id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.076 No Rôle: A. 79357/XIII-770 Affaire: Arrêt 153076 - - 21/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-03 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-03 07:00 Fiche Arrêt no 153.076 du 21 décembre 2005 - Décision : Question préjudicielle Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.076 du 21 décembre 2005 A.79.357/XIII-770 En cause : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre ayant le travail dans ses attributions, ayant élu domicile chez Me Patrick PEETERS, avocat, rue Brederode 13 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 juillet 1998 par la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, qui demande l'annulation, à titre principal, des articles 8, 10, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 41, 42, 46, 53, 58, 65 et 66 de l’arrêté royal du 13 mars 1998 relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles, publié au Moniteur belge le 15 mai 1998 et, à titre subsidiaire, de l’ensemble de l’arrêté royal précité; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 770 - 1/11 Vu l'ordonnance du 6 novembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 25 février 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 mars 2004; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J.-M. DETHY, loco Me P. PEETERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 13 mars 1998 a été adopté l’arrêté royal relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles; Considérant que cet arrêté trouve son fondement légal dans les articles 4 et 80 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; que l'article 4, § 1er, dispose comme suit : " § 1er. Le Roi peut imposer aux employeurs et aux travailleurs toutes les mesures nécessaires au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Le bien-être est recherché par des mesures qui ont trait à : 1o la sécurité du travail; 2o la protection de la santé du travailleur social; 3o la charge psycho-sociale occasionnée par le travail; 4o l'ergonomie; 5o l'hygiène du travail; 6o l'embellissement des lieux de travail; 7o les mesures prises par l'entreprise en matière d'environnement, pour ce qui concerne leur influence sur les points 1o à 6o; o 8 (...). (...)"; XIII - 770 - 2/11 Considérant qu'à propos de cette disposition, la section de législation du Conseil d'Etat, dans son avis L.24.143/1 du 16 mars 1995 sur l'avant-projet de loi ayant abouti à la loi du 4 août 1996, a fait valoir les observations suivantes (Doc. parl., Ch. repr., sess. extr. 1995, no71/1, p. 76) : " (...) 2.1. Selon l'article 6, § 1er, II, 3o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988, il y a lieu de considérer comme une matière régionale «la police des établissements dangereux, insalubres et incommodes sous réserve des mesures de police interne qui concernent la protection du travail». Au cours des travaux préparatoires se rapportant à la modification apportée à la disposition précitée par la loi spéciale du 8 août 1988, le ministre compétent a souligné que la notion de «police interne» vise exclusivement la protection du travail au sens large, pour laquelle l'autorité fédérale est restée compétente, et que tous les autres aspects relatifs aux nuisances qu'un établissement peut provoquer pour l'environnement, relèvent (même s'ils se situent dans l'établissement) de la «police externe» et sont, dès lors, de la compétence des Régions [Doc. parl., Chambre, S.E. 1988, no 516/6, p. 115]. En outre, le ministre a signalé que, la protection du travail étant restée une compétence fédérale, il en va de même pour les dispositions du Règlement général pour la protection du travail qui règlent cette protection [Doc. parl., Sénat, S.E. 1988, no 405/2, p. 81]. 2.2. Les règles élaborées par le projet soumis pour avis en ce qui concerne le bien- être des travailleurs, s'inscrivent à l'évidence, pour l'essentiel, dans le cadre du concept traditionnel de la protection du travail, dont il est admis que l'objectif premier consiste à faire effectuer du travail par les travailleurs dans des conditions convenables [Le dictionnaire «Benelux Sociaalrechtelijk Woordenboek» (troisième édition, p. 41) définit, en substance, la protection du travail comme l'ensemble des mesures visant à préserver la vie, la sécurité, la santé et la moralité des travailleurs]. Vu sous cet angle et compte tenu de ce que rien n'indique que la protection du travail visée à l'article 6, § 1er, II, 3o, de la loi spéciale du 8 août 1980 soit exclusivement la matière que règle le Règlement général pour la protection du travail, il ne fait aucun doute que la réglementation en projet soit, considérée globalement, une matière relevant de l'autorité fédérale; (...) 