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Arrêt 153177 - - 23/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.177 No Rôle: A. 158549/VI-16817 Affaire: Arrêt 153177 - - 23/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-13 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-03 07:09 Fiche Arrêt no 153.177 du 23 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.177 du 23 décembre 2005 G.A.158.549/VI-16.817 En cause : LEFEVRE Eric, rue du Bolland, no 8, 4260 Ville-en-Hesbaye, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 décembre 2004 par Eric LEFEVRE qui demande la révision de la décision de la Commission des dispenses de cotisations no 670920.069.25 F 03 du 28 octobre 2004, par laquelle cette Commission a refusé la dispense pour la cotisation du 1er trimestre 2002 ainsi que pour les cotisations relatives à la période allant du 3ème trimestre 2003 au 4ème trimestre 2004 et a accordé la dispense pour les cotisations relatives à la période allant du 2ème trimestre 2002 au 2ème trimestre 2003; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 30 novembre 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 20 décembre 2005; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M.LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 16.817 - 1/3 Entendu, en ses observations, le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête, à laquelle n'est pas jointe une copie de l'acte attaqué, est rédigée dans les termes suivants : " Concerne : Demande de révision de décision Madame Suite à ma demande de dispense de cotisation de lois sociales introduite le 14/03/03 portant sur les cotisations trimestrielles de 01/2002 à 02/2003, la commission des dispenses m'accorde la dispense pour les trimestres de 02/2002 à 02/2003 vu ma situation actuelle proche de l'état de besoin. Décision qui m'agrée fortement mais là où je ne comprends plus, la commission me refuse les cotisations de 03/2003 à 04/2004 alors que la demande ne porte pas sur cette période. Ce qui me coupe ainsi la capacité de réintroduire une nouvelle demande en dispense pour cette période. En fait je me trouve dans cette situation car entre deux activités indépendantes j'étais dans l'ignorance qu'il fallait une interruption d'un trimestre ce qui me permettait de repartir avec des cotisations sociales de départ supportables. Apparemment, la commission de dispense n'a pas vraiment compris ma requête et je me retrouve de nouveau avec des cotisations sociales auxquelles je ne peux faire face en début d'activité (cette cotisation équivaut à 1 1001E/trimestre X >> 4400 par i an alors que ma déclaration d'impôt est de 11 250 . i Alors que la commission reconnaît ma difficulté financière pourquoi refuse-t-elle une situation de début d'activité ? ce qui m'éviterait de devoir cesser mon activité et peut être m'en remettre au sociale (chômage ou cpas). Pourriez-vous s’il vous plaît avoir une attention toute particulière à ma demande afin d'obtenir une décision plus appropriée à mes difficultés. "; Considérant que le requérant demande expressément la révision de la décision de la Commission des dispenses de cotisations, afin d'obtenir une décision plus appropriée à ses difficultés; VI - 16.817 - 2/3 Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil d'État de réformer les décisions de la Commission des dispenses de cotisations, l’article 22 de l'arrêté royal n/ 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants précisant que cette Commission statue sans appel; Considérant que, selon l'article 2, § 1er , 2o, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d’administration du Conseil d’Etat, la requête en annulation contient un exposé des faits et des moyens; qu’il faut constater qu’en l’espèce, le requérant se limite à faire état d’une situation de fait, sans invoquer la violation d'une règle de droit précise et qu’il reste donc en défaut de prendre un moyen de droit; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de175 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois décembre deux mille cinq par : MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président de chambre f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. LEWALLE. VI - 16.817 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.177 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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