id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.176 No Rôle: A. 155021/XIII-3460 Affaire: Arrêt 153176 - - 23/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-28 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-03 07:09 Fiche Arrêt no 153.176 du 23 décembre 2005 - Décision : Annulation Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.176 du 23 décembre 2005 A.155.021/XIII-3460 En cause :
- LE CABELLEC Annick,
- OSTE Albert, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre :
- la Commune de Jette, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles,
- la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme JETTE VILLAGE, ayant élu domicile chez Mes France MAUSSION et Frédéric d'AOUST, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 août 2004 par Annick LE CABELLEC et Albert OSTE qui demandent l'annulation d'un permis de lotir délivré le 18 mai 2004 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Jette à la société anonyme JETTE VILLAGE relatif à un bien sis à Jette, chaussée de Jette 559 et avenue Paul de Merten 50 (tout le long du côté pair entre la chaussée de Jette et l'avenue Firmin Lecharlier), cadastré 4ème division, section D, nos 170 x, 172 k 2 et 161 y 12; XIII - 3460 - 1/12 Vu la demande introduite simultanément par les mêmes requérants tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la requête introduite le 14 septembre 2004 par laquelle la société anonyme JETTE VILLAGE demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la première partie adverse; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et des articles 12 & 14 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu le dernier mémoire en intervention; Vu l'ordonnance du 9 novembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 22 novembre 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. VERMER, loco Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour les requérants, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Ch. LEPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse et Me Fr. d'AOUST, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause peuvent être résumés comme suit :
- La Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un organisme de droit public, a acquis, en 2002, des terrains, situés à Jette, XIII - 3460 - 2/12 chaussée de Jette, 551/559 et avenue Paul De Merten, 50, cadastré 4ème division, section D, nos 170 x, 172 k 2 et 161 y
- Ces terrains, situés en zone de forte mixité au plan régional d’affectation du sol, étaient occupés par des bâtiments d’entreprises désaffectés ("ancien site RAES"). La S.D.R.B. envisage de lotir ces terrains en vue d’y réaliser un ensemble de logements à prix attractif, de manière à freiner l’exode urbain, fixer les habitants sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, favoriser l’accès à la propriété et rénover le quartier.
- Aux fins de procéder à ce lotissement, la S.D.R.B. et une société privée, la S.A. IMMOBILIERE DE LA BELGE DES BETONS, en abrégé BETONIMMO, ont constitué ensemble la société mixte S.A. JETTE VILLAGE.
- Le 23 avril 2003, la S.A. JETTE VILLAGE a introduit, auprès de la commune de Jette, une demande de permis de lotir les terrains en cause par la création de 34 lots, dont 30 destinés à des logements unifamiliaux et 4 destinés à des immeubles à appartements. Ce projet comprend la création d’une nouvelle voirie et implique une série de dérogations au règlement régional d’urbanisme.
- Le 23 avril 2003 également, la S.A. JETTE VILLAGE a introduit, auprès de la Région de Bruxelles-Capitale, une demande de permis d’urbanisme pour la construction de la voirie mentionnée ci-dessus. Le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale a délivré ce permis d’urbanisme le 16 avril
- Outre les présentes requête en annulation et demande de suspension, les requérants ont introduit une requête en annulation (non assortie d’une demande de suspension) contre le permis d’urbanisme délivré le 16 avril 2004 par le fonctionnaire délégué pour la voirie du lotissement litigieux. Cette affaire est pendante sous le no A.153.040/XIII-
- Le lotissement envisagé est situé dans un quadrilatère délimité au nord- ouest par l’avenue P. De Merten, à l’ouest par la chaussée de Jette, au sud par l’avenue de Levis Mirepoix et au nord-est par l’avenue F. Lecharlier. Le terrain a une superficie de 1,04ha et présente une déclivité de +/- 2,15 mètres entre son point le plus haut (chaussée de Jette) et son point le plus bas (av. F. Lecharlier). La pente moyenne est de 1,1 p.c. entre ces deux points.
- La première requérante est domiciliée avenue de Levis Mirepoix,
- Son jardin donne vers l’intérieur de l’îlot où s’implantera le lotissement envisagé. XIII - 3460 - 3/12
- Le deuxième requérant est domicilié avenue P. De Merten,
- Son immeuble donne sur le mur d’enceinte des anciens Ets. RAES, qui longe la rue P. De Merten sur environ 200 mètres.
