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Arrêt 153121 - - 22/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.121 No Rôle: A. 73535/VIII-435 Affaire: Arrêt 153121 - - 22/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-16 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-03 07:03 Fiche Arrêt no 153.121 du 22 décembre 2005 - Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.121 du 22 décembre 2005 A.73.535/VIII-435 En cause : CAUFRIEZ Anne, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 mars 1997 par Anne CAUFRIEZ qui demande l'annulation de la décision implicite de rejeter sa demande de nomination, à titre définitif, en qualité de membre du personnel scientifique des Musées Royaux d'Art et d'Histoire, se déduisant des lettres qui lui ont été adressées le 9 décembre 1996 et le 8 janvier 1997; Vu l'arrêt no 138.684 du 20 décembre 2004 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat de rédiger un rapport complémentaire; Vu le rapport complémentaire de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 25 avril 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 435 - 1/10 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 9 novembre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 9 décembre 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me SCHAFFNER, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants : La requérante a été recrutée comme collaboratrice scientifique contractuelle à temps partiel au Musée instrumental de Bruxelles en

  1. L'arrêté royal no 275 relatif à certains établissements scientifiques de l'Etat, confirmé par une loi du 6 décembre 1984, dispose comme suit en son article 4, § 2 : " Le personnel non statutaire au service de l'Etat dans les établissements scientifiques au 31 décembre 1982 peut être confirmé par priorité. Doivent être imposés : 1o au personnel scientifique : les titres nécessaires et l'avis motivé du jury de recrutement et de promotion qui se prononcera dans les douze mois; 2o au personnel administratif, technique et ouvrier : un diplôme correspondant au grade ou une ancienneté de grade de dix années ainsi que la réussite d'un examen de capacité qui sera organisé dans les douze mois par le Secrétariat permanent de Recrutement du personnel de l'Etat. La même réglementation est d'application au personnel non statutaire du Musée instrumental du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles lors de l'intégration de ce service dans les Musées royaux d'Art et d'Histoire". Le rapport au Roi précédant cet arrêté comporte les commentaires suivants : " Cette réorganisation importante, de même que la nécessité de préserver l'identité scientifique des établissements, justifie une mesure complémentaire en matière de personnel. Celle-ci consiste en la possibilité prioritaire ouverte à tous les membres du VIII - 435 - 2/10 personnel au service de l'Etat, exception faite pour ceux dont la présence est basée sur la politique de l'emploi au sens strict (C.S.T., T.C.T., stagiaires, chômeurs mis au travail), d'acquérir une situation juridique statutaire. (...) Le Musée instrumental constitue un cas particulier. Son transfert aux Musées d'Art et d'Histoire est préparé par les services de la Politique et de la Programmation scientifiques. Les mesures décrites dans cet arrêté sont applicables dans le cas de ce transfert. (...) Le paragraphe 2 [de l'article 4] s'applique aux personnes qui, depuis de très nombreuses années, participent aux travaux des établissements scientifiques. Ils sont connus sous l'appellation de collaborateurs occasionnels. Leur statut est contractuel et aucune garantie ne s'attache à leur situation. Le but du texte proposé est de procéder à un recrutement prioritaire de ces agents moyennant des conditions particulières et réussite d'une épreuve de sélection, organisée par le Secrétariat permanent de Recrutement du personnel de l'Etat. Les agents qui ne satisferont pas à ces conditions verront leur contrat résilié. La portée du texte est donc de conférer à ces agents, qui sont tous dans la même situation de collaborateurs occasionnels la faveur légale d'une possibilité de recrutement prioritaire. La présente mesure, qui ne s'opérera qu'une fois, est subordonnée à l'adaptation des cadres. La présente proposition et la procédure instituée ne laissent aux Ministres aucun pouvoir discrétionnaire". Le Musée instrumental de Bruxelles a été rattaché aux Musées royaux d'Art et d'Histoire (M.R.A.H.) par un arrêté royal du 16 octobre