4.1. L'article 1er du projet repose sur une définition large du champ d'application ratione personae de la réglementation élaborée. Il a déjà été relevé que la loi en projet s'applique non seulement aux employeurs et aux travailleurs, mais également à un nombre de catégories de personnes assimilées aux travailleurs et aux employeurs (article 1er, § 1er, alinéa 2, 1o et 2o, du projet), ainsi qu'aux indépendants, en ce qui concerne certaines dispositions du projet. Des objections s'élèvent contre une pareille extension du champ d'application du projet, dans la mesure où l'on sort ainsi de la relation de travail qui existe en droit entre l'employeur et le travailleur et, par là même, du domaine de compétence fédéral, tel qu'il est défini à l'article 6, § 1er, II, 3o et VI, dernier alinéa, 12o, précité, de la loi spéciale du 8 août 1980. Sous l'angle du droit du travail, la relation entre employeur et travailleur est traditionnellement définie comme un rapport d'autorité, le dernier effectuant des prestations de travail dans un lien de subordination. Il a été souligné à cet égard que le critère déterminant pour la délimitation du droit du travail est précisément ce lien de subordination. XIII - 770 - 3/11 L'existence d'un rapport d'autorité ou d'un lien de subordination constituera souvent une question de fait soumise à l'appréciation du juge. Ceci ne saurait toutefois porter atteinte au fait que le champ d'application ratione personae du régime en projet appelle la double constatation suivante : - le rapport d'autorité sous l'angle du droit du travail n'a manifestement pas été retenu dans le projet, dans la mesure où les travailleurs indépendants sont également associés au régime; - l'existence du rapport d'autorité sous l'angle du droit du travail et, corrélativement, la compétence de l'autorité fédérale, sont pour le moins contestables dans les cas d'assimilation visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1o,
- b)et e). 4.2. Les observations formulées sous 4.1. portent à conclure que, dans la mesure où le champ d'application du régime en projet est dissocié de l'existence du rapport d'autorité sur le plan du droit du travail, l'autorité fédérale ne peut plus s'appuyer avec une certitude absolue sur les compétences qui lui sont imparties en vertu des articles 6, § 1er, II, 3o et 6, § 1er, VI, dernier alinéa, 12o, de la loi spéciale du 8 août 1980, déjà citées à plusieurs reprises. Il n'est en effet pas exclu, dans ce cas, que des compétences communautaires ou régionales, telles que la compétence des Communautés en matière de formation professionnelle, soient également en cause. 4.3. Afin d'obvier à l'objection formulée ci-dessus, il peut être envisagé, d'une part, de retirer les travailleurs indépendants de la définition du champ d'application ratione personae et, d'autre part, de limiter le procédé de l'assimilation aux «personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne» et aux «personnes qui occupent ces personnes». Ainsi réduit, le champ d'application ratione personae ne fait pas obstacle à ce que, dans le cadre du régime élaboré par la loi en projet, des mesures visant à promouvoir l'amélioration du bien-être des travailleurs soient prises à l'égard des personnes étrangères à la relation employeur-travailleur sous l'angle du droit du travail et qui, dans cette optique, sont à qualifier de tiers, mais auxquelles des obligations peuvent être imposées, dès lors qu'elles exercent certaines activités sur le lieu de travail (par exemple les indépendants) ou à l'égard desquelles des mesures de protection peuvent être prises lorsque ces personnes se trouvent sur le lieu de travail (par exemple certains élèves ou étudiants). 