- Les 27 et 28 mai 2003, l’Administration de l’aménagement du territoire et du logement de la Région de Bruxelles-Capitale a confirmé à la commune de Jette que les rapports d’incidences relatifs, respectivement, à la demande de permis de lotir et à la demande de permis d’urbanisme, étaient complets, et a invité la commune à soumettre ces demandes à une enquête publique.
- Les demandes de permis de lotir et de permis d’urbanisme furent soumises simultanément à une enquête publique du 30 mai au 30 juin
- La tenue de cette double enquête publique était justifiée comme suit : " - Dérogations au Titre I - art. 3, 4, 5, 6, 11 & 13 du Règlement Régional d’Urbanisme en ce qui concerne l’implantation, la profondeur, la hauteur de la façade avant, la toiture, l’aménagement et l’entretien des zones de recul et le maintien d’une surface perméable; - Application de l’article 111, U, §1er de l’ordonnance organique de la planification et de l’urbanisme : rapport d’incidences tant pour la voirie que pour le lotissement; - Modification et création de voies de communication".
- L’enquête publique suscita 23 lettres de réclamation et une pétition comportant 306 signatures. Les réclamations portaient notamment sur la hauteur excessive des immeubles par rapport aux immeubles existants, le trop grand nombre de logements prévus, des problèmes de circulation et de stationnement liés à la "surdensification" du quartier. Dans une lettre du 23 juin 2003, la première requérante souligne que son habitation se situe à un niveau inférieur par rapport aux nouvelles constructions. Elle exprime la crainte que les égouts ne soient pas suffisants pour absorber le surplus d’écoulement d’eau, et qu’une partie des eaux usées des habitations du lotissement n’empruntent les canalisations des riverains. Dans une lettre du 26 juin 2003, le deuxième requérant manifeste son opposition aux dérogations demandées et exprime des préoccupations en matière de sécurité.
- Le conseil communal de Jette a délibéré le 2 juillet 2003 sur les questions de voiries impliquées par la demande de permis de lotir et par la demande de permis d’urbanisme. Lors de cette séance du 2 juillet 2003, le conseil communal a décidé : XIII - 3460 - 4/12 " d’émettre un avis favorable à l’aménagement des voiries à rendre publiques, telles que reprises aux plans, à la condition de fournir préalablement à toute exécution des travaux, le cahier des charges précisant les modalités techniques de l’exécution des travaux de voiries. Cahier des charges qui devra être soumis à l’approbation du conseil communal".
- La commune ayant exprimé le souhait que certaines modifications soient apportées aux plans, la Commission de concertation a décidé, lors de sa réunion du 4 juillet 2003, de reporter son avis sur la demande de permis de lotir afin de permettre l’introduction de plans modifiés.
- La S.A. JETTE VILLAGE a ensuite déposé des plans modifiés portant la date du 11 septembre
- En sa séance du 17 octobre 2003, la Commission de concertation a donné un avis partagé sur la demande de permis de lotir. Il est à la fois favorable moyennant les modifications qu’il énumère et défavorable sur la demande telle que présentée.
- Par une lettre du 4 décembre 2003, la commune de Jette a invité la S.A. JETTE VILLAGE à modifier les plans pour tenir compte de cet avis de la Commission de concertation. L’examen des dossiers produits ne permet pas de vérifier si de nouveaux plans ont effectivement été déposés à la suite de cette lettre.
- Le 29 janvier 2004, la commune de Jette a transmis le dossier "pour avis" au fonctionnaire délégué.
