id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.171 No Rôle: A. 162416/VI-16933 Affaire: Arrêt 153171 - - 23/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-12 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-03 07:08 Fiche Arrêt no 153.171 du 23 décembre 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.171 du 23 décembre 2005 G./A.162.416/VI-16.933 En cause : la société anonyme ISSAT, ayant élu domicile chez Me Evelyne DEMARTIN, avocat, place Van Meenen, no 14, 1060 Bruxelles, contre : LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 juin 2005 par la société anonyme ISSAT qui demande l'annulation de "l’arrêté des membres du Collège réuni compétents pour la politique de l’aide aux personnes du 2.05.2005 notifié par courrier daté du 4.05.2005 dont elle a accusé réception ce 9.05.2005 refusant l’agrément (lire «le refus de renouvellement de l’agrément») de la maison de repos Résidence Colibri et ordonnant la fermeture de l’établissement à dater de la notification de la décision et de transfert des résidents, dans les trois mois dans une autre maison de repos"; Vu l’arrêt no 144.403 du 13 mai 2005 ordonnant la suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; VI - 16.933 - 1/3 Vu l'ordonnance du 30 novembre 2005 convoquant les parties à comparaître le 20 décembre 2005 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Guy UYTTENDAELE, loco Me Evelyne DEMARTIN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 24 août 2005, la partie adverse a fait parvenir au Conseil d'Etat "l'arrêté des membres du Collège réuni compétent pour la politique de l'aide aux personnes, retirant la décision ministérielle du 2 mai 2005, portant refus d'agrément de la maison de repos «Résidence Colibri»"; qu’ainsi, il apparaît que, suite au retrait de la décision attaquée, la requête a perdu son objet et que, partant, il n’y a plus lieu de statuer, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI - 16.933 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois décembre deux mille cinq par : MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président de chambre f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. LEWALLE. VI - 16.933 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.171 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.403 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.