5. Aux termes de l'article 4, alinéa 2, 7o, du projet, le bien-être des travailleurs est poursuivi par des mesures qui ont trait notamment aux «mesures prises par l'entreprise en matière d'environnement, pour ce qui concerne leur influence sur les points 1o à 6o». Bien que les mesures projetées aient effectivement trait à l'environnement, elles doivent être considérées exclusivement en fonction de l'influence qui en découle notamment pour la sécurité et la protection du travail. Compris de la sorte, l'article 4, alinéa 2, 7o, s'inscrit dans la sphère des compétences fédérales, étant entendu que le pouvoir octroyé au Roi ne pourra aller jusqu'à régler, en substance, une question relative à l'environnement, empiétant ainsi sur le domaine de compétence conféré aux Régions par l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980"; Considérant qu'à propos de l'arrêté royal attaqué, la section de législation du Conseil d'Etat a, dans son avis L.25.900/1 du 23 octobre 1997 sur le projet ayant abouti à l'arrêté attaqué, fait valoir les observations suivantes : " En ce qui concerne la politique de l'environnement, le législateur spécial a opté pour un régime de compétences exclusives partagées entre l'autorité fédérale et les régions. XIII - 770 - 4/11 L'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 définit cette répartition de compétences comme suit : « II. En ce qui concerne l'environnement et la politique de l'eau (les Régions sont compétentes pour) : 1o La protection de l'environnement, notamment celle du sol, du sous-sol, de l'eau et de l'air contre la pollution et les agressions ainsi que la lutte contre le bruit; 2o ... ; 3o La police des établissements dangereux, insalubres et incommodes sous réserve des mesures de police interne qui concernent la protection du travail; 4o ... ». En raison de l'existence de telles compétences exclusives partagées, il est possible que la politique de l'une des autorités contrecarre celle de l'autre, même si les deux autorités restent dans les limites de leur compétence. Il y a lieu, dans pareil cas, de faire application du principe de la proportionnalité, qui implique qu'aucune autorité, en menant la politique qui lui est confiée, ne peut, sans qu’il existe à cet effet un minimum de motifs raisonnables, prendre des mesures radicales à un point tel qu’il devienne excessivement difficile pour une autre autorité de poursuivre de manière efficace la politique qui lui est confiée [Voir A. Alen, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Deurne, 1995, pp. 343-344, avec référence à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage]; A cet égard, le fonctionnaire délégué a déclaré que certaines prescriptions du projet sont formulées en des termes relativement généraux, afin d'éviter qu'elles se heurtent à la réglementation régionale en matière d'environnement"; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 4 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation de l’article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1o et 3o, et alinéa 2, 1o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de la violation du principe de proportionnalité; que, dans une première branche, elle estime que les dispositions litigieuses de l’arrêté entrepris visent principalement à protéger l’environnement mais qu’elles n’ont pas d’influence sur la sécurité du travail alors que la partie adverse n’était habilitée en vertu de la loi du 4 août 1996 qu’à réglementer la sécurité du travail; qu’elle soutient que, par l’adoption de ces articles, le Gouvernement fédéral a dès lors excédé l’habilitation légale qui lui avait été octroyée et a également porté atteinte à sa compétence en matière d’environnement telle qu’elle découle de l’article 6, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980; que, concernant les articles 8, 10, 16, 20, 21, 23, 27, 28 à 31, 35, 41, 42, 46, 53 et 58 ainsi que les annexes 2 et 4 de l’arrêté attaqué, elle estime qu’ils visent à éviter que le sous-sol et la nappe phréatique ne soient contaminés par la fuite des liquides inflammables et qu’ils n’ont aucune incidence sur la sécurité des travailleurs; que, s’agissant de l’article 19 et de l’annexe II, ils ont trait, selon elle, à la protection des riverains et non à la sécurité des XIII - 770 - 5/11 travailleurs; qu’elle soutient que les articles 65 et 66 visent uniquement la protection des tiers et non des travailleurs et que leur adoption ne relève donc pas de la compétence de la partie adverse; que, dans une seconde branche, elle considère que même si le Gouvernement fédéral n’avait pas excédé ses compétences, les dispositions litigieuses seraient toutefois illégales car elles porteraient atteinte au principe de proportionnalité; que les articles contestés rendraient, selon elle, l’exercice de ses compétences en matière