- Le 20 février 2004, le conseil des requérants a adressé une lettre au collège des bourgmestre et échevins ainsi qu’au fonctionnaire délégué dans laquelle il attirait l’attention de ceux-ci sur une série de problèmes liés au projet litigieux. Cette lettre comportait notamment un point "
- Problèmes hydrologiques", dont il ressort que plusieurs riverains du site connaissent déjà des problèmes d’humidité et craignent une aggravation de ceux-ci en cas de réalisation du lotissement envisagé. Lors de la construction des immeubles riverains du site d’importantes précautions auraient dû être prises compte tenu des problèmes d’eau existants, telles la construction de faux puits, l’absence de caves... A défaut de prendre toute précaution à ce sujet (dont la construction de murs emboués), la réalisation du projet litigieux risquerait d’avoir pour conséquence un transfert d’importantes masses d’eau vers les propriétés riveraines avec pour corollaires d’éventuels problèmes de stabilité des immeubles riverains et des problèmes certains d’humidité. Le conseil des requérants soulignait, dans sa lettre, le XIII - 3460 - 5/12 caractère lacunaire de la demande de permis de lotir et du rapport d’incidences quant aux questions hydrologiques. Il relevait notamment l’absence des indications prévues par l’article 6, 2o, l de l’arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 1993 déterminant la composition du dossier des demandes de permis de lotir et de certificat d'urbanisme en vue de lotir (indication de l’existence de ruisseaux etc.). Le conseil des requérants insistait dès lors pour que les autorités imposent un complément de rapport d’incidences et de nouvelles mesures de publicité, voire la réalisation d’une étude d’incidences, sur cet aspect du dossier. Seul un complément d’informations permettrait aux parties adverses d’imposer en toute connaissance de cause les conditions adéquates pour permettre d’éviter l’apparition de problèmes hydrologiques. A cette lettre étaient annexés une série de documents mentionnant la présence de faux puits, de pompes, de piézomètres, de constructions sur pieux Franki... dans les immeubles voisins du site. Etaient également jointes une série d’attestations de riverains signalant "la nature marécageuse du terrain", l’existence d’humidité ascendante et d’eau dans les caves de l’avenue P. De Merten, des problèmes d’absorption des égouts au niveau du bas de l’avenue F. Lecharlier, des infiltrations d’eau dans le sous-sol... Ces attestations exprimaient la crainte de voir ces problèmes s’aggraver en cas de réalisation du projet envisagé.
- Le 4 mars 2004, le fonctionnaire délégué accusa réception de la lettre du conseil des requérants et assura celui-ci que ses remarques feraient l’objet d’un examen circonstancié lors de l’instruction du dossier.
- Le 17 mars 2004, le fonctionnaire délégué a émis un avis favorable conditionnel.
- Le 19 mars 2004, le collège des bourgmestre et échevins répondit comme suit à la lettre du conseil des requérants du 20 février 2004 : " Nous avons bien reçu votre courrier du 20.02.2004, relatif à l’objet repris en marge, et y réserverons en temps opportun toute l’attention voulue. Nous vous signalons encore pour information, qu’au moment de la réception de ce courrier, le collège des bourgmestre et échevins avait déjà émis un avis au sujet de ce dossier et avait transmis celui-ci au fonctionnaire délégué de l’Administration du Territoire et du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce n’est que lorsque l’avis du fonctionnaire délégué au sujet du dossier et des dérogations sollicitées nous parviendra, que les autorités communales pourront statuer définitivement au sujet de ce dossier".
- Par une lettre du 31 mars 2004, la première partie adverse a informé la S.A. JETTE VILLAGE du contenu de l’avis du fonctionnaire délégué. Dans cette lettre, XIII - 3460 - 6/12 la première partie adverse rappelait la teneur de l’article 152quater de l’ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et concluait comme suit : " En conséquence nous vous prions de nous faire parvenir 4 exemplaires du plan corrigé conformément aux remarques du fonctionnaire délégué afin de permettre alors au collège des Bourgmestre et Echevins de délivrer le permis d’urbanisme".
- Par un courrier du 28 avril 2004, la S.A. JETTE VILLAGE a soumis à l’approbation du collège des bourgmestre et échevins des plans et prescriptions modifiés en vue de tenir compte des remarques du fonctionnaire délégué (plans datés du 9/4/2004).
- Le 18 mai 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Jette a décidé de délivrer le permis de lotir demandé. Le texte de la délibération du 18 mai 2004 est le suivant : "
- Nature de la demande : Demandeur : JETTE VILLAGE S.A. Objet : lotissement d’une parcelle (ancien site RAES)
- Motivation : - Vu l’avis favorable du fonctionnaire délégué de l’Administration de l’Aménagement du Territoire et du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17.03.2004 (réf. : 283/FL/75), libellé comme suit : (...); - Attendu que les prescriptions et les plans modifiés (5B, 11B, 12B et 13B) datés du 09.04.2004, et introduits en date du 28.04.2004, répondent aux conditions prescrites dans l’avis conforme du Fonctionnaire délégué;
- Décision du collège : Le collège décide de délivrer le permis d’urbanisme à JETTE VILLAGE S.A., vu la motivation qui précède, et moyennant les conditions suivantes : - respecter les conditions prescrites par l’avis conforme du fonctionnaire délégué de l’Administration de l’Aménagement du Territoire et du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale; - respecter à la lettre les prescriptions et plans modifiés datés du 09.04.2004 et introduits en date du 28.04.2004".
