id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.179 No Rôle: A. 153829/VI-16722 Affaire: Arrêt 153179 - - 23/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-11 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-03 07:09 Fiche Arrêt no 153.179 du 23 décembre 2005 - Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.179 du 23 décembre 2005 G./A.153.829/VI-16.722 En cause : HAKIMI Hedi, ayant élu domicile chez Me Philippe MORTIAUX, avocat, avenue Emile Verhaeren, no 15, 1030 Bruxelles, contre :
- LE BOURGMESTRE DE LA COMMUNE DE SAINT-GILLES,
- LA COMMUNE DE SAINT-GILLES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 16 juillet 2004 par Hedi HAKIMI qui demande la suspension de l’exécution de "la décision du Bourgmestre de la Commune de Saint- Gilles du 9 juillet 2004, notifiée le 13 juillet 2004 et ayant pour objet d’interdire l’ouverture de l’exploitation de l’établissement «L'Excellence» situé rue du Danemark, 88-90 à St-Gilles après 20 heures"; Vu l'arrêt no 134.089 du 20 juillet 2004 accordant la suspension de l'exécution de l’arrêté; Vu l'ordonnance du 30 novembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 20 décembre 2005; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Venceslas WORONOFF, loco Me Philippe MORTIAUX, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur; VI - 16.722 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 3, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre qui les a prononcées s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure"; qu'en l'espèce, aucune requête en annulation n'a été introduite; que l'acte dont la suspension a été ordonnée n'est plus susceptible d'être annulé; que, partant, la suspension ordonnée par l'arrêt n/ 134.089 du 20 juillet 2004 doit être levée, DECIDE: Article 1er. La suspension ordonnée par l'arrêt n/ 134.089 du 20 juillet 2004 est levée. Article
- Les dépens, réservés dans l'arrêt ordonnant la suspension, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 175 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois décembre deux mille cinq par : MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. LEWALLE. VI - 16.722 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.179 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.089 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div