id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.175 No Rôle: A. 155925/VI-17045 Affaire: Arrêt 153175 - - 23/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-13 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-03 07:09 Fiche Arrêt no 153.175 du 23 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.175 du 23 décembre 2005 G./A.155.925/VI-17.045 En cause : VROMMAN Pierre, grand route, no 111, 1474 Ways, contre :
- L’AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE,
- L’ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF COMITE DU LAIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 septembre 2004 par Pierre VROMMAN qui demande l'annulation de "la décision prise en date du 08/6/2004 par le Comité du LAIT ASBL, organisme interprofessionnel, Route de Herve 104 à 4651 BATTICE, décision portant la référence LAB-20040608-084530-00001"; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, du 23 juin 2005, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 24 juin 2005 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que dans le délai de 15 jours, l'une d'elles ne demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 30 novembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 20 décembre 2005 à 9.30 heures; VI - 17.045 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Jean-Marie VAN DER MERSCH, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par courrier recommandé du 24 septembre 2004, la requête introduite par Pierre VROMMAN a été transmise à la partie adverse; que, le 25 février 2005, celle-ci a envoyé un mémoire en réponse et le dossier administratif; Considérant que, par courrier recommandé du 18 mars 2005, ce mémoire en réponse a été transmis au requérant qui a été invité à faire parvenir au greffe un mémoire en réplique dans un délai de 60 jours; Considérant que, par courrier du 24 juin 2005, les parties ont été averties de ce que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de 15 jours, à être entendue; Considérant que, par lettre du 28 juin 2005, le conseil du requérant a demandé à être entendu; Considérant que, lors de l’audience du 20 décembre 2005, il n’a pas comparu; que, partant, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VI - 17.045 - 2/3 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois décembre deux mille cinq par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. LEWALLE. VI - 17.045 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.175 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div