- La décision du collège des bourgmestre et échevins du 18 mai 2004 octroyant le permis de lotir a ensuite été consignée dans le formulaire prescrit par l’arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 1993 réglant la forme des décisions prises en matière de permis de lotir par le collège des bourgmestre et échevins ainsi que la forme de la suspension de ces décisions par le fonctionnaire délégué. Ce permis de lotir, qui constitue l’acte attaqué, reproduit l’avis du fonctionnaire délégué et contient le dispositif suivant : XIII - 3460 - 7/12 " Art. 1er. Le permis est délivré à la S.A. JETTE VILLAGE pour les motifs suivants : - Vu l’avis favorable du fonctionnaire délégué de l’Administration de l’Aménagement du Territoire et du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17.03.2004 (réf. : 283/FL/75), - Attendu que les prescriptions et les plans modifiés (5B, 11B, 12B et 13B) datés du 09.04.2004, et introduits en date du 28.04.2004, répondent aux conditions prescrites dans l’avis conforme du Fonctionnaire délégué. Art.
- Le titulaire du permis devra : 1o respecter les conditions prescrites par l’avis conforme reproduit ci-dessus du fonctionnaire délégué; 2o respecter les conditions suivantes imposées par le collège des bourgmestre et échevins : - respecter les conditions prescrites par l’avis conforme du fonctionnaire délégué de l’Administration de l’Aménagement du Territoire et du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale; - respecter à la lettre les prescriptions et plans modifiés datés du 09.04.2004 et introduits en date du 28.04.
- (...)"; Considérant que la note d’observations de la première partie adverse a été déposée en dehors du délai de huit jours fixé à l’article 11, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; qu’elle est tardive et doit être écartée des débats en application de l’alinéa 3 de la même disposition; Considérant que la seconde partie adverse n’a déposé ni note d’observations ni dossier administratif; Considérant que, par requête introduite le 14 septembre 2004, la S.A. JETTE VILLAGE demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; qu’il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que, à la suite de la notification du rapport déposé sur la base de l’article 94 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, la S.A. JETTE VILLAGE a introduit un document intitulé "dernier mémoire en intervention ( art.94)"; qu’il y a lieu d’admettre que ce document tient lieu de requête en intervention dans la procédure en annulation et qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’intervention; XIII - 3460 - 8/12 Considérant que les requérants prennent un sixième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et, plus particulièrement, de ses articles 2 et 3, de la violation de l’ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l’urbanisme et, plus particulièrement, de ses articles 3, 89 et 116, §2, de la violation de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d’affectation du sol et, plus particulièrement, de sa prescription générale 0.6., de sa prescription particulière C4.5, de la violation de l’article 6, 2o, l et 6, 4o, e, de l’arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 1993 déterminant la composition du dossier des demandes de permis de lotir et de certificat en vue de lotir, de la violation du principe selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériellement exacts, légalement admissibles et pertinents et résulter d’un examen sérieux des circonstances concrètes de l’espèce, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de bonne administration et de l’excès de pouvoir; qu’à l’appui de la seconde branche du moyen, les requérants reprochent notamment à la première partie adverse de ne pas avoir répondu à leurs réclamations, notamment en ce qui concerne les problèmes hydrologiques invoqués; que selon eux, ils auraient démontré, tant lors de l’enquête publique que dans l’envoi recommandé adressé par leur conseil le 20 février 2004 au collège échevinal et au fonctionnaire délégué, que le quartier connaît déjà de graves problèmes d’eau, que le dossier de demande est incomplet à ce sujet et qu’il convient de recevoir de plus amples informations avant de statuer; qu’ils soutiennent que l’acte attaqué se contenterait de renvoyer l’analyse de la problématique aux futures demandes de permis d’urbanisme; que, à leur estime, cette manière de procéder serait inacceptable, dès lors que les gabarits autorisés par l’acte attaqué pourraient à eux seuls avoir un impact sur lesdits problèmes hydrologiques (stabilité, humidité); Considérant que, selon la partie intervenante, la seconde branche du moyen manquerait en droit en ce qu’elle est prise de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le permis de lotir étant de nature réglementaire et ladite loi ne s’y appliquant donc pas; que, en ce qui concerne la réponse aux réclamations, la partie intervenante relève que la jurisprudence du Conseil d’Etat n’exige pas que les réclamants reçoivent une réponse individuelle, du moment qu’ils trouvent dans la décision une "réponse adéquate" à leurs réclamations; que selon la partie intervenante, la motivation de l’acte attaqué reprendrait, dans son intégralité, l’avis du