id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.172 No Rôle: A. 164569/VI-16974 Affaire: Arrêt 153172 - - 23/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-13 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-03 07:08 Fiche Arrêt no 153.172 du 23 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.172 du 23 décembre 2005 G./A.164.569/VI-16.974 En cause : DJEMBE OHAMBATA Toussaint, chaussée d'Ath, no 188, 7850 Enghien, contre : LA RÉGION WALLONNE, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 juillet 2005 par Toussaint DJEMBE OHAMBATA qui demande l'annulation de "la décision de dépôt tardif d’un dossier administratif dans le cadre de la procédure G./A. 148.956/VI-16.660 pendante devant votre Conseil d’Etat."; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 30 novembre 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 20 décembre 2005 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M.LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 16.974 - 1/3 Considérant que, le 16 octobre 2002, la partie adverse a accusé réception d'une demande de permis de travail A de durée illimitée introduite par le requérant, que cette demande, datée du 20 septembre 2002, était fondée sur l'application de l'article 16, 2/, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, que, le 8 décembre 2003, la partie adverse a rejeté la demande, que cette décision fait l’objet du recours portant la référence G./A.148.956/VI-16.660, que le requérant y demandait la production par la partie adverse du dossier administratif, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, que la partie adverse n'ayant fait parvenir ni dossier administratif, ni mémoire en réponse, le requérant a insisté, dans ses deux mémoires ampliatifs, pour que ce dossier administratif fût produit, au besoin sous peine d'astreinte, et a demandé que l'auditeur fasse usage de ses pouvoirs d'instruction afin d'obliger la partie adverse à le déposer; Considérant qu’à la demande formulée par l'auditeur dans un courrier daté du 9 novembre 2004, la partie adverse a communiqué les pièces qui composent le dossier administratif dans l'affaire portant la référence G./A.148.956/VI-16.660 et qu’un deuxième dossier de pièces a été directement adressé au greffe par le conseil de la partie adverse; Considérant que la décision de la partie adverse de déposer le dossier administratif, en dehors du délai fixé par l'article 6 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d’administration du Conseil d’Etat constitue la décision attaquée; Considérant que la décision attaquée tient dans une mesure d’exécution de l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 et de l’article 6 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité; que le dépôt du dossier administratif est prescrit par la législation dans le but de permettre au juge de statuer sur la base d’une connaissance aussi précise que possible des circonstances de fait et des motifs de droit qui ont conduit à l’élaboration de l’acte attaqué; que la décision d’effectuer un tel dépôt, fût-elle tardive, n'est pas un acte de nature à faire grief au requérant; que le recours est manifestement irrecevable en ce qu’il prend une telle décision pour objet, VI - 16.974 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois décembre deux mille cinq par : MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président de chambre f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. LEWALLE. VI - 16.974 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.172 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.