d’environnement extrêmement difficile, voire impossible; qu’elle soutient que ces normes fédérales forment un corps de règles complet et précis ce qui implique qu’elle ne pourra réglementer, au titre de ses prérogatives environnementales, les conditions d’exploitation des dépôts de liquides inflammables et de combustibles sans faire les mêmes choix techniques que la partie adverse; qu’elle précise que si elle s’écartait des choix opérés par le Gouvernement fédéral, les réglementations wallonnes et fédérales risqueraient d’être contradictoires; Considérant que la requérante prend, à titre subsidiaire, un second moyen de la violation de l’article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles par l’article 4 de la loi du 4 août 1996 qui sert de base légale à l'acte attaqué; qu’elle demande dès lors à titre subsidiaire que le Conseil d’Etat pose à la Cour d’arbitrage la question préjudicielle suivante : " L’article 4, 7o, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail viole-t-il l’article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1o et 3o, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 en ce qu’il habilite la partie adverse à réglementer les mesures à prendre par les entreprises en matière d’environnement pour ce qui concerne leur influence notamment sur la sécurité du travail?"; Considérant que l’article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 3o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles prévoyait que les Régions étaient compétentes, en ce qui concerne l’environnement, pour la police des établissements dangereux, insalubres et incommodes, sous réserve "des dispositions relatives à la protection du travail"; que l’article 4, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1988, ayant remplacé l’article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 3o, de la loi spéciale du 8 août 1980, dispose que les Régions sont compétentes, en ce qui concerne l’environnement, pour la police des établissements dangereux, insalubres et incommodes, sous réserve "des mesures de police interne qui concernent la protection du travail"; que, par conséquent, dans la mesure où la police des établissements dangereux, insalubres et incommodes vise à protéger l’environnement, le législateur spécial l’a incluse dans le bloc de compétences environnementales; que, par contre, dès lors qu’une partie de cette police est destinée à assurer la protection des XIII - 770 - 6/11 travailleurs, le législateur spécial l’a maintenue parmi les prérogatives résiduelles de l’autorité fédérale; Considérant que les Régions étant compétentes pour adopter toutes mesures de police à l’égard des établissements classés ayant un autre objet que la protection des travailleurs, elles sont en principe habilitées à assurer la protection des personnes autres que les travailleurs contre les nuisances générées par les établissements dangereux, insalubres et incommodes; Considérant que dans son avis relatif à l’avant-projet de loi devenu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (Doc. parl., Ch. repr., sess. extr. 1995, no 71/1, p. 76), la section de législation du Conseil d’Etat a toutefois considéré que l’autorité fédérale était habilitée, en vue de promouvoir l’amélioration du bien-être des travailleurs, à prendre des mesures de protection à l’égard de tiers aux relations entre les employeurs et les travailleurs, qui sont assimilés aux travailleurs, lorsqu’ils exécutent, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, des prestations sous l’autorité d’une autre personne sur le lieu du travail; Considérant que, dans la première branche du premier moyen, la requérante estime en substance que les dispositions attaquées de l’arrêté royal du 13 mars 1998 enfreignent les règles de répartition de compétences dès lors qu’elles visent à protéger l’environnement et non les travailleurs; qu'elle estime que ces articles litigieux ont trait, d’une part, à la préservation du sous-sol ainsi que de la nappe phréatique et, d’autre part, à la protection de tiers qui ne sont pas des travailleurs; Considérant que les Régions étant compétentes pour adopter toutes mesures de police à l’égard des établissements classés ayant un autre objet que la protection des travailleurs, elles sont en principe habilitées à assurer la protection des personnes autres que les travailleurs contre les nuisances générées par les établissements dangereux, insalubres