  2. La requérante a ensuite été engagée par un contrat de travail d'employée, en qualité de collaboratrice scientifique occasionnelle, pour une durée indéterminée, à temps partiel, prenant cours le 11 janvier
  3. Il se déduit du rapport de la réunion du jury de recrutement et de promotion des MRAH du 6 juillet 1992 - rédigé de manière à tout le moins approximative - que celui-ci a décidé de ne pas publier au Moniteur belge les vacances de postes au Musée instrumental à l'occasion de son rattachement aux M.R.A.H. Le même rapport mentionne également ce qui suit : " Le Jury procède à un échange de vue (sic) en ce qui concerne l'approche qu'il souhaite utiliser : - soit donner simplement la priorité aux membres du personnel du Musée Instrumental - soit donner la priorité à l'idée que la régularisation d'au moins un des membres de ce personnel - Monsieur BOONE - soit proposée; après quoi les autres postes pourraient être remplis par d'autres membres du Musée Instrumental et même par d'autres personnes extérieures au Musée Instrumental, tel qu'il est actuellement (sic); et ceci éventuellement après publication des vacatures (sic) au Moniteur belge". VIII - 435 - 3/10 Le jury décide de classer les candidats en vue de pourvoir aux emplois vacants tant du rôle néerlandais que du rôle français. Anne CAUFRIEZ est classée troisième, pour les motifs suivants : " Après avoir consulté le dossier de la candidate, le Jury estime devoir émettre un certain nombre de réserves. Des données contradictoires et invérifiables y apparaissent. La conformité de ses diplômes ne fait cependant pas de doute. Il est établi de manière générale qu'elle n'hésite pas à donner des renseignements inexacts et que sa réputation dans le domaine scientifique n'est pas appréciée de manière unanime. Elle ne fait pas preuve d'une activité scientifique importante". Bien que le jury ait considéré que trois emplois du rôle français étaient vacants, la requérante n'a pas été nommée. Elle s'en explique comme suit dans une lettre du 14 octobre 1996 adressée au Ministre de la Politique scientifique : " ... en 1992, je suis passée, comme tous mes collègues du Musée Instrumental, devant le Jury de Recrutement et de Promotion des Musées Royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles et j'ai réussi ce Jury. Il y avait 3 places francophones au cadre scientifique et on m'a dit que je devais attendre ma nomination jusqu'à ce que les postes des fonctions dirigeantes du Musée Instrumental soient attribués (les personnes présentées pour ces fonctions occupant provisoirement deux places du cadre francophone, places qui se libéreraient dès leur nomination). C'est bien ce qui s'est passé et ce processus a pris 3 ans". Lors de la réunion du jury du 14 mars 1995, il est exposé que "3 fonctions dirigeantes ont été occupées récemment et (...) 2 autres vont bientôt l'être (...). 5 fonctions du personnel scientifique sont ou seront donc vacantes. Dans la création des nouveaux cadres quatre nouvelles places vont s'ajouter. En total (sic) cela fait neuf places à déclarer vacantes". Le procès-verbal énonce les diplômes et spécialisations requises pour ces neuf emplois. Le Moniteur belge du 17 novembre 1995 a publié un appel aux candidats en vue de conférer aux M.R.A.H. cinq emplois d'agents scientifiques pour les fonctions suivantes : educatieve en culturele dienst, service des relations publiques, service des expositions temporaires, collection des métaux, collection céramique. Dans le