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Arrêt 153215 - - 29/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.215 No Rôle: A. 168773/VIII-5325 Affaire: Arrêt 153215 - - 29/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-29 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-03 07:10 Fiche Arrêt no 153.215 du 29 décembre 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.215 du 29 décembre 2005 A.168.773/VIII-5325 En cause : RUTH Claude, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/21 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 21 décembre 2005 par Claude RUTH, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté ministériel du 9 décembre 2005 le suspendant préventivement de ses fonctions de préfet; Vu l'ordonnance du 22 décembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 27 décembre 2005 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me SIMONART, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIIIr - 5325 - 1/8 Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant exerce depuis 24 ans les fonctions de préfet et cela, depuis le mois d'août 1982, auprès de l'Athénée royal de Beaumont; que les établissements de cet Athénée sont répartis sur plusieurs sites; que par un courrier du 19 septembre 2005, il informe la Directrice générale de la Communauté française d'une part, de difficultés au sein des sections maternelle et préparatoire, situées chaussée de Chimay et dirigées par Karine HEYDE, désignée à titre temporaire en qualité de Directrice depuis le 4 septembre 2003, et d'autre part, son opposition à une nouvelle désignation de ladite Directrice; que par ce même courrier, il avise encore la même autorité de sa décision d'installer la classe des 1ère et 2ème primaires dans les locaux de la section maternelle, rue de la Déportation et les quatre autres classes, rue Michiels; que le 12 octobre 2005, la Directrice générale écrit notamment ce qui suit au requérant : " (...) J'apprends ce jour que l'implantation principale de l'école fondamentale, sise chaussée de Chimay a été fermée et que les élèves de primaire ont été délocalisés : - les élèves de 1ère et 2ème primaires ont déménagé à l'implantation sise rue de la déportation qui n'organisait pas le niveau primaire, les années scolaires précédentes ! - les élèves de la 4ème à la 6ème primaires ont déménagé dans les sous-sols du bâtiment affecté à l'enseignement secondaire, sis rue Germain Michiels, 3. - A la lecture du courrier de Monsieur Quenon, architecte directeur de la SPABS du Hainaut, il n'y a aucun doute que ces locaux sont inadaptés à l'organisation de classes et totalement insalubres !!! Je vous prie, dès lors, de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à l'occupation de ces locaux insalubres, sans délai ! J'attends également de toute urgence vos explications ainsi que le rapport de COCOBA relatif à ces changements de structures dont vous ne m'avez jamais tenue informée ! Par ailleurs, je constate un nombre considérable de manquements à vos devoirs administratifs en tant que chef d'établissement : - dossiers de demande de dérogations d'âge pas en ordre pour le 30 septembre. - registres d'inscription et de fréquentation mal tenus. - documents d'identités manquants. - absences injustifiées non dénoncées à l'inspection cantonale. (...)"; VIIIr - 5325 - 2/8 que le 13 octobre 2005, le comité de concertation de base, "COCOBA", auquel participe notamment Karine HEYDE et des représentants des organisations syndicales, a décidé "A l'unanimité, les délégations syndicales sont favorables au maintien des classes (primaires et secondaires) au sous-sol de la rue Michiels et au maintien des classes de 1ère et 2ème primaires à la rue de la Déportation"; que le requérant répond, le 17 octobre 2005, au courrier susvisé du 12 octobre comme suit : " (...) Il n'est certes pas dans mes intentions de m'opposer à vos décisions. Toutefois, votre courrier, daté du 12 octobre et qui m'est parvenu ce jour, appelle quelques éclaircissements de ma part. Je voudrais vous les soumettre brièvement par écrit et solliciter une entrevue avec vous afin de pouvoir m'expliquer sur les motivations de ma décision de transférer, à titre provisoire, la section préparatoire, en partie rue de la Déportation et en partie rue Michiels. Je vous ai informé par courrier du 19 septembre de ma décision du déménagement