id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.195 No Rôle: A. 168860/VI-17068 Affaire: Arrêt 153195 - - 28/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-30 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-03 07:10 Fiche Arrêt no 153.195 du 28 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 153.195 du 28 décembre 2005 G./A.168.860/VI-17.068 En cause : LALLEMAND Yasmina, ayant élu domicile chez Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, rue Henri Wafelaerts, nos 47-51, 1060 Bruxelles, contre :
- la Ville de Bruxelles.
- le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 26 décembre 2005 par Yasmina LALLEMAND, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution de "la décision prise le 13 décembre 2005 par le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, qui lui a été notifiée le 15 décembre 2005, en ce qu’elle lui impose de « faire procéder, par un vétérinaire, à l’euthanasie du chien loup tchèque nommé BUTCH dont elle a encore la garde, et de produire un certificat d’euthanasie dans les cinq jours de la notification du présent arrêté»"; Vu l'ordonnance du 27 décembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 27 décembre 2005 à 14.30 heures; Vu l'ordonnance du 28 décembre 2005 accordant à la requérante le bénéfice de la procédure gratuite; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VIr -17.068 - 1/8 Entendu, en leurs observations, Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Kris LARDENOIT, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants:
- La requérante était, jusqu’au mois de novembre 2005, propriétaire de deux chiens-loups d’origine tchèque, nommés BUCK et BUTCH.
- Il ressort notamment d’un procès-verbal de la police de Bruxelles-Capitale Ixelles, District 2, 8ème division - G/DCT2, daté du 11 septembre 2005, que le 30 août 2005, entre 20.45 heures et 21.15 heures, le bichon maltais de la dame Claudine MAGNEE a été attaqué par les deux grands chiens appartenant à la requérante, alors que celle-ci sortait de son domicile, que ce petit chien est mort de cette agression, que le 31 août 2005 vers 20heures, les dames Claudine MAGNEE et Dolores SANCHEZ SAEZ ont signalé qu’un incident identique avait eu lieu le dimanche 28 août 2005 et que le petit chien de la seconde était mort, que le compagnon de la requérante a déclaré que la compagnie d’assurances de celle-ci avait été avertie, ce que confirmera la requérante elle-même à 20.20 heures, que des plaintes concernant des chiens dangereux ont été recueillies le 11 septembre 2005 par un inspecteur de quartier, que l’enquête de voisinage a confirmé les incidents causés par les chiens de la requérante (refus du facteur d’effectuer un passage à l’adresse de la requérante, crainte des voisins pour leurs enfants et pour eux-mêmes, etc.).
- Le 27 octobre 2005, alors que la requérante revenait de promenade avec le chien BUTCH et ouvrait la porte de son domicile en vue de le faire rentrer puis de repartir en promenade avec BUCK, ce dernier a réussi à lui échapper et a mordu la dame COPPENS qui passait au même moment devant le domicile de la requérante.
- L'attaque de la dame COPPENS a fait comprendre à la requérante qu'elle n'était pas à même de maîtriser le chien BUCK, ce qui l’a conduit à entamer des démarches en vue de s'en séparer. VIr -17.068 - 2/8
- Dans le courant du mois de novembre 2005, la requérante a fait don du chien BUCK à la dame Alex HANEBAUT, éleveuse de chiens-loups en Haute-Savoie.
- Le 16 novembre 2005, le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles a rédigé un projet d'arrêté dans les termes suivants : " ( ... ) Attendu que Madame LALLEMAND Yasmina, domiciliée rue Gustave Schildnecht 5 à 1020 Bruxelles, est propriétaire de deux chiens de race loup tchèque, nommés BUTCH et BUCK; Attendu qu'à deux reprises, en date du 28 et du 30 août 2005, les deux chiens de race loup tchèque de LALLEMAND Yasmina ont attaqué et mortellement blessé un autre chien en rue; Attendu qu'à la suite de ces attaques mortelles, une sévère mise en garde a été adressée par écrit à Madame LALLEMAND Yasmina qui a ainsi été avisée que si ses chiens devaient encore constituer une menace pour la sécurité publique, il serait pris à leur égard des mesures pouvant aller jusqu'à l'euthanasie; Attendu qu'en date du 27 octobre 2005, un des chiens de race loup tchèque de LALLEMAND Yasmina a soudainement attaqué en rue une femme à laquelle il a infligé de sévères morsures au bras gauche et à la cuisse droite; Attendu qu'auditionnée quant à ce dernier incident, LALLEMAND Yasmina a déclaré qu'elle recherchait un nouveau propriétaire pour son chien nommé BUCK qui resterait jusque-là à l'intérieur; Attendu que les événements du 27 octobre 2005 démontrent cependant que LALLEMAND Yasmina n'a pas la maîtrise de ses chiens et qu'alors même qu'il se trouvait à l'intérieur de son domicile, le chien BUCK est parvenu à