id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.120 No Rôle: A. 142376/VIII-3815 Affaire: Arrêt 153120 - - 22/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-17 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-03 07:03 Fiche Arrêt no 153.120 du 22 décembre 2005 - Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.120 du 22 décembre 2005 A. 142.376/VIII-3815 En cause : la Zone de police de Chapelle-lez-Herlaimont, Manage, Morlanwez et Seneffe, ayant élu domicile chez Mes Etienne DUVIEUSART et Nathalie TISON, avocats, boulevard Audent 19 6000 Charleroi, contre :
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Françoise COLLARD et Yves KEVERS, avocats, rue des Anges 21 4000 Liège,
- le Gouverneur de la Province du Hainaut. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 octobre 2003 par la Zone de police de Chapelle-lez-Herlaimont, Manage, Morlanwez et Seneffe qui demande l'annulation de la décision du Ministre de l'Intérieur du 5 août 2003, n'ayant pas admis le recours qu'elle a introduit contre l'arrêté du Gouverneur de la Province du Hainaut n'approuvant pas son budget relatif à l'exercice 2003, ainsi que de la décision du Gouverneur de la Province du Hainaut du 4 juin 2003 n'approuvant pas son budget relatif à l'exercice 2003; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 3815 - 1/4 Vu l'ordonnance du 23 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la première partie adverse; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 novembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me TISON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me BOURTEMBOURG, loco Mes COLLARD et KEVERS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une délibération du 23 avril 2003, le Conseil de police de la zone requérante a arrêté son budget de fonctionnement pour l'exercice 2003, en faisant notamment figurer, à titre de recette, au poste "000/61 Transferts", un montant i de 230.185,66 ; que par un arrêté du 4 juin 2003, le Gouverneur de la Province du Hainaut a décidé de ne pas approuver le budget de l'exercice 2003 de la zone requérante; qu'il s'agit du second acte attaqué; que par une délibération du 25 juin 2003, le Conseil de police de la requérante a maintenu sa délibération du 23 avril 2003 et a décidé d'introduire un recours auprès du Ministre de l'Intérieur contre le deuxième acte attaqué, sur la base des articles 71 et 74 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégrée, structuré à deux niveaux; que par un arrêté du 5 août 2003, le Ministre de l'Intérieur n'a pas admis ce recours; qu'il s'agit du premier acte attaqué; Considérant d'office que lors de sa séance du 15 septembre 2003, le collège de police a décidé d'introduire un recours au Conseil d'Etat contre la décision ministérielle du 5 août 2003 relative à son budget 2003; que le conseil de police a donné, le 22 octobre 2003, l'autorisation d'introduire un recours contre cette décision; qu'aucune de ces délibérations ne vise la décision du 4 juin 2003 du gouverneur de la Province du Hainaut de ne pas approuver le budget 2003; qu'il s'ensuit que le recours n'est pas recevable en ce qu'il est dirigé contre la décision susvisée du 4 juin 2003 du gouverneur; VIII - 3815 - 2/4 que le recours est recevable en tant qu'il est dirigé contre la décision ministérielle du 5 août 2003; Considérant que la partie requérante prend un premier moyen de l'excès de pouvoir et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation adéquate des actes administratifs, du principe général de bonne administration, de l'article 159 de la Constitution et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'elle expose que l'acte attaqué lui fait grief en laissant apparaître dans son budget 2003, sous l'article budgétaire 330/46503-02, une i réclamation de surcoût de 230.185,66 pour l'année 2003 alors que l'allocation fédérale complémentaire pour le financement du surcoût admissible de la police locale contenue à l'annexe I de l'arrêté royal du 15 janvier 2003 portant l'octroi d'une allocation fédérale complémentaire aux communes en vue du financement du coût supplémentaire statutaire i pendant l'année 2001, se monte seulement à 62.054,44 ; qu'elle soutient que l'arrêté royal du 15 janvier 2003 fondant ainsi l'acte attaqué est illégal; qu'à cet égard, elle renvoie au recours qu'elle a introduit contre l'arrêté royal du 15 janvier 2003 portant l'octroi d'une allocation fédérale complémentaire pour le financement de la police locale, enrôlé sous le no G/A 136.903/VIII-3.592; Considérant que l'arrêt no 141.109 du 23 février 2005 a annulé l'arrêté royal du 15 janvier 2003 portant attribution d'une allocation fédérale complémentaire pour le financement de la police locale : - en ce qu'il accorde à la zone de police requérante l'aide financière déterminée dans l'annexe I de cet arrêté, à savoir, sous le code 5534 et sous la rubrique "Total Art. 7 - Bu 2002", la somme de 62.054,44 euros, - et en ce qu'il accorde à la même zone une "Aide spécifique (contact) Bu 2002", d'un montant de 74.386,06 euros, mentionnée dans l'annexe II sous le code 5335"; que l'arrêté ministériel attaqué est fondé sur l'arrêté ainsi annulé puisqu'il détermine que le montant qui doit figurer au budget de l'exercice 2003 de la partie requérante est non i i de 230.185,66 mais bien de 62.054,44 , soit l'allocation fédérale complémentaire accordée et visée à l'annexe I de l'arrêté royal du 15 janvier 2003; que la zone requérante a intérêt au moyen; qu'en effet, à la suite d'une annulation fondée sur ce moyen, elle pourrait espérer que la partie adverse prenne une nouvelle décision d'octroi d'une i allocation complémentaire du montant souhaité, soit 230.185,66 ; que dans ce cas, le budget de la partie requérante serait en équilibre; que le premier moyen est recevable et fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner le second moyen qui, à le supposer fondé, ne pourrait conduire à une annulation plus étendue, VIII - 3815 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Ministre de l'Intérieur du 5 août 2003 n'ayant pas admis le recours que la Zone de police de Chapelle-lez-Herlaimont, Manage, Morlanwez et Seneffe a introduit contre l'arrêté du Gouverneur de la Province du Hainaut n'approuvant pas son budget relatif à l'exercice
- Article
- La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la première partie adverse et de la partie requérante à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux décembre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3815 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.120 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div