de la section préparatoire et de ses motivations (voir copie en annexe). Je vous ai transmis par courrier le vendredi 14 septembre le P-V (et ses annexes) du Cocoba tenu le 13, en urgence, en respectant le délai de 3 jours ouvrables après la réception du courrier que m'avait adressé Monsieur QUENON suite à sa visite des locaux du sous-sol de la rue Michiels et de la rue de la Déportation. (Suivent des considérations relatives à Karine HEYDE) Mon seul et unique but dans cette affaire est de stopper la dégringolade de la population du primaire qui ne vit plus, à raison de 64 %, que grâce à l'internat. Je me permets d'ajouter, sans en tirer aucune gloire personnelle, que la section secondaire qui comptait 245 élèves en 2003 et était tombée, en mon absence (de février à novembre 2004) à 227 élèves en 2004, compte actuellement 239 élèves réguliers. Je continue à penser, mais je me soumettrai à votre décision, que le choix d'inclure la section préparatoire dans la dynamique recréée au secondaire ne pouvait être que bénéfique. Je me permets donc de réitérer ma demande d'un entretien avec vous. (...) Je joins copie aussi de mon courrier du 14 septembre et du P-V du Cocoba du 13 (sans ses annexes)"; que le retour des élèves dans les locaux qu'ils occupaient initialement a lieu le 28 novembre 2005; qu'entre temps, par des lettres datées du 16 novembre 2005, le requérant est convoqué pour être entendu à 10 heures sur des manquements disciplinaires à savoir, "non-respect des mesures prises par l'administration (

  1. et)détournement de fonds" et, à 11 heures, sur une suspension préventive proposée pour les mêmes faits que ceux qui donnent lieu à une procédure disciplinaire; que le VIIIr - 5325 - 3/8 procès-verbal d'audition ne fait pas de distinction entre les deux procédures; que par ailleurs, par un courrier daté du 17 novembre 2005, le requérant est convoqué pour être entendu par "la Commission d'enquête le lundi 5 décembre 2005 (à propos des) «problèmes relationnels entre (le requérant) et Madame Karine HEYDE, Directrice ff»"; que le 9 décembre 2005, un arrêté ministériel décide de suspendre préventivement le requérant; que cette décision, qui constitue l'acte attaqué, a été notifiée au requérant par une lettre datée du 13 décembre 2005; que les 28 novembre, 6 et 9 décembre 2005, des rapports d'inspection relevant notamment que les instructions reçues par le requérant de la partie adverse n'avaient pas encore toutes été exécutées, sont transmis à la Direction générale; Considérant que le requérant prend un premier moyen notamment de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'article 157bis, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements; qu'il soutient qu'il est compétent seul, et cela sans même devoir obtenir un avis ou une autorisation préalable de la partie adverse, pour décider d'un déplacement d'élèves dans certains locaux; qu'il se fonde à cet égard sur l'article 2 de l'arrêté du 4 juillet 2002 du gouvernement de la Communauté française précisant les attributions et définissant les profils de fonctions des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection aux termes duquel le préfet, qui est l'autorité responsable, veille à ce que l'organisation générale, la gestion matérielle, financière, administrative et la gestion des ressources humaines concourent aux objectifs pédagogiques et éducatifs poursuivis; qu'il dénonce encore cinq erreurs dans la motivation; qu'il reproche enfin à la partie adverse de ne démontrer nullement que sa suspension préventive permettrait de sauvegarder l'intérêt de l'enseignement ou du service; Considérant qu'à l'audience, la partie adverse a fait valoir que le refus d'ordre commis par le requérant constitue un motif suffisant de l'acte attaqué; qu'elle fait remarqué que ce n'est qu'après son audition que le requérant a commencé à exécuter l'ordre reçu; Considérant qu'une partie essentielle de la motivation de l'acte attaqué consiste dans l'énumération des reproches que la partie adverse fait au requérant; qu'une VIIIr - 5325 - 4/8 double imputation comptable d'une somme est dénoncée et la gestion financière du requérant mise en cause; qu'ensuite, la motivation se termine par les considérations suivantes : " Considérant le climat de suspicion qui en découle et la nécessité de prendre des mesures de sauvegarde; Considérant la convocation