courant du mois de novembre 1995, la requérante sollicite sa régularisation. VIII - 435 - 4/10 Le 5 décembre 1995, le jury de recrutement et de promotion établit le classement des candidats aux cinq emplois déclarés vacants. Le rapport de la séance comporte un point "Divers" rédigé comme suit : " Le Conservateur en chef annonce qu'une candidature est rentrée concernant une éventuelle vacance au IVème Département. Après une brève explication de la part du Président, et de Monsieur GOB, le Conservateur en chef propose d'écouter Mme HAINE, chef de département. Elle est invitée à assister à la réunion. On discute du fait que peut-être Madame CAUFRIEZ pourrait entrer en ligne de compte pour un recrutement direct par application de l'A.R. no 275 du 31 décembre 1983 et sur base de l'avis concerné du jury du 6 juillet
  4. On constate que le présent Jury n'est pas compétent pour traiter cette affaire et propose de soumettre la question au plus vite à l'attention de Monsieur le Ministre". Il semble qu'aux mois de décembre 1995 et janvier 1996 M. HAINE ait élaboré deux rapports critiquant la requérante. Celle-ci y a répondu par une note de dix- sept pages accompagnée de nombreuses annexes. Ces rapports ne sont pas versés au dossier administratif. La demande de nomination de la requérante est examinée par le jury le 14 mars
  5. Il est indiqué que sa composition est, à la demande du Ministre, la même, à deux exceptions près, que celle du jury qui s'était réuni le 6 juillet 1992, au moment du rattachement du Musée instrumental aux M.R.A.H. Le jury rappelle que cinq emplois avaient été déclarés vacants mais qu'une sixième place vacante avait été réservée au cas où serait appliqué l'arrêté royal no
  6. Il note que le Ministre l'a chargé d'actualiser le travail scientifique, les titres et la carrière d'Anne CAUFRIEZ et que celle-ci a déposé un nouveau dossier, accompagné d'une lettre de recommandation d'un professeur de l'Université libre de Bruxelles et d'un avis émanant du service juridique du département. Le rapport de la séance poursuit en ces termes : " Après un échange de vues global de la situation, les membres du Jury se communiquent des renseignements divers concernant les prestations scientifiques, les diplômes, la présentation du doctorat, la méthode de travail et le comportement en général de l'intéressée envers ses chefs hiérarchiques et envers ses collègues. A la demande d'un membre du Jury, le Président traduit brièvement le rapport de l'ancien Conservateur en chef, Monsieur DE MAEYER, qui a été distribué aux membres du Jury et fait part ensuite d'un avis partiel du Conseiller juridique du département sur base des premiers documents dont l'administration était en possession, e.a. le dossier ESEM qui fait état d'une faute administrative. Après la lecture de la lettre du Professeur BOSSUYT, dont une copie est annexée au présent rapport, le Jury décide les points suivants :
  7. suivre la proposition du Professeur BOSSUYT de consulter des experts en ethnomusicologie, mais demander que leur avis porte à la fois sur les instruments de musique en général et sur les instruments extra-européens en particulier. Outre VIII - 435 - 5/10 les ethnomusicologues M. DE HEN (Université de Gand) et M. GANSEMANS (Musée royal de l'Afrique centrale), qui seront sollicités; il sera également demandé à M. DE KEYSER, organologue (Musée instrumental), de donner son avis.
  8. inviter Messieurs N. MEEUS, I. DE KEYSER et VANDE WALLE à la prochaine réunion du Jury.
  9. Mme CAUFRIEZ sera entendue lors de la prochaine réunion du Jury.
  10. le jury charge Mme HAINE de mettre de l'ordre dans les nouveaux documents apportés le matin même par Mme CAUFRIEZ. Le C.V. déposé ce matin est considéré comme définitif.
  11. il est convenu d'envoyer, aux membres du Jury, copies des dossiers établis précédemment (lettre de M. VAN NOTEN du 7 décembre 1995, lettres de Mme HAINE du 11 janvier et du 5 février 1996); ainsi que le dossier déposé par Mme CAUFRIEZ, le matin.