et incommodes; que la section de législation du Conseil d’Etat a toutefois considéré que le législateur fédéral pouvait imposer des obligations ou prendre des mesures de protection à l’égard de tiers aux relations entre les employeurs et les travailleurs au sens du droit du travail si le champ d’application ratione personae de la loi du 4 août 1996 était limité aux travailleurs et à ceux qui leur sont assimilés lorsqu’ils exécutent, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne; que le législateur fédéral est ainsi habilité, selon la section de législation du Conseil d’Etat, afin de promouvoir l’amélioration du bien-être des travailleurs, à édicter des obligations à charge d’indépendants et à protéger des XIII - 770 - 7/11 étudiants lorsqu’ils se trouvent sur les lieux du travail (Doc. parl., Ch. repr., sess. extr. 1995, no 71/1, p. 76); que, selon la section de législation du Conseil d’Etat, ces personnes peuvent être assimilées à des travailleurs lorsqu’elles exécutent sur les lieux du travail, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, des prestations sous l’autorité d’une autre personne et qu'eu égard à cette assimilation et dans la mesure de celle-ci, le législateur fédéral peut veiller à ce que ces personnes soient également protégées sur les lieux du travail; Considérant que le législateur n’a pas suivi l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat; que le champ d’application ratione personae de la loi du 4 août 1996 n’est nullement circonscrit aux travailleurs et à ceux qui leur sont assimilés lorsqu’ils exécutent, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne; que, non seulement l’article 2, § 1er, alinéa 2, 1o, de cette loi étend son champ d’application à d’autres catégories, notamment à des stagiaires ou à des personnes suivant une formation professionnelle, mais l’article 2, § 3, habilite le Roi à rendre la loi applicable à tous ceux se trouvant sur les lieux du travail; Considérant que dès lors que l’article 4, § 1er, alinéa 2, 7o, de la loi du 4 août 1996 charge le Roi de prendre notamment des mesures de protection à l’égard des travailleurs et qu’au regard de l’article 2 de cette loi, toute personne se trouvant sur les lieux du travail est potentiellement un travailleur, le Gouvernement fédéral a pu, en vertu de la loi du 4 août 1996, adopter des mesures de protection à l’égard d’autres personnes que des travailleurs au sens strict; que cette compétence ainsi offerte au Roi par la loi du 4 août 1996 est toutefois susceptible de susciter une difficulté au regard des règles de répartition des compétences; que la section de législation du Conseil d’Etat avait observé ce qui suit : " 4.2. (...) dans la mesure où le champ d'application du régime en projet est dissocié de l'existence du rapport d'autorité sur le plan du droit du travail, l'autorité fédérale ne peut plus s'appuyer avec une certitude absolue sur les compétences qui lui sont imparties en vertu des articles 6, § 1er, II, 3o et 6, § 1er, VI, dernier alinéa, 12o, de la loi spéciale du 8 août 1980 (...). Il n'est en effet pas exclu, dans ce cas, que des compétences communautaires ou régionales, telles que la compétence des Communautés en matière de formation professionnelle, soient également en cause" (op.cit., p. 76)"; Considérant que la question se pose donc de savoir si les articles 2 et 4, § 1er, alinéa 2, 7o, de la loi du 4 août 1996 n’enfreignent pas les règles de répartition des compétences dans la mesure où ils permettent au Gouvernement fédéral de protéger des personnes assimilées à des travailleurs et de rendre applicables les mesures de protection des travailleurs à tous ceux qui se trouvent sur les lieux du travail; qu’en effet, si ces XIII - 770 - 8/11 personnes ne relèvent pas du champ d’application de l’article 6, §1er, II, alinéa 1er, 3o, de la loi spéciale du 8 août 1980 en tant qu’il vise la protection du travail, la loi du 4 août 1996 viole ladite loi spéciale dans la mesure où elle charge le Roi de veiller à leur protection; que si la loi du 4 août 1996 devait s’avérer contraire aux règles de répartition des compétences sur ce point, l’arrêté royal du 13 mars 1998 le serait également; qu'en effet, l’arrêté royal prévoit, en son article premier, qu’il s’applique aux travailleurs visés par l’article 28 du Règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.). qui renvoie à l’article 2 de la loi du 4 août 1996; que la