fonctionnaire délégué, qui mentionnerait l’existence de plaintes portant, notamment, sur d’éventuels problèmes hydrologiques et que l’avis du fonctionnaire délégué répondrait à ces réclamations en indiquant que les éventuels problèmes hydrologiques pourront être résolus lors des demandes de permis d’urbanisme qui seront introduites ultérieurement en vue de la mise en oeuvre du permis de lotir; XIII - 3460 - 9/12 qu’ainsi, l’acte attaqué, en reproduisant les considérations et conditions de l’avis du fonctionnaire délégué et en relevant que les plans modifiés répondent auxdites conditions, offrirait une réponse satisfaisante aux objections formulées lors de l’enquête publique; Considérant que le permis de lotir a un caractère à la fois réglementaire et individuel; qu’il tombe sous l’application de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que l’exception tirée par la partie intervenante de l’irrecevabilité du sixième moyen en ce qu’il est pris de la violation de la loi précitée doit donc être écartée; Considérant que la délivrance d’un permis de lotir poursuit plusieurs objectifs, notamment, celui de sauvegarder l’intérêt général en réalisant un bon aménagement du territoire, celui de protéger les intérêts des acheteurs de lots en leur garantissant qu’ils pourront y construire une habitation, et celui de lever, pour le lotisseur, l’interdiction légale de lotir sans permis préalable et donc lui garantir, moyennant le respect de certaines conditions, qu’il pourra diviser son terrain et vendre ses lots comme terrains à bâtir destinés en tout ou en partie à des maisons d’habitation; Considérant que les riverains, et spécialement la première requérante, avaient soulevé tant lors de l’enquête publique que dans la lettre de leur conseil du 20 février 2004 des objections liées aux problèmes hydrologiques; que la délivrance d’un permis de lotir pour un terrain présentant des problèmes hydrologiques importants serait contraire, tant au premier objectif relevé ci-dessus (risques d’écoulement vers les propriétés riveraines et donc méconnaissance du bon aménagement du territoire), qu’au deuxième de ces objectifs (terrains se révélant impropres à la construction, d’où méconnaissance de l’intérêt des acquéreurs de lots); qu’il appartenait dès lors à la première partie adverse de répondre de façon adéquate à ces objections; Considérant que la réponse apportée aux objections des riverains lors de la réunion de la Commission de concertation du 17 octobre 2003, dont fait état la partie intervenante, émanait d’un représentant de celle-ci; que les explications données par un représentant du demandeur de permis ne peuvent tenir lieu de "réponse aux réclamations" cette réponse devant émaner de l’auteur de l’acte attaqué; Considérant que la motivation relative aux problèmes hydrologiques contenue dans l’avis du fonctionnaire délégué, et reproduite dans le permis de lotir contesté, se limite à ce qui suit : XIII - 3460 - 10/12 " Considérant que d’éventuels problèmes hydrologiques pourront être résolus lors des demandes de permis d’urbanisme qui seront introduites ultérieurement en vue (de) la mise en oeuvre du permis de lotir"; Considérant qu’une telle motivation témoigne à la fois, lorsqu’elle relève "d’éventuels problèmes hydrologiques", de l’ignorance de la première partie adverse quant à la situation hydrologique réelle du terrain, et, lorsqu’elle affirme que de tels problèmes éventuels "pourront être résolus", d’un parti pris en faveur de la faisabilité du projet; qu’une telle motivation ne peut être tenue pour adéquate au sens de l’article 3, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1991, précitée; que la première partie adverse ne pouvait délivrer le permis de lotir sans connaître la situation hydrologique réelle du site, sous peine de priver les futurs acquéreurs de lots de la garantie de constructibilité à laquelle un permis de lotir leur donne droit, et d’exposer les riverains à de graves troubles de voisinage; que la première partie adverse n’ayant pas répondu aux objections formulées pendant l’enquête publique au sujet des problèmes hydrologiques liés au projet, et l’acte attaqué ne contenant pas de motivation adéquate sur ce point, la seconde branche du sixième moyen est manifestement fondée, DECIDE: Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la société anonyme JETTE VILLAGE dans les procédures en référé et en annulation sont accueillies. Article
- Est annulé le permis de lotir délivré le 18 mai 2004 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Jette à la société anonyme JETTE VILLAGE relatif à un bien sis à Jette, chaussée de Jette, 559 et avenue Paul de Merten, 50 (tout le long du côté pair entre la chaussée de Jette et l’avenue Firmin Lecharlier), cadastré 4ème division, section D, nos 170 x, 172 k 2 et 161 y
- Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. XIII - 3460 - 11/12 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à charge de la première partie adverse à concurrence de 350 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois décembre deux mille cinq par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. Fr. DAOUT. XIII - 3460 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.176 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.