  12. La prochaine réunion est fixée au 26 avril 1996 à 9 h 30". Il semble que M. HAINE ait rédigé le 6 avril 1996 un nouveau rapport critique à l'égard de la requérante. Celle-ci y a répondu par une note de trois pages accompagnée d'annexes. Ce rapport n'est pas versé au dossier administratif. Le point 1 du procès-verbal de la réunion du 26 avril 1996 du jury de recrutement et de promotion des M.R.A.H. est consacré à la demande de nomination de la requérante. Il est mentionné que les membres ont reçu la lettre du 5 avril de M. HAINE répondant aux accusations contenues dans le dossier déposé par la requérante le 11 mars, de même que le rapport établi conjointement par M. HAINE et I. DE KEYSER le 9 avril reprenant l'analyse complète des C.V. de la requérante. Celle- ci est entendue par le jury et répond de manière détaillée à plusieurs questions concrètes, documents à l'appui. Elle donne diverses précisions relatives à son CV. Le procès-verbal relate ce qui suit : " Lors de la discussion qui s'engage après l'avoir entendue, la réflexion se fait que l'A.R. no 275 ne pose aucune condition quant à la spécialisation. Mme CAUFRIEZ a été reprise sur la liste en juillet 1992, bien que ses qualifications avaient déjà à l'époque été jugées faibles. Entre-temps son doctorat de 3ème cycle obtenu en France en 1982 a été considéré comme équivalent à un doctorat belge à l'U.C.L. L'ancienne direction est entendue en la personne de Monsieur MEEUS. Monsieur MEEUS est d'avis que la nomination de Mme CAUFRIEZ est défendable, vu ses prestations des années durant et vu le fait que d'autres personnes ont également été nommées par application de l'A.R. 275, sans qu'une annonce soit parue au Moniteur belge. M. MEEUS a donné son avis sur le dossier ESEM : il fait remarquer que ce dossier n'a rien à voir avec les activités scientifiques de Mme CAUFRIEZ au Musée instrumental". VIII - 435 - 6/10 Le jury prend connaissance des rapports des professeurs DE HEN, GANSEMANS et BOSSUYT et conclut que ceux-ci jugent le travail de la requérante "comme n'étant pas essentiellement positif", les conclusions allant toutes dans le même sens "ses articles sont plutôt vulgarisateurs, de là les avis défavorables". Le procès-verbal de la réunion se poursuit en ces termes : " Après un long échange de vues tant sur les aspects positifs que négatifs du curriculum vitae établi par Mme CAUFRIEZ, le Jury décide de prendre en considération les points suivants : * Mme CAUFRIEZ a obtenu une équivalence de doctorat depuis la précédente évaluation et a publié divers autres écrits de sa main. * Mme CAUFRIEZ a soumis des lettres de recommandation au Jury ainsi que des avis favorables de personnalités étrangères, lesquels doivent cependant être considérés comme étant de nature générale. En revanche, ses travaux portant sur la spécialisation dans le domaine des instruments de musique sont jugés trop vulgarisants et insuffisants. * Mme CAUFRIEZ s'attribue plus de compétences qu'elle en a. Les responsables du Musée instrumental estiment que ses prestations scientifiques et administratives présentent des lacunes. (cfr. lettre de Mme HAINE et M. DE KEYSER du 9 avril 1996). * En guise d'évaluation d'ordre général, il est constaté que l'on ne peut pas compter pleinement sur les déclarations de Mme CAUFRIEZ. Son curriculum vitae a été grossi et comprend des inexactitudes qui ne peuvent pas soutenir la comparaison avec les attestations des différentes institutions concernées, transmises à la demande des responsables du Musée instrumental. (cfr. des annexes à la lettre mentionnée ci-dessus du 9 avril 1996). Constatant que la Commission n'est pas disposée à émettre un avis uniforme, le Président propose de décider au moyen d'un vote si Mme CAUFRIEZ sera proposée en vue d'être nommée. Six membres ayant voix délibérative sont présents. Le résultat du vote est le suivant : 2 voix pour et 4 voix contre". Par une lettre adressée le 11 juin 1996 au Ministre de la Politique scientifique, l'avocat de la requérante a contesté la régularité de cette délibération du jury, faisant valoir que sa cliente n'avait pas été en mesure de faire valoir ses observations à l'égard de toutes les pièces qui ont été portées à la connaissance du jury, de sorte que son audition n'a pas été effective. Il a également critiqué la présence, parmi les membres ayant voix délibérative, de M. HAINE et F. VAN NOTEN, qui ne présentaient pas de garanties d'indépendance et d'impartialité objectives à l'égard de la requérante, ayant signé des notes et rapports la mettant gravement en cause sur la base d'éléments de fait qu'elle conteste. VIII - 435 - 7/10 Le 14 octobre 1996, la requérante a adressé au Ministre une lettre dans laquelle elle exposait, en substance, pouvoir bénéficier d'une nomination en application de l'arrêté royal no
