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Arrêt 153129 - - 22/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.129 No Rôle: A. 154455/E-19693 Affaire: Arrêt 153129 - - 22/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-30 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-03 07:06 Fiche Arrêt no 153.129 du 22 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.129 du 22 décembre 2005 A. 154.455/19.693 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. KADIMA, avocat, rue Hoyoux 135 4040 Herstal, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite par voie recommandée le 28 juillet 2004 par XXX, de nationalité algérienne, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 11 juin 2004, et notifiée le 1er juillet 2004; Vu le mémoire ampliatif; Vu l'ordonnance du 12 août 2004 accordant au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; -19.693 - 1/4 Vu la lettre du 11 août 2005 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 20 septembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 octobre 2005; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me M. KADIMA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me K. SBAI, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant, après un examen au fond de sa demande d’asile, de lui reconnaître la qualité de réfugié; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation des articles 10, 11, 191 et 149 de la Constitution, de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 1er, A

(2), de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951; qu’il “s’étonne” que la Commission permanente mentionne qu’elle statue “contradictoi- rement” alors que son “adversaire” n’a jamais comparu; qu’en substance, il considère qu’elle aurait dû prononcer le défaut car si lui-même avait été absent, elle aurait dû constater le défaut; qu’à défaut, la décision attaquée instaure un traitement discrimina- toire entre les réfugiés et l’Etat belge; Considérant qu’un moyen de cassation doit tant viser de manière précise les dispositions légales qui sont invoquées à l’appui du moyen, qu’exposer de manière détaillée en quoi la juridiction administrative aurait violé ces dispositions; que le moyen unique est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant restant en défaut d’indiquer précisément en quoi la décision attaquée aurait en l’espèce méconnu cette disposition; que, par ailleurs, l’article 149 de la Constitution, seule -19.693 - 2/4 disposition invoquée pour contester la motivation de la décision attaquée, ne trouve à s’appliquer que pour autant que la juridiction ayant rendu la décision attaquée appartienne à l’Ordre judiciaire; qu’il ne s’applique pas de plein droit aux juridictions administratives; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut substituer aux dispositions dont la violation est formellement invoquée un autre fondement qu’il jugerait plus adéquat; Considérant, pour le surplus, que la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés a été rendue “contradictoirement” vis-à-vis du demandeur d’asile; que celui-ci n’a pas intérêt à déplorer l’absence à l’audience de l’Etat belge; Considérant que l’article 57/17 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dispose que “l’étranger [...] qui ne donne pas suite à une convocation [de la Commission permanente de recours des réfugiés] peut se voir refuser la reconnaissance ou la confirmation de la qualité de réfugié”; qu’aucune disposition légale ne sanctionne de quelque manière l’absence de la partie adverse à l’audience fixée devant la Commission permanente; que la seule disposition légale que la Cour d’arbitrage pourrait déclarer violer les articles 10 et 11 de la Constitution, est l’article 57/17 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’en l’espèce, le requérant a comparu à l’audience du 11 juin 2004; que la sanction prévue à l’article 57/17 précité ne pouvant lui être appliquée, le requérant n’a pas intérêt à l’argumentation qu’il propose; que le moyen unique est non fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. -19.693 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-deux décembre deux mille cinq par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. -19.693 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.129 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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