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Arrêt 153163 - - 23/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.163 No Rôle: A. 104247/VI-15986 Affaire: Arrêt 153163 - - 23/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-11 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-03 07:07 Fiche Arrêt no 153.163 du 23 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.163 du 23 décembre 2005 G./A.104.247/VI-15.986 En cause : la société privée à responsabilité limitée PHOTO SERVICE, chaussée de Boondael, no 453, 1050 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 mai 2001par la société privée à responsabilité limitée PHOTO SERVICE, qui demande l’annulation de la décision du 5 janvier 2001 du directeur du service d’achats de la police fédérale attribuant le marché public SAD 2001R3009 relatif au développement de films, qui lui a été notifiée le 16 mars 2001; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 mai 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 12 décembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 décembre 2005; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; VI -15.986 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me Christian DEWIJZE, loco Me Jean- Pierre BETTE, avocat, comparaissant pour la requérante et M. Emmanuel HELPENS, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il y a lieu de vérifier d’office l’opposabilité aux tiers de l’existence de la société requérante et de ses organes, ainsi que la régularité de sa décision d’introduire le présent recours; qu’en règle, il appartient à une personne morale requérante d’établir, dès l’introduction du recours, qu’elle est dotée d’une personnalité morale opposable aux tiers, qu’elle agit par des personnes physiques dont la désignation fut régulière et dont les pouvoirs sont opposables aux tiers, et que la décision d’introduire le recours fut régulièrement prise par ses organes compétents; Considérant, en ce qui concerne la capacité de la requérante, qu’en vertu de l’article 1er, §4, du code des sociétés (loi du 7 mai 1999), une société privée à responsabilité limitée acquiert la personnalité juridique à partir du jour où est effectué le dépôt visé à l’article 68 du même code; que l’article 72 de ce code impose le dépôt et la publication de l’extrait de l’acte constitutif dans les annexes du Moniteur belge; que l’article 74 dudit code prescrit notamment le dépôt et la publication des extraits des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions des personnes autorisées à administrer et à engager la société; qu’il ressort de l’article 76 du même code que les actes et indications dont la publicité est prescrite ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour de leur publication par extrait ou par mention au Moniteur belge, sauf si la société prouve que les tiers en avaient antérieurement connaissance; qu’il s’ensuit qu'à défaut d' avoir accompli ces formalités ou de prouver les avoir accomplies, une société ne saurait se prévaloir de son existence juridique, ni partant être reçue comme demanderesse en justice; Considérant, en ce qui concerne la qualité à agir de la requérante, qu'il revient en principe à une personne morale requérante de produire dès l’introduction du recours la décision d’agir devant le Conseil d’Etat afin de permettre à celui-ci de vérifier si cette décision a bien été prise en temps utile et par l’organe compétent et régulière- ment constitué; VI -15.986 - 2/3 Considérant que la société requérante n’a joint aucune des pièces précitées ni à sa requête ni à son mémoire en réplique; qu’elle n’a de même donné aucune suite au constat d’irrecevabilité du recours contenu dans le rapport; qu’il s’ensuit que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois décembre deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Premier président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Premier président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI -15.986 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.163 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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