  13. Le 9 décembre 1996, le Ministre de la Politique scientifique écrit notamment ce qui suit à la requérante : " Je vous rappelle que l'application de l'A.R. 275 est facultative et laissée à l'appréciation du Ministre. (...) Vous comprendrez qu'indépendamment de l'avis du jury et de vos titres, il m'est permis d'apprécier par tous moyens votre capacité à rencontrer les exigences liées à la dignité de la fonction à laquelle vous pourriez être affectée. La teneur de votre lettre m'incite à ne pouvoir prendre en considération que les éléments objectifs de votre dossier, soit : - variations dans la rédaction de vos C.V. successifs; - retard et absentéisme fréquents; - manque de rigueur dans votre travail scientifique. Non seulement ces éléments paraissent-ils incompatibles avec la rigueur requise pour la nomination à laquelle vous aspirez, mais encore me permettent-ils de douter de la persistance de la sérénité et de la confiance nécessaires à la poursuite de la relation de travail contractuelle existant actuellement. Mon administration ne manquera pas de vous faire part de la décision qui interviendra sous peu". Le 8 janvier 1997, le secrétaire général des services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles a écrit ce qui suit à la requérante : " Le Ministre ayant considéré qu'il ressort de l'examen de votre dossier certains manquements dans votre travail et dans la rigueur que votre poste requiert (falsifications dans votre C.V., cotations fantaisistes, retards et absentéisme répétés, ...), il vous est signifié par la présente qu'il est mis fin à votre contrat de travail à la date du 8 janvier 1997, avec paiement dans les meilleurs délais d'une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à un délai de préavis de 23,60 mois (indemnité calculée au prorata du régime de travail à temps partiel fixé par le contrat, à savoir 34% d'un temps plein)"; Considérant que l'arrêt no 138.684 du 20 décembre 2004 a rejeté définitivement les trois exceptions d'irrecevabilité soulevées par la partie adverse; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt rend vaines les considérations émises par la partie adverse dans son dernier mémoire après réouverture des débats; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le troisième de la requête, de la violation de l'arrêté royal no 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains VIII - 435 - 8/10 établissements scientifiques de l'Etat, du défaut de motivation, de l'absence de motifs exacts, pertinents et admissibles et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle conteste à la fois le fait que "l'application de l'arrêté royal no 275 est facultative et laissée à l'appréciation du Ministre" et les reproches formulés à son égard; que, par ailleurs, elle considère que si l'application du droit de priorité au recrutement établi par l'arrêté royal no 275 précité ne constituait pas une compétence liée pour la partie adverse, il incombait à celle-ci de motiver de manière spécifique et circonstanciée sa décision de ne pas accorder à la requérante le bénéfice de cet arrêté, alors même qu'elle avait été classée en ordre utile pour une nomination à titre définitif par le jury depuis quatre ans et que tous les candidats qui se trouvaient dans la même situation administrative avaient depuis lors été nommés; Considérant que la partie adverse répond que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne s'applique pas aux actes juridiques implicites; qu'elle soutient que les motifs de l'acte attaqué ne manquent ni de précision ni de pertinence; qu'elle considère que le dossier révèle que les manquements et reproches formulés à l'égard de la requérante reposent sur différents rapports de ses supérieurs hiérarchiques et que le jury, en 1992, avait déjà fait état de ces difficultés; qu'enfin, la partie adverse affirme que le moyen est irrecevable en ce qu'il invoque la violation de l'arrêté royal no 275, la requête n'expliquant pas en quoi celui-ci serait violé; Considérant que la partie adverse a justifié son refus de nommer la requérante par le fait que l'application de l'arrêté royal no 275 serait facultative et laissée à l'appréciation du Ministre; qu'ainsi l'acte attaqué se fonde sur un motif de droit inexact, le Ministre ne disposant d'aucun pouvoir discrétionnaire ainsi que le précise le rapport au Roi précédant l'arrêté précité; que la requérante avait le droit d'être nommée dès lors qu'elle remplissait les conditions énoncées à l'article 4, § 2, alinéa 2, 1o, du même arrêté; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: VIII - 435 - 9/10 Article 1er. Est annulée la décision implicite de rejeter la demande de nomination de Anne CAUFRIEZ, à titre définitif, en qualité de membre du personnel scientifique des Musées Royaux d'Art et d'Histoire, se déduisant des lettres qui lui ont été adressées le 9 décembre 1996 et le 8 janvier
  14. Article
  15. Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux décembre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. J.-Cl. GEUS. VIII - 435 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.121 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.684 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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