s'en échapper pour attaquer et mordre une passante en rue; Attendu qu'une enquête de voisinage a révélé qu'à la suite du comportement dangereux des deux chiens de race loup tchèque de LALLEMAND Yasmina : - le facteur refusait d'effectuer son passage à l'adresse, - les voisins craignaient pour leur propre sécurité et celle de leurs enfants, - un inspecteur de police qui glissait une convocation dans la boîte aux lettres de LALLEMAND Yasmina n'a dû qu'à la rapidité de ses réflexes de ne pas se faire happer les doigts par un des chiens qui a emporté la convocation dans la mâchoire de l'autre côté de la porte, - que dans le courant de l'été 2004, une fillette de treize ans avait déjà été mordue à la fesse par un des chiens de LALLEMAND Yasmina; Attendu qu'il ressort de ce qui précède que les deux chiens de race loup tchèque de LALLEMAND Yasmina présentent l'un comme l'autre un comportement qui porte atteinte de manière grave et persistante à la sécurité des personnes et des autres animaux; Attendu que le présent arrêté vise à restaurer la sécurité publique: VIr -17.068 - 3/8 ARRETE Article 1 Il est imposé à Madame LALLEMAND Yasmina, domiciliée rue Gustave Schildknecht 5 à 1020 Bruxelles, de faire procéder sans délai, par un vétérinaire, à l'euthanasie de ses deux chiens de race loup tchèque et de produire un certificat d'euthanasie pour chacun des deux chiens. Artic1e 2 Monsieur le Commissaire divisionnaire de Police - Chef de Corps est chargé de la notification du présent arrêté et de son respect.".
- Le 21 novembre 2005, la requérante a été convoquée par la police de Bruxelles afin de relater à nouveau les événements ayant conduit à l'attaque de Madame COPPENS. A cette occasion, le projet d'arrêté du 16 novembre 2005 a été porté à sa connaissance et il lui a été demandé de faire valoir ses observations à ce sujet. Le procès-verbal d'audition de la requérante est rédigé notamment comme suit : " (...) J'émets mon désaccord quant au projet d'arrêté du Bourgmestre de la Ville de Bruxelles. Je précise que j'ai déjà pris mes responsabilités. Me rendant compte qu'après ces deux incidents je ne pouvais pas gérer mes deux chiens, j'ai remis mon chien à un couple français qui va faire l'élevage du chien-loup tchèque. Depuis que mon chien BUCK ne se trouve plus à mon domicile, mais en France, je n'ai plus aucun problème avec mon chien BUTCH. Il m'écoute. Il a compris qu'il ne sort plus sans muselière. Il est beaucoup plus calme qu'avant. Je vous remets une copie de la preuve de cession de mon chien BUCK Je joindrai au dossier administratif les photos de mon chien BUCK, se trouvant dans sa nouvelle famille d'accueil. Je ferai valoir mes moyens de défense via mon avocat avant le 20 décembre
- (...)".
- Le 13 décembre 2005, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles a adopté un arrêté qui reproduit à l’identique le projet du 16 novembre 2005 et y ajoute ce qui suit : " Attendu que Madame LALLEMAND, convoquée à cette fin, a été entendue et a pu faire valoir ses moyens de défense; Attendu qu'à cette occasion elle a dit avoir confié à un éleveur en France le chien BUCK qui est à ses yeux le seul responsable des incidents; VIr -17.068 - 4/8 Attendu qu'un délai lui a été accordé jusqu'au 6 décembre 2005 pour faire parvenir ses moyens de défense complémentaires ou faire intervenir un avocat; Attendu que son conseil est venu consulter le dossier en date du 6 décembre 2005 et qu'à l'issue de cette consultation il a fait parvenir un courrier dans lequel il fait part des observations de sa cliente qui soutient que seul le chien BUCK est à l'origine des troubles sérieux à l'ordre public et qu'il serait dès lors disproportionné d'ordonner l'euthanasie du chien BUTCH; Attendu que le conseil de Madame LALLEMAND a également produit la déclaration d'un témoin de l'incident qui a coûté la vie au bichon de Madame MAGNEE le 30 août 2005; Attendu que selon ce témoignage seul le chien BUCK était à l'origine de l'attaque mortelle contre le chien de Madame MAGNEE Attendu que ce témoignage produit par le conseil de Madame LALLEMAND est cependant contredit par les déclarations de Madame SANCHEZ SAEZ et de Madame MAGNEE qui ont vu leurs chiens périr sous les assauts de deux chiens - et non du seul chien BUCK - de Madame LALLEMAND en date des 28 et 30 août 2005; Attendu que l'implication des deux chiens de Madame LALLEMAND est encore confirmée dans une lettre du 7 septembre 2005 adressée au Bourgmestre par Madame SANCHEZ SAEZ; Attendu que les déclarations de Madame SANCHEZ SAEZ et de Madame MAGNEE sont tout à fait dignes de foi puisque c'est sous leurs yeux que les événements qu'elles décrivent se sont produits, Attendu que l'ensemble des faits ayant donné lieu à la présente procédure montre que les deux chiens de Madame LALLEMAND sont impliqués dans des attaques et qu'ils constituent donc l'un comme l'autre une menace pour la sécurité publique; Attendu que