du 16 novembre 2005 à l'audition préalable de toute mesure de suspension préventive qui s'est tenue le 25 novembre 2005 dans le respect du prescrit de l'article 157bis, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité; Considérant qu'il s'indique de veiller aux intérêts des élèves et de l'enseignement de la Communauté française; Rappelant que la mesure de la suspension préventive est une mesure administrative qui ne préjuge pas d'une éventuelle sanction disciplinaire"; qu'ainsi qu'il ressort du dossier administratif et qu'il n'est pas contesté par la partie adverse, les griefs relatifs à la gestion financière du requérant concernent des faits qui ont fait l'objet d'une procédure disciplinaire initiée le 8 novembre 2004; que cette procédure n'a pas abouti; que sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé ou non des griefs relatifs au refus d'ordre, il y a lieu de constater qu'aucun lien n'est fait entre ceux-ci et l'intérêt des élèves et de l'enseignement; que la partie adverse affirme simplement y veiller sans dire pourquoi la mesure attaquée y concourrait et cela alors même que depuis le 9 décembre 2005, date de l'acte attaqué, aucun remplaçant du préfet n'a été désigné; qu'il s'ensuit que le premier moyen est sérieux; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de l'article 157bis, § 3, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et notamment du principe général "audi alteram partem"; qu'il expose qu'il n'a pas été entendu sur le "rapport de visite de l'inspection du 5 novembre 2005" visé dans l'acte attaqué qui lui a été notifié et qu'il n'en a pas eu connaissance avant la décision litigieuse; qu'il suppose qu'il s'agit d'un rapport du 5 "décembre" 2005 à propos duquel, par la force des choses, il n'a pu faire valoir ses moyens de défense lors de l'audition du 25 novembre 2005; qu'en outre, il soutient que la mesure contestée "apparaît comme une peine disciplinaire déguisée, un acte ayant fait l'économie d'un débat disciplinaire et des recours offerts devant la Chambre de recours par le statut disciplinaire"; qu'il relève qu'il est au terme de sa carrière, et partant, qu'une suspension reconduite pour une durée (maximale) d'un an, revient à le révoquer dans les faits; VIIIr - 5325 - 5/8 Considérant qu'il ressort de l'acte attaqué même, à savoir l'arrêté ministériel du 9 décembre 2005, que "le rapport de visite de l'inspection" est du 5 décembre 2005; qu'à la suite du dépôt de ce rapport juste avant l'audience, il apparaît de ce document que celui-ci est daté du 6 décembre 2005; quoiqu'il en soit de ces erreurs dans l'acte attaqué et dans sa notification, il est certain que le requérant n'en a pas eu connaissance et n'a, par conséquent, pas pu faire valoir ses moyens de défense à ce propos lors de son audition du 25 novembre 2005; que le troisième moyen est sérieux; Considérant que le requérant expose que l'acte attaqué consiste en une appréciation négative de la manière dont il exerce sa fonction; qu'il cite de la jurisprudence selon laquelle une décision qui porte atteinte à l'honneur et à la réputation d'un agent dans son milieu professionnel est constitutive d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable; qu'il ajoute qu'en raison du délai nécessaire à la diligence de la procédure en annulation, le préjudice irrémédiable qu'il subira ne pourrait être annulé par une annulation ultérieure, d'autant plus que la mesure querellée est d'une durée limitée et qu'il cessera ses fonctions en décembre 2006; qu'il fait valoir les rumeurs l'accusant de détournements de fonds et estime que dans ce contexte la mesure en cause donne nécessairement l'apparence que des faits d'une extrême gravité auraient été commis et qui seraient ainsi de nature à écarter un préfet âgé de 60 ans et dirigeant l'Athénée depuis près de 24 ans; qu'il souligne le fait qu'il évolue dans un milieu professionnel restreint; Considérant que la partie adverse a précisé à l'audience qu'en vertu des dispositions réglementaires applicables en l'espèce, la mesure litigieuse n'a d'effets que pour trois mois mais est renouvelable; qu'elle a ajouté qu'elle ne modifiait pas la situation pécuniaire du requérant en termes de traitement; qu'elle a cité des arrêts selon lesquels pour qu'une mesure de même nature que celle attaquée puisse constituer un risque de préjudice grave difficilement réparable, