id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.164 No Rôle: A. 159754/VI-16846 Affaire: Arrêt 153164 - - 23/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-11 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-03 07:08 Fiche Arrêt no 153.164 du 23 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.164 du 23 décembre 2005 G./A.159.754/VI-16.846 En cause : VAN ERP Catherine, ayant élu domicile chez Me Myriam KAMINSKI, avocat, Dieweg, no 274, 1180 Bruxelles, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 février 2005 par Catherine VAN ERP qui demande l'annulation de la décision prise le 8 novembre 2004 par la Commission des dispenses de cotisations auprès du ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture, administration du statut social des travailleurs indépendants, portant le no 600604.184.28 F 01; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI - 16.846 - 1/5 Vu l'ordonnance du 29 novembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 décembre 2005; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Premier président du Conseil d'Etat; Entendu, en ses observations, Me Christian DEWIJZE, loco Me Myriam KAMINSKI, avocat , comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. LES FAITS. Considérant que les faits utiles de la cause peuvent être résumés comme suit :
- La requérante, gérante et actionnaire à 97 % d’une société privée à responsabilité limitée constituée pour exercer un commerce d’objets de décoration, déclare n’avoir eu aucun revenu depuis le démarrage de son activité.
- Le 10 mai 2004, elle introduit, auprès de sa caisse d’assurances sociales, une demande de dispense de cotisations pour les quatre trimestres de 2004; elle fait parvenir le formulaire A, le 24 juin
- Par l’acte attaqué, pris à l’audience du 30 novembre 2004, la Commission des dispenses de cotisations lui accorde la dispense de cotisations pour les trois premiers trimestres de 2004 et la lui refuse pour le quatrième trimestre de cette année. La motivation formelle de la décision tient pour l’essentiel dans la formule suivante : " (...) Vu les autres pièces du dossier; VI - 16.846 - 2/5 Considérant l’absence d’éléments dans le dossier démontrant l’état de besoin actuel de la requérante, alors que la charge de la preuve incombe à l’intéressée; Considérant toutefois que les frais d’installation élevés liés au début de l’exercice de l’activité de la requérante et le laps de temps nécessaire à la constitution d’une clientèle font en sorte que l’intéressée se trouve dans une situation actuelle proche de l’état de besoin; Entendu le conseil de la requérante;"
- L’acte attaqué est notifié à la requérante par lettre du 3 décembre
- II. EN DROIT. Considérant que la requérante prend, dans sa requête, un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que ce moyen comporte deux branches; que dans la première, elle dénonce une contradiction entre les motifs de l’acte, consistant en ce qu’"Il est totalement contradictoire de constater dans un premier motif la prétendue «absence d’éléments dans le dossier démontrant l’état de besoin actuel de la requérante", et de considérer, dans le motif suivant que «l’intéressée se trouve dans un situation actuelle proche de l’état de besoin»"; que dans la seconde branche, elle voit une contradiction entre les motifs et le dispositif de l’acte dans le fait qu’"Il est tout aussi contradictoire de constater que «l’intéressée se trouve dans une situation actuelle proche de l’état de besoin», et de lui accorder la dispense pour 3 trimestres de 2004, en lui refusant la même dispense pour le quatrième trimestre 2004 (qui correspond pourtant à la «situation actuelle» le 30 novembre 2004, jour de l’audience!), et ce sans indiquer quelle modification de la situation de la requérante au quatrième trimestre 2004 justifierait de lui refuser la dispense accordée pour les trois autres trimestres de la même année."; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que la décision est formellement et adéquatement motivée en droit et en fait puisque l’acte attaqué comporte, aux quatre premiers alinéas, la motivation de la décision en droit et que les considérations de fait sont visées aux autres alinéas de la décision attaquée où il est notamment question des dates d’introduction et d’enregistrement de la demande, de la portée de celle-ci, des pièces du dossier, de la prise en considération par la Commission de la période de début d’activité et des difficultés y afférentes et de l’audition du conseil de la requérante; qu’elle ajoute avoir pu considérer sans aucune contradiction, sur le vu des éléments du dossier, que l’état de besoin n’était pas démontré mais que cependant le démarrage d’une nouvelle activité justifiait de considérer que la requérante se trouvait dans une situation proche de l’état de besoin, VI - 16.846 - 3/5 et rappelle que lorsqu’elle accorde une dispense partielle, la Commission ne peut fractionner le montant de la cotisation d’un trimestre et n’a donc d’autre choix que d’accorder la dispense pour un ou plusieurs trimestres entiers et refuser la dispense pour un trimestre entier, ce qu’elle a fait en l’espèce pour le quatrième trimestre de 2004, sans que cela implique aucune différence dans la situation sociale prise par elle en considéra- tion pour exercer son pouvoir d’appréciation; qu’elle en conclut que, d’une part, la décision est formellement et adéquatement motivée et que, d’autre part, elle ne comporte aucune contradiction; Considérant que dans la partie de son mémoire en réplique intitulée "Réfutation des arguments de la partie adverse - Confirmation du moyen", la requérante avance que le refus d’une dispense totale repose sur une "motivation" sommaire et abstraite, qui "ne comporte aucun élément d’appréciation, use de formules stéréotypées reproduites dans beaucoup de décisions de refus partiel de dispense, et ne permet pas de savoir quels éléments précis ont déterminé la décision attaquée", et elle cite, à cet égard, la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière; qu’elle invoque "à titre surabondant" que la décision attaquée ne pouvait se fonder sur "l’absence d’éléments dans le dossier démontrant l’état de besoin actuel de la requérante (...)", alors que la partie adverse admet dans son mémoire en réponse que le dossier de la requérante comportait notamment "les preuves des dettes et des revenus de Madame VAN ERP" et que ces pièces démontrent l’absence de tout revenu pour l’ensemble de la période considérée, ce qui correspond à l’évidence à un état de besoin; Considérant qu’en tant que, dans ses deux branches, il est pris de la contradiction dans les motifs ou de la contradiction entre les motifs et le dispositif, le moyen est non fondé car il n’y a aucune contradiction à constater qu’une personne ne se trouve pas dans le besoin mais bien dans une situation voisine de l’état de besoin ni, lorsqu’une demande de dispense porte sur quatre trimestres et justifie une dispense partielle, à accorder celle-ci pour trois trimestres et à la refuser pour le quatrième trimestre; que tel que le moyen, pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, a été formulé dans la requête, il ne peut être retenu car les motifs énoncés dans l’acte attaqué ne comportent pas les contradic- tions dénoncées dans l’énoncé et le développement du moyen; que, pour le reste, il n’y a pas lieu d’avoir égard aux deux griefs nouveaux énoncés dans le mémoire en réplique dès lors qu’ils ne se fondent pas sur des éléments dont la requérante aurait seulement eu connaissance par la consultation du dossier administratif, VI - 16.846 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Le recours est rejeté. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois décembre deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Premier président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Premier président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 16.846 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.164 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div