les chiens BUCK et BUTCH, nés le même jour, sont deux frères dominants selon les constatations d'un maître-chien de la brigade canine de la police; Attendu que rien n'indique donc que la mise à l'écart du seul chien BUCK soit de nature à changer le comportement dangereux de l'autre chien ; Attendu que le présent arrêté vise à restaurer la sécurité publique et à mettre fin au climat de peur qui règne dans le quartier : ARRETE: Article 1 Il est interdit à Madame LALLEMAND Yasmina, domiciliée rue Gustave Schildknecht 5 à 1020 Bruxelles, de faire revenir sur la territoire de la Ville de Bruxelles, sous quelque prétexte que ce soit, le chien de race loup tchèque nommé BUCK qui est actuellement confié à un tiers en France. Article 2 Il est imposé à Madame LALLEMAND Yasmina de faire procéder, par un vétérinaire, à l'euthanasie du chien de race loup tchèque nommé BUTCH dont elle a VIr -17.068 - 5/8 encore la garde, et de produire un certificat d'euthanasie dans les cinq jours de la notification du présent arrêté. Artic1e 3 Monsieur le Commissaire divisionnaire de Police - Chef de Corps est chargé de la notification du présent arrêté et de son respect ". Il s'agit de l'acte attaqué. Celui-ci a été notifié à la requérante le 15 décembre
- Considérant que la présente procédure a été introduite le 26 décembre 2005 en extrême urgence, alors que la décision attaquée date du 13 décembre 2005 et qu’elle a été notifiée à la requérante le 15 décembre 2005; que la requérante fait valoir, pour expliquer qu’elle n’a introduit son recours qu’au terme de 11 jours, les difficultés à réunir les renseignements quant à la procédure à suivre et à l’aide juridique qui lui était nécessaire; que, prima facie, ces justifications n’apparaissent pas sans fondement; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’en ce qui concerne le risque de préjudice grave, difficilement réparable, la requérante se borne à mentionner, dans sa requête, que l’article 1.
- du règlement général de police de la Ville de Bruxelles prévoit que, en cas de refus ou de retard d’exécution des mesures prescrites (par un arrêté du bourgmestre), celui-ci pourra y faire procéder d’office, aux risques et périls des défaillants, lesquels seront tenus solidairement des frais, et qu’elle en induit que "il est dès lors évident que le préjudice que risque de subir la requérante n’est pas difficilement réparable, mais irréparable"; qu’à l’audience, son conseil a insisté sur le caractère irréparable de la mesure d’élimination du chien BUTCH; Considérant qu’à l’audience, la partie adverse a fait observer que, tel qu’il est invoqué par la requérante, le préjudice n’est pas difficilement réparable en ce qu’il est de nature financière et en ce que la perte d’un chien peut être compensée, sinon réparée, par l’acquisition d’un autre chien, solution d’autant plus recommandable en l’espèce que l’animal dont la requérante doit se débarrasser est manifestement dangereux; VIr -17.068 - 6/8 Considérant que, pour justifier la suspension de l’exécution de la décision attaquée, le risque de préjudice grave et difficilement réparable doit être causé par l’exécution de la décision attaquée, et non par le comportement du requérant lui-même; qu’en l’espèce, la requérante reconnaît avoir hébergé à son domicile deux chiens loups d’origine tchèque, et s’être débarrassée de l’un d’eux après qu’il eût causé plusieurs accidents; qu’un examen en extrême urgence des pièces de la procédure fait apparaître que, contrairement aux affirmations de la requérante, ce sont les deux chiens qui ont été impliqués dans l’agression de plusieurs personnes et la mort de deux autres chiens; qu’en acceptant la garde de tels chiens, la requérante s’est exposée, de son propre fait, au risque de provoquer des accidents graves partout où elle séjournait ou circulait en compagnie de ses deux chiens ou de l’un d’eux et, consécutivement, de faire l’objet de mesures de police destinées à prévenir la répétition de tels accidents; que tel est l’objet de la décision administrative qu’elle critique; que le préjudice qui résulte de l’ exécution de cette décision pour la requérante n’est sans doute pas contestable, mais qu’il apparaît, au moins pour partie, comme la conséquence de l’imprudence et de l’ imprévoyance de la requérante, qui ne semble pas capable de maîtriser un animal de la force d’un chien loup; Considérant que l’une des conditions prévues par l’article 17, § 2, des lois sur le Conseil d’Etat, précité, faisant défaut, la demande de ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés en débet à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. VIr -17.068 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit décembre deux mille cinq par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. LEWALLE. VIr -17.068 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.195 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div