réponse à la question précitée supposant de contrôler la conformité de la loi du 4 août 1996 à la loi spéciale de réformes institutionnelles, il s’impose d’interroger la Cour d’arbitrage de la manière indiquée au dispositif; Considérant dès lors que le Conseil d’Etat ne peut statuer sur la première branche du premier moyen, en tant qu’elle fait grief à l’acte attaqué de protéger d’autres personnes que des travailleurs, avant que la Cour d’arbitrage n’ait répondu aux questions préjudicielles énoncées ci-après; qu'un tel contrôle suppose en effet que la Cour d’arbitrage se soit prononcée préalablement sur la validité du champ d’application ratione personae de la loi du 4 août 1996; Considérant, par ailleurs, que la requérante dénonce à titre subsidiaire la violation par l'article 4, § 1er, alinéa 2, 7o, de la loi du 4 août 1996 de l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 3o, de la loi spéciale du 8 août 1980; qu'elle demande que soit posée une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage à cet égard; Considérant que, si en principe le Conseil d’Etat est habilité à contrôler d’ores et déjà si l’arrêté litigieux a pour objet principal ou non de protéger le sous-sol et l’environnement, la clarté des débats exige que soient d'abord posées les questions préjudicielles; qu'en effet, s'il devait être établi qu'une disposition, comme par exemple l'article 65, vise également à protéger des personnes qui ne sont pas des travailleurs au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996, le Conseil d'Etat ne pourrait juger de sa légalité avant que la Cour d'arbitrage ne se soit prononcée sur les questions préjudicielles soulevées; que, par ailleurs, si le Conseil d'Etat devait conclure que le Roi n'a pas excédé l'habilitation que lui confère l'article 4, § 1er, alinéa 2, 7o, dont la violation est invoquée dans le cadre du premier moyen, il serait tenu en vertu de l’article 26, § 2 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, de saisir la Cour d'arbitrage de la question préjudicielle formulée par la requérante dans le cadre de son second moyen; que, dans l'intérêt d'une bonne justice, il y a lieu de poser aussi la question préjudicielle suggérée par la requérante et de surseoir à statuer sur les moyens, XIII - 770 - 9/11 DECIDE: Article 1er. Il est sursis à statuer. Article 2. Les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour d’arbitrage : 1) L’article 2, § 1er, alinéa 2, 1o, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail viole-t-il l’article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 3o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en ce qu’il assimile aux travailleurs pour la détermination du champ d’application de cette loi d’autres catégories de personnes ? 2) L'article 2, § 1er, alinéa 2, 1o, et § 3, et l'article 4, § 1er, alinéa 2, 7o, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail violent-t- ils l’article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 3o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dans la mesure où ils habilitent le Roi, d’une part, à prendre des mesures de protection des travailleurs à l’égard de personnes qui sont assimilées aux travailleurs par l’article 2, § 1er, alinéa 2, 1o, de la loi du 4 août 1996 et, d’autre part, à rendre applicables ces mesures de protection des travailleurs à d’autres personnes que celles visées au paragraphe 1er de l’article 2 de cette loi, qui se trouvent sur les lieux du travail définis par la loi du 4 août 1996 et ses arrêtés d’exécution ? 3) L’article 4, § 1er, alinéa 2, 7o, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail viole-t-il l’article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1o et 3o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en ce qu’il habilite l'Etat fédéral à réglementer les mesures à prendre par les entreprises en matière d’environnement pour ce qui concerne leur influence notamment sur la sécurité du travail ? Article 3. XIII - 770 - 10/11 Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé d'établir un rapport complémentaire sur le vu de l'arrêt de la Cour d'arbitrage à intervenir. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt et un décembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 770 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.076 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.148 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div