tel”; QUE "Cette présomption de bonne foi peut être déduite du droit international des réfugiés"; QUE “C’est au demandeur d’asile de prouver qu'il entre bien dans la définition du statut dont il se réclame”; QUE "Toutefois, compte tenu des effets de la persécution et des circonstances de son départ, il est admis que le réfugié puisse n’avoir aucun moyen matériel, autre que son témoignage prouver les faits qu'il avance"; QUE "Le H.C.R. recommande que la recherche de la preuve de la vérité soit partagée entre les autorités de l’Etat d’accueil et le demandeur d’asile, et que celui- ci dispose toujours du bénéfice du doute quand bien même il ne pourrait présenter d’autres preuves que son témoignage" (François CREPEAU, op. cit., Editions BRUYLANT, Editions de l'Université de Bruxelles, 1995, pp. 126 à 129); ATTENDU QU’en l'espèce la décision du CGRA du 29.08.2002, confirmant le refus de séjour décidé par le délégué du Ministre de l'Intérieur le 26.03.2001, ne répond aux exigences nécessitées par les dispositions précitées;
  1. ATTENDU QUE cette décision est insuffisamment motivée au sens des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs; a. ATTENDU QUE "Il est fréquent de trouver dans les décisions du Commissaire Général dès références à des sources, citées ou simplement évoquées, dont il n'avait jamais été fait mention lors de la procédure, en manière telle que le candidat réfugié n'a pas eu l'occasion d’y apporter une quelconque contradiction ou de s'expliquer par rapport aux informations qu'elles contiennent. Dans une procédure où la cohérence des faits et leur réalité sont déterminantes, le droit à bénéficier d’une procédure respectant le principe du contradictoire et offrant au justiciable la possibilité de répondre à tout argument avancé contre lui conditionne le respect des droits de la défense et le caractère équitable de cette procédure" (Sylvie SAROLEA, Rev. Dr. Etr., n/ 90, 1996, p. 585); QUE le CGRA n’a nullement fait état des prétendues informations en sa possession lors de l'audition du requérant; XIV-11.703-23/40 QUE ni le requérant ni son conseil n’ont eu la possibilité de s'exprimer sur ces éléments; QUE le CGRA se contente de citer des rapports sans pour autant les avoir mis à la disposition du requérant et de son conseil; que le requérant et son conseil se sont dès lors vus privés de toute possibilité de contradiction; Qu’il s’agit d'une nouvelle violation des principes généraux de droit du respect des droits de la défense, de bonne administration, d’équitable procédure et du contradictoire; QU'en outre, le CGRA ne justifie pas la valeur et l’authenticité à reconnaître aux informations contenues dans les sources citées; QUE le CGRA s'abstient d’ailleurs de développer, dans la décision contestée, les renseignements précis lui permettant de conclure à l’absence de persécution des citoyens d’origine russe en Ouzbékistan; QUE le CGRA se contente dès lors d'affirmer des considérations contraires aux affirmations constantes et aux pièces du requérant et de son épouse, sans même se donner la peine de développer ses sources; QUE ce procédé est tout à fait inadmissible dans le chef dus CGRA; b. ATTENDU QUE, le requérant ne peut que faire siennes les observation faites par le Comité Belge d’Aide aux Réfugiés, Overlegcentrum Integratie Vluchtelingen, ainsi que la Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers et Apatrides dans leur rapport d'octobre 2001; QUE ces trois ONG font ainsi état de différentes critiques relatives à la qualité des décisions du CGRA: - Les motivations sont souvent stéréotypées, presque identiques pour une nationalité ou un groupe donnés. Exemple le plus clair: Les Kazakhs d'origine russe. Beaucoup d'entre eux ont été refusés sur base du rapport du fonctionnaire à l'immigration au Kazakhstan. Certaines décisions comportaient deux pages entières de description de tous les problèmes (parfois très graves) relatés par le demandeur d'asile, suivis d'une motivation laconique: la demande est manifestement non fondée puisqu'il ressort, dudit rapport du fonctionnaire à l'immigration, que les personnes d'origine russe ne connaissent pas de problèmes au Kazakhstan. - La motivation fait parfois référence à des sources peu fiables. C’est ainsi que des décisions du CGRA relatives aux Kazakhs font référence aux informations parues dans la presse belge selon lesquelles il n’y a pas de problèmes dans ce pays. - Certaines déclarations sont sorties de leur contexte. - Les preuves déposées à l’appui du récit ne sont pas examinées à fond. Les documents ne sont pas traduits parce que le juriste estime à première vue qu'ils ne sont pas pertinents. Tout comme l'OE, le CGRA interprète trop largement la notion de recevabilité (débordement sur l'examen au fond) et interprète de manière erronée certaines notions (absence de persécution par les autorités, faits de droit commun) "(voir rapport d'octobre 2001, page 27); ATTENDU QU'E les trois ONG citent ainsi l'exemple d'un Kazakh d'origine tatare: “Au cours deson audition au CGRA, l'intéressé raconte un récit extrêmement détaillé. La transcription de ce récit comporte près de 30 pages. Décision irrecevable. La motivation comporte plus d'une page et demi de description de fait rapportés par l'homme. Suit alors un refus très laconique qui ne se réfère pas à ces faits mais se base exclusivement sur le rapport du fonctionnaire à l'immigration au Kazakhstan et sur des articles de presse belge. En d'autres mots, la motivation négative n'est absolument pas individualisée: En ce qui concerne les problèmes ethniques de l'intéressé, il y a lieu de faire remarquer que la persécution systématique par la population kazakhe invoquée par l'intéressé ne correspond pas à la documentation dont dispose le Commissariat Général. Dans cette documentation (Rapport de mission Kazakhstan du fonctionnaire à l'immigration Ministère de l'Intérieur (...) et informations Kazakhstan CEDOCA, novembre 2000; De Standaard et la Libre Belgique, 31 octobre 2000), il n'est fait mention nulle part de telles persécutions. Bien plus, de ces informations, il ressort qu'il n'est pas question d'une quelconque persécution du groupe ethnique tatare. (...)". Le même raisonnement basé sur les mêmes sources est tenu en ce qui concerne les persécutions pour des raisons religieuses. XIV-11.703-24/40 Le CGRA conclut: "De ce qui précède, il ressort que la demande de l'intéressé est mensongère et manifestement non fondée, ... " (Rapport précité, p. 29);
  2. ATTENDU QUE, le CGRA reproche au requérant de n'avoir jamais déposé plainte auprès des autorités ouzbeks suite aux problèmes qu'il a rencontrés avec l'agent de police IRGASH; ATTENDU QU'à plusieurs reprises, le requérant a transporté, accompagné d'I., d'A. à TASHKENT, des boîtes contenant des armes; que ces armes étaient destinées à l'opposition islamiste contre le Président KARIMOV; QU'IRGASH a menacé le requérant et sa famille; QUE le requérant se trouvait dans l'impossibilité totale de s'adresser aux autorités ouzbeks; qu'en effet, si le requérant avait déposé plainte, il aurait été considéré comme complice dès lors qu'il avait participé au transport des armes; qu'il aurait ainsi été condamné à une peine de 20 ans d'emprisonnement pour participation à la préparation d'un coup d'Etat; qu'en outre, le requérant avait été assassiné par l'opposition islamiste en tant que témoin gênant; QUE c'est dès lors à tort que le CGRA reproche au requérant de ne pas avoir déposé plainte auprès des autorités ouzbeks;
  3. ATTENDU QUE le requérant n'aurait mentionné aucun incident dont son épouse et ses enfants auraient été victimes et ce, ni à l’Office des Etrangers, ni au CGRA; ATTENDU QUE tant à l'Office des Etrangers qu'au CGRA, il a été précisé au requérant qu'il devait parler exclusivement des problèmes personnels les plus récents qu'il avait rencontrés; QUE le requérant n'a dès lors pas parlé des persécutions subies par son épouse et ses enfants; QU'aucun reproche ne peut être adressé au requérant de ce chef;
  4. SITUATION EN OUZBEKISTAN ATTENDU QUE depuis quelques années, la montée du fondamentaliste islamique effraye les dirigeants d’Asie centrale; QU'en effet, des raids menés par des intégristes et dirigés contre les autorités et la population d’Asie centrale se multiplient; QU'en Ouzbékistan, l'organisation islamique MIU (Mouvement Islamique Unifié) sème la terreur; que son but est de créer un Etat islamique dans la vallée de la FERGHANA, partagée entre le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et le Kirghizistan; QUE, ces intégristes sont soutenus par l'Afghanistan, le milliardaire Oussama BEN LADEN et bénéficient de fonds saoudiens: qu'ils comptent également dans leurs rangs des Talibans; QUE tous ces groupes armes ont des refuges en Afghanistan où ils peuvent s'entraîner au combat; QUE Human Rights Watch relève dans son rapport 2000 une détérioration rapide et dramatique des Droits de l’Homme en 1999; QUE, l'Ouzbékistan est l’un des pays les plus répressifs du monde comme le relève Human Rights Watch; que la répression arbitraire ainsi que la corruption y sont légion; QUE toujours selon le HRW, la torture est systématique ainsi que l'arrestation des membres des quelques organisations de défense des Droits de l’Homme créées par le pouvoir pour mieux surveiller la population et amadouer l’OSCE (Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe); QUE les forces de l’ordre "trouvent" toujours chez leurs victimes des armes, de la drogue ou des "tracts islamiques" qui peuvent aussi bien être, comme c'est déjà arrivé, des formulaires du Comité pour les Droits de l’Homme des Nations Unies en anglais que les policiers n'ont pas su lire...; QU'un rapport de la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement (BERD) a désigné en 1998 l'Ouzbékistan comme le pays où les officiels sont les plus corrompus; que le régime ouzbek est de nature autoritaire et despotique; ATTENDU QUE les faits invoqués par le requérant à l’appui de sa demande d’asile constituent bien des persécutions au sens de l’article 1 de la Convention de Genève du 28.07.1951; ATTENDU QU'à partir de 1992, une pression des nationalises ouzbek a commencé à être exercée sur la population russophone: que les écoles, les écoles gardiennes ont été supprimées progressivement; que les autorités ont commencé à inculper de plus en plus la morale nationaliste ouzbek; XIV-11.703-25/40 QU'après l'explosion du 16.02.1999 à TASHKENT le Président Dictateur P. KASIMOV, a pris les pleins pouvoirs en dolant de pouvoirs spéciaux la police, le Parquet et le Service de la sécurité nationale; QU'une répression contre de très nombreuses personnes a commencé; que profitant de ses pouvoirs sans limite, la police est passée a des actes illégaux en toute impunité; QUE sous prétexte de combattre le terrorisme, les autorités ont commencé à éliminer tous les gens indésirables, à savoir principalement les russophones; QU'ainsi, les autorités ont commencé à limiter les droits de la population russophone; qu'au sein de la police et Parquet, 95% des travailleurs sont des Ouzbek; que dans l’armée, 65% des officiers sont ouzbek; qu'évidemment, ils n'ont pas caché leur haine contre les russophones; QUE partout, tant dans les entreprises d'Etat que les entreprises privatisées, la suprématie de la nation ouzbek a été mise en avant; QUE la constitution de l'Ouzbékistan n'existait que sur le papier; que dans les faits, s'exerçait le régime dictatorial, lequel s’appuyait sur l’armée, la police, le service de sécurité nationale elle Parquet; QU'en juin 1998, le Ministère de la Justice a interdit l’association pour la défense des droits de l'homme en Ouzbékistan; QUE le mouvement pour la défense des droits de la population russophone a été interdit et son leader, Michaël AZDZINOV a été arrêté: qu'avec la bénédiction de l'Etat, les Ouzbek ont manifesté leur suprématie contre les russophones; que la population russophone était obligée de supporter les vexations et les humiliations de la part des Ouzbeks; ATTENDU QUE, les problèmes rencontrés par le requérant sont dus ci soit origine ethnique russe; Qu’outre les éléments d'information joints au présent recours, le requérant entend se prévaloir du rapport d'information fait ait nom de la Commission française des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées à la suite d'une mission effectuée au Kazakhstan et en Ouzbékistan du 7 au 14 avril 2001 (Sénat, France, session ordinaire de 2000-2001, 10.05.2001, n/ 320); ATTENDU QUE du 07 au 14.04.2001, la Commission française des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées a effectué une mission d’information au Kazakhstan et en Ouzbékistan QUE cette commission a rédige un rapport qui se résume comme suit; S'il compte de nombreux atouts, l'Ouzbékistan est aussi directement confronté au risque d'une déstabilisation dont les bases se trouvent en Afghanistan. Le brouillage géographique et ethnique lié au découpage territorial constitue un facteur de fragilité et de tensions dans la région. Il a entraîné d'abord une forte imbrication et donc une grande vulnérabilité des frontières. En outre, il a multiplié la présence des minorités.
  5. La construction désormais irréversible de nations souveraines La consolidation des nouvelles républiques a conduit au Kazakhstan comme en Ouzbékistan, à privilégier la stabilité du pouvoir politique plutôt que l'approfondissement du processus démocratique ainsi qu'à s'attacher aux manifestations de l'identité nationale. A. Priorité accordée à la stabilité du pouvoir politique
  6. Les fondements de l'état de droit La stabilité s'est traduite par le continuité d'une élite politique russe issue dans une très large mesure de rangs de l'appareil communiste.
  7. Le remplacement des pouvoirs présidentiels La deuxième moitië de la dernière décennie s'est caractérksée par un remplacement progressif des pouvoirs présidentiels. cette évolution s'est incontestablement accompagnée d'un repli de la vie démocratique. Le mandat du Président KARIMOV, élu cri décembre
  8. a été prolongé jusqu'en janvier 2000 par référendum le 26.03.
  9. Les élections présidentielles du 09.01.2000, les premières depuis 1991, ont donné près de 92% des voix au Président sortant. Lors des élections législatives de décembre 1999, le partis d'opposition n'ont pu obtenir l'enregistrement de leurs candidats. Les élections ont d'ailleurs suscité des critiques de l’OSCE qui a renoncé à cri superviser le déroulement. XIV-11.703-26/40 Les per3pectives d'une véritable vie démocratique en Ouzbékistan demeurant encore virtuelles. B. Le remplacement des identités nationales Les pouvoirs politiques se sont attachés à les facteurs d'identité nationale : mise en place des éléments de souveraineté, exaltation d'un passé commun, retour aux langues nationales. Cette orientation a souvent suscité la méfiance des minorités et a entraîné un important flux de départs principalement vers la Russie.
  10. L'édification progressive d'une identité nationale Au lendemain de son indépendance, l'Ouzbékistan a mené une politique linguistique. La langue a ainsi été promue comme l'acteur d'identité nationale. Dès 1993, l'Ouzbékistan a abandonné l'alphabet cyrillique pour un alphabet latin. La promotion de la langue nationale, souvent reconnue comme seule langue de l'Etat, se traduit par une politique volontariste: obligation d'un examen de langue nationale pour accéder à l'université, utilisation de la langue nationale au sein de l'administration. Cette politique d'affirmation sociale a eu pour effet de marginaliser des minorités russophones.
  11. Le reflux des populations russophones Les russophones sont passés de 10 à 6 % de la population totale, soit 600.000 départs. Ces mouvements s'expliquent notamment par la disparition d'un système fédéral qui garantissait les droits des minorités, par la politique linguistique nationale. Les Russes se sont trouvés progressivement évincés des postes politiques et aujourd'hui, de plus en plus, de l'administration, par le seul fait du recours croissant à la langue nationale. Le reflux apparaît également sensible au niveau des postes d'encadrement dans les entreprises. II. Une menace islamique réelle mais encore contenue Dans le processus de renforcement de l'identité nationale, l’Islam, religion de la majorité des habitants d'Asie centrale, joue évidemment un rôle majeur. Les indépendances se sont traduites par la réaffirmation d'un sentiment religieux. Ce réveil, particulièrement sensible en Ouzbékistan, pays d'ancienne tradition musulmane, a été encouragée par les nouveaux pouvoirs. Il s'est accompagné de l'apparition de mouvements radicaux désireux d'établir des régimes islamiques. Une série d'attentats perpétrés en 1999 en Ouzbékistan a montré la capacité d'action de ces groupes qui peuvent compter sur l'appui des Talibans. A. Une tradition religieuse réfractaire aux extrémistes Influencé par le soufisme et par une histoire particulièrement marqué par la politique soviétique, l'Islam a développé en Asie centrale une identité spécifique qui l'avait écarté jusqu'à présent de l'extrémisme religieux. B. La réalité d'une menace islamique
  12. L'émergence de mouvements radicaux Les indépendances se sont traduites par la reconnaissance de la liberté religieuse propice à l'expression de mouvements radicaux. Ces mouvements généralement rattachés au wahhabisme (terme utilisé pour désigner les courants intégristes sunnites) préconisent le retour à un islam pur, indifférent aux particularismes locaux. Ces organisations ont trouvé leur base dans la vallée de la Ferghana située au carrefour de l'Ouzbékistan, du Kirghizistan et du Tadjikistan. Leur action a rapidement revêtu un caractère politique à travers une opposition sans concession au pouvoir en place à Tashkent. Soumis à une forte répression à partir de 1992, ces groupes ont pu non seulement se maintenir maïs aussi développer leur action grâce aux soutiens extérieurs.
  13. Une capacité d'action permise grâce aux soutiens extérieurs Ces groupes ont pu trouver une base de repli au Tadjikistan. Les territoires contrôlés par l'opposition tadjik sont devenus un sanctuaire pour les organisations ouzbeks qui ont pu reconstituer leurs forces et créer le Mouvement Islamique d'Ouzbékistan (MIO) qui comprend un centre politique mais aussi une branche militaire. Les Ouzbeks ont également pour base arrière l'Afghanistan, acquis à leur intérêt après la prise du pouvoir par les Talibans cri 1996; XIV-11.703-27/40 La direction politique du MIO se trouve aujourd'hui en Afghanistan. Ce mouvement dispose, cri outre, d'un camp d'entraînement dans ce pays, à proximité de la frontière avec l'Ouzbékistan. Le MIO semble également avoir noué cri Afghanistan des liens avec des réseaux islamiques de solidarité dotés de ramifications internationales. Les soutiens dont le MIO petit bénéficier au Tadjikistan et principalement en Afghanistan, lui ont permis de renforcer sa capacité d'action et de mener des opérations en Ouzbékistan. Ainsi, depuis 1997, les actes de violence n'ont cessé de se multiplier. Les mouvements islamistes sont donc aujourd’hui en mesure d'intervenir en Ouzbékistan. C. Efficacité et limites d'une politique défensive Au lendemain de leur indépendance, les Etats se sont réappropriés leur héritage religieux. Les chefs d'Etat ont d'ailleurs prêté serment sur le Coran. En outre, les républiques ont toutes adhéré à l'Organisation de la Conférence islamique. Ce nouveau contexte a favorisé la construction de nombreuses mosquées, l'augmentation du nombre d'étudiants dans les écoles religieuses et le nombre des fidèles effectuant le pèlerinage à La Mecque. L'Ouzbékistan est le pays le plus touché par le développement des courants islamistes. Facteurs de risque pour l'avenir ! Le groupe armé du MIO n'a pas été anéanti: depuis sa base afghane, il petit toujours mener des incursions cri territoire ouzbek; ! Le parti de la Libération est récemment apparu en Asie centrale. Il prône un islam radical et représente un sujet de préoccupation majeur: en effet, son audience s'accroît auprès des jeunes et son organisation très déconcentrée la protège contre les opérations de démantèlement policières, ! Les minorités ouzbeks dans les zones frontalières des pays voisins de l'Ouzbékistan échappent à l'empire des autorités de Tashkent et pourraient constituer un relais à l’influence du MIO avec le risque d'une déstabilisation régionale. III. L'environnement international : la recherche d'un nouvel équilibre A. Le primat accordé à la construction de l'indépendance sur la coopération régionale Le souci d'indépendance que manifeste la mise cri place d'instruments militaires autonomes a pu introduire également une logique de différenciation des républiques d'Asie centrale les unes par rapport aux autres. Aussi, la dynamique actuelle marquée par l'affirmation de souverainetés, voir les rivalités interétatiques ne paraît pas propice à une coopération régionale pourtant indispensable. Ainsi, la situation de l'Afghanistan est au coeur des préoccupations du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan. En effet, les incursions des mouvements islamistes depuis le territoire afghan représente un facteur d'instabilité à l'échelle de la région dans son ensemble. Les deux pays ont cependant adopté des positions différentes vis-à-vis de l'Afghanistan. L'Ouzbékistan a manifesté la volonté de préserver les chances d'un dialogue avec les responsables talibans et a confirmé son souci de maintenir des contacts avec les Talibans. B. Le jeu des puissances aujourd'hui commandé dans une large mesure par les intérêts des Etats d'Asie centrale L'Ouzbékistan a pris ses distances vis-à-vis de la Russie. Sa volonté d'indépendance s'est d'abord traduite sur le plan économique. Dans le domaine de la défense, l'Ouzbékistan a toujours refusé le stationnement des troupes russes sur son territoire. En février 1999, il s'est retiré du système de sécurité collective de la CEI (Traité de TASHKENT de 1992) et a choisi de privilégier le seul cadre bilatéral. Par ailleurs, il a adhéré le 24.04.1999, au groupe GUAM (Géorgie, Ukraine, Azerbaïdjan, Moldavie) dont l'objectif explicite est d'éviter tout retour à l'hégémonie russe." Fin du résumé du rapport de la Commission Que ce rapport corrobore les déclarations constantes du requérant et de son épouse concernant la situation réelle en Ouzbékistan, ATTENDU QUE le troisième moyen évoqué par le requérant, à savoir la violation de l'article 52 de la loi de 15.12.1980, l'article 14 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du
  14. 12.1948, les articles l et 33 de la Convention de Genève XIV-11.703-28/40 du 28.07.1951, l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme du 04.11.1950 ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991, est fondé;”; 2.3.
  15. Overwegende dat de verwerende partij antwoordt : “2.
  16. Derde middel: schending van artikel 52 van de Vreemdelingenwet en artikel 14 van de Universele verklaring van de rechten van de Mens, artikel 1en 33 van de Vluchtelingenconventie en van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. Verweerder merkt vooreerst op dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens geen rechtstreekse werking heeft en dat bijgevolg het middel wat betreft artikel 14 van de UVRM juridische grondslag mist. Artikel 33 van de Conventie van Genève bepaalt het belangrijkste rechtsgevolg van de erkenning als vluchteling, namelijk non-refoulement. Nu de bestreden beslissing juist stelt dat de asielaanvraag van verzoeker kennelijk ongegrond is, kan dit artikel uiteraard niet geschonden worden. Verweerder merkt vervolgens op dat verzoekers in de ontwikkeling van het eerste onderdeel van het derde middel een opsomming geven van algemene richtlijnen en theoretische inzichten voor het behandelen van een asielaanvraag, maar niet uitlegt op welke manier deze opmerkingen van toepassing zijn op de bestreden beslissing. Wat betreft de schending van de motiveringsplicht blijft verzoekende partij in gebreke concreet aan te tonen welk onderdeel van de motivering met een gebrek zou zijn behept. In tegendeel verzoekende partij verwerpt de bestreden beslissing als zou zijn asielaanvraag niet individueel zijn onderzocht en gaat vervolgens omstandig in op vermeende toestanden in Kazachstan en Oezbekistan zonder hiervoor evenwel concrete informatie te citeren die de conclusies van het Cedoca-rapport in verband met de Russische minderheid te weerleggen. Uiteindelijk komt het verzoekschrift er ook toe in te gaan op de concrete in de bestreden beslissingen opgenomen motieven. a. Verzoeker werpt op dat hij geen beroep kon doen op bescherming van de autoriteiten omdat hij anders als medeplichtige van wapensmokkel beschouwd kon worden. Verweerder antwoordt dat dergelijke hypothetische argumentatie geen afdoende verklaring is op de vraag waarom verzoeker de ontvoering van zijn zoon en zijn gedwongen collaboratie met Irgash niet bij de politie heeft aangeklaagd. b. De argumentatie als zou verzoeker enkel over zijn eigen problemen verteld hebben omdat hem gezegd werd enkel over zijn persoonlijke problemen te verhalen houdt geen steek. Het verklaart trouwens niet waarom verzoekster dan wel over de problemen van haar kinderen sprak. Verweerder wenst daarbij bovendien op te merken dat verzoekster voor de Dienst vreemdelingenzaken vier incidenten (DVZ-verslag verzoekster vraag 42) vermeldde terwijl ze voor het commissariaat-generaal het slechts over twee incidenten had (CGVS verhoorverslag verzoekster p. 12-13). Tenslotte heeft verzoekster het in haar verzoekschrift over vijf incidenten waardoor de geloofwaardigheid van deze feiten volledig in twijfel wordt getrokken (verzoekschrift verzoekster p.25). Volledigheidshalve wenst verweerder te benadrukken dat alle tegenstrijdigheden als geheel in overweging nemend er niet kan getwijfeld worden aan het bedrieglijk karakter van verzoeksters asielaanvraag. Betreffende verzoekers opmerkingen aangaande de situatie in Kazachstan wenst verweerder enkel aan te geven dat verzoekers geen enkel element aanbrengen aangaande enige vervolging van de Russischtaligen in Kazachstan. Verzoekende partij beperkt zich tot een algemeen overzicht van de politieke situatie in dit land. Het derde middel is niet gegrond.”; XIV-11.703-29/40 2.3.
  17. Overwegende dat verzoeker repliceert : “C TROISIÈME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 15.12.1980, DE L'ARTICLE 14 DE LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME DU 10.12.1948, DES ARTICLES 1 ET 33 DE LA CONVENTION DE GENÈVE DU 28.07.1951, DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 04.11.1950, AINSI QUE DES ARTICLES 2 ET3 DE LA LOI DU 29.07.1991
  18. ATTENDU QUE le CGRA prétend que la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme n'aurait pas d'application en Belgique; ATTENDU QUE la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 10.12.1948, a été publiée au Moniteur Belge le 31.02.1949; QUE quand bien même cette déclaration n'aurait qu'une haute valeur morale il y a lieu de la prendre en considération en tout état de cause;
  19. ATTENDU QUE selon le CGRA, l'article 33 de la Convention de Genève ne pourrait être violé, étant donné que la demande d'asile du requérant a été déclarée manifestement non fondée; ATTENDU QUE l'interdiction d'expulsion et de refoulement édictée par l'article 33 de la Convention de Genève du 28.07.1951 est applicable à tout réfugié, « tant celui en séjour irrégulier que celui se trouvant régulièrement sur le territoire : tout demandeur d'asile est ici protégé, quel que soit son statut dans le pays d'accueil (réfugié « reconnu » ou non) » (F. CREPEAU, Droit d'asile: de l'hospitalité au contrôle migratoire, collection de droit international, éd. BRUYLANT, Editions de l'Université de Bruxelles, 1995, pp. 175 et 176); QUE le bénéfice du principe de non-refoulement “ought not to be predicated upon formal recognition of refugee status which, indeed, may be impractical in the absence of effective procedures or in the case of a mass influx. Likewise, it would scarcely be consonant with considerations of good faith for a state to seek to avoid the principle of non-refoulement by declining to make a determination of status " (GOODWIN-GILL G.
(1983). 73); QUE l'utilisation du terme « personne » dans l'énoncé du principe dans divers textes internationaux démontre que la protection est due à to sans considération du statut administratif dans le pays d'accueil; (H.C.R. The Haitian interdiction Case 1993 - Brief Amicus Curiae, 21 décembre 1992, 89); QUE la Commission Européenne des Droits de l’Homme a souligné que : «L'expulsion ou l'extradition d'un individu peut, dans certains cas exceptionnels, se révéler contraire à la Convention et notamment à son article 3, lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il sera soumis dans l’Etat vers lequel il sera dirige à des traitements prohibés par ce dernier article» (Xc/RFA, 6315- 73, D.R., 1, 73-74); QUE selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme: «L'expulsion d'un demandeur d'asile par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3, donc engager la responsabilité de l’Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (Cour EDH, 30.10.1991, VILVARAJAH C/RU, § 103; Cour EDH, 20.03.1991, CRUZ VARAS C/SUEDE) ; QUE le HCR considère qu'une des tâches essentielles inhérentes à sa fonction de protection consiste à veiller au strict respect du principe de non- refoulement : « Le but de la protection internationale est de faire en sorte que le traitement des réfugiés soit conforme aux normes de base internationalement acceptées et spécialement au principe du non-refoulement en vertu duquel un réfugié ne peut être renvoyé par la force dans un pays où il a des raisons de craindre la persécution» (H.C.R., Manuel des situations d'urgence, 1982, 12); XIV-11.703-30/40 QUE dans un arrêt du 18.05.1999, la Cour de Cassation a considéré que : «On entend par torture ou traitement inhumain au sens de l'art. 3 Conv. Eur. D.H. tout acte par lequel une douleur aiguë ou des souffrances graves, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées, par exemple dans le but d'obtenir des renseignements ou des aveux de la victime, de la punir ou de faire pression sur elle ou de l'intimider. Les traitements dé dan s'entendent de tout acte qui cause à celui qui y est soumis, aux yeux d'autrui ou aux siens, une humiliation ou un avilissement graves.» (Cass., 18.05.1999, FJ F, 1999, 380); QUE la Cour Européenne des Droits de l’Homme a rappelé dans un cas d'espèce où les requérants alléguaient avoir subi de mauvais traitements lorsqu'ils étaient aux mains de la police que : «Lorsqu'un individu allègue de manière défendable avoir subi des traitements contraires à l'art. 3 Conv. Eur. D.H., cette disposition combinée avec l'article 1er Conv. Eur. D.H. requiert par implication qu'il y ait une enquête officielle effective. Vu l'absence d'une enquête officielle effective l'art 3 précité a été violé de ce chef. Lorsqu'un individu formule une allégation défendable de sévices contraires à l'art. 3 Conv. Eur. D.H., la notion de recours effectif au sens de l'art. 13 Conv.eur. DH implique, outre une enquête approfondie et effective du type de celle qu'exige l'art. 3 précité, un accès effectif du plaignant à la procédure d'enquête et le versement d'une indemnité là où il échet. Ledit article 13 a donc également été violé en l'espèce.» (Cour. Eur. D.H., 28.10.1998, R. U.D.H., 1998, 293)»; QUE dans un arrêt du 25.05.1998, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a relevé que : «Le requérant, suite à l'absence d'informations, de la part des autorités, sur l'endroit où se trouve son fils, aperçu pour la dernière fois entouré par des membres des forces de l'ordre, et sur son sort, invoque la violation de l'article 3, Conv. Eur. D.H., tant à l'égard de son fils, qu'à son propre égard (...)». En ce qui concerne le traitement réservé à le requérant elle-même, les autorités n'ont donné aucune considération sérieuse à la plainte de le requérant. Cette dernière a été victime de leur passivité face à son angoisse et à sa détresse. La souffrance endurée par le requérant pendant une période prolongée doit passer dans les circonstances de l'espèce pour un mauvais traitement relevant de l'article 3, Conv. Eur. D.H. » (Cour Eur., 25.05.1998, Rec. Cour Eur. D.H., 1998, III, 1152); 17. ATTENDU QUE le CGRA argue qu'en ce qui concerne l'obligation de motivation formelle le requérant resterait en défaut de démontrer quelle partie de la motivation serait concernée par un manquement; ATTENDU QUE la décision du CGRA du 29.08.2002 fait l'objet d'une motivation stéréotypée et de pure forme; QUE la décision attaquée ne tient nullement compte des déclarations constantes et concordantes du requérant et de son épouse; QUE la motivation de la décision litigieuse ne peut en aucun cas être conforme aux articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991; 18. ATTENDU QUE le CGRA soutient que le requérant n'expliquerait pas pourquoi il n'a pas dénoncé à la police le kidnapping de sonfils et sa collaboration forcée avec IRGASH; ATTENDU QUE le requ

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