id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.119 No Rôle: A. 82650/VIII-1257 Affaire: Arrêt 153119 - - 22/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-16 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 07:03 Fiche Arrêt no 153.119 du 22 décembre 2005 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.119 du 22 décembre 2005 A.82.650/VIII-1257 En cause : LEGLISE Isabelle, rue de Warchin 35 7500 Tournai, contre : La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 février 1999 par Isabelle LEGLISE qui demande l'annulation de "la décision de La Poste datée du 28/12/98, annulant la décision du 31/10/98, et m'informant que je perds d'office et sans préavis la qualité d'agent de La Poste à la date du 1er novembre 1998"; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; VIII - 1257 - 1/3 Vu l'ordonnance du 9 novembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 9 décembre 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, la requérante, et Me BALTAZAR, loco Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse n'a déposé ni mémoire en réponse ni dossier administratif; qu'elle a toutefois déposé un dernier mémoire accompagné de pièces justificatives; Considérant que le Conseil d'Etat déplore l'attitude de la partie adverse conduisant à un dépassement du délai raisonnable pour statuer sur l'affaire; qu'il ne peut que rouvrir les débats afin de permettre à la requérante de faire valoir ses observations, à la partie adverse d'y répondre, et au membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de rédiger un rapport complémentaire, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. A dater de la notification du présent arrêt, la partie requérante disposera d'un délai de trente jours pour déposer un mémoire et la partie adverse disposera d'un délai identique pour y répondre. Article 3. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. VIII - 1257 - 2/3 Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux décembre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1257 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.119 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.382 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.