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Arrêt 153078 - - 21/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.078 No Rôle: A. 123119/XIII-2707 Affaire: Arrêt 153078 - - 21/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-30 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-03 07:01 Fiche Arrêt no 153.078 du 21 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.078 du 21 décembre 2005 A.123.119/XIII-2707 En cause : la Société anonyme IMMOMILLS-LOUIS DE WAELE DEVELOPMENT, actuellement dénommée IMMOMILLS DEVELOPMENT, ayant élu domicile chez Mes France MAUSSION et Gaëtan VAN HOOREBEKE, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocats, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. Partie intervenante : la Commune d'Uccle. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la "requête en annulation complémentaire" introduite le 11 juin 2002 par la société anonyme IMMOMILLS-LOUIS DE WAELE DEVELOPMENT qui complète "par un moyen nouveau la requête en annulation pendante devant Votre Conseil sous le no A.108.873/XIII-2308 dirigée contre le plan régional d'affectation du sol adopté par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 en tant qu'il classe en zone verte les terrains dont elle est propriétaire dans le site dit du "Kauwberg", situé à Uccle entre l'avenue Chênaie et l'avenue Dolez"; XIII - 2707 - 1/4 Vu la requête introduite le 16 octobre 2002 par laquelle la commune d'Uccle demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2002 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 4 décembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure et le dernier mémoire de la requérante, ainsi que le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 22 septembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 octobre 2004; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me G. VAN HOOREBEKE, loco Me Fr. MAUSSION, avocat, comparaissant pour la requérante, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mme B. BONNET, secrétaire d'administration, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause sont exposés dans l'arrêt no 153.077; XIII - 2707 - 2/4 Considérant que la partie adverse soulève une première exception d'irrecevabilité déduite de la tardiveté du recours qui a été introduit plus de soixante jours après la publication de l'acte attaqué; qu'elle soutient que l'arrêt no 104.505 du 7 mars 2002 par lequel le Conseil d'Etat a considéré qu'était illégal l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 avril 1994 portant classement du site du Kauwberg, ne constitue pas un élément nouveau de nature à rouvrir le délai de recours; Considérant que la requérante réplique qu'après l'introduction de sa requête initiale, un élément de droit nouveau est apparu, à savoir l'arrêt annulant l'arrêté de classement, arrêt dont elle ne pouvait pas avoir connaissance au moment de l'introduction de la requête initiale; qu'elle explique que dès qu'elle a eu connaissance de l'existence de cet arrêt, elle a estimé qu'il était de l'intérêt d'une bonne justice de compléter sa requête originaire; qu'elle soutient que si une irrégularité n'a pu être connue d'un requérant que par la consultation du dossier administratif ou ne résulte que de faits dont il n'est pas établi que le requérant aurait eu connaissance au moment du dépôt de la requête, le moyen nouveau qui en découle doit être déclaré recevable; qu'elle ajoute qu'au demeurant, l'arrêté de classement "constituant le fondement essentiel de l'acte attaqué", l'annulation de cet arrêté prive celui-ci "de toute base et de toute justification légales", de telle sorte que le moyen nouveau élevé par elle à l'encontre du plan régional d'affectation du sol relève de l'ordre public et peut dès lors être soulevé à tout moment; qu'elle en conclut que le moyen ne pourrait être considéré comme tardif et que, partant, la requête complémentaire est recevable; qu'elle allègue à titre subsidiaire que sa requête initiale faisait déjà expressément état de l'illégalité entachant l'arrêté de classement; Considérant que le moyen pris de ce que l'acte attaqué repose essentiellement sur l'arrêté de classement du site du Kauwberg a déjà été soulevé dans la requête principale enrôlée sous les références A.108.873/XIII-2308; que l'élément nouveau consiste en ce que, alors que la requête A.108.873/XIII-2308 dénonçait déjà le caractère illégal du classement, celui-ci a été confirmé par l'arrêt no 104.505 du 7 mars 2002 d'annulation de cet arrêté de classement; Considérant que cet élément nouveau, qui n'est pas un moyen nouveau, pouvait être invoqué dans le mémoire en réplique dans l'affaire A.108.873/XIII-2308; qu'en tout état de cause, le point déterminant du moyen est la question de savoir si l'acte attaqué est ou non fondé à titre essentiel sur l'arrêté - annulé - de classement; que cette question a nécessairement été abordée et tranchée lors de l'examen du moyen contenu dans la requête A.108.873/XIII-2308, ce qui ressort de l'arrêt no 153.077; XIII - 2707 - 3/4 Considérant qu'il s'ensuit que, à défaut de contenir un moyen nouveau, la requête ampliative n'est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la requérante à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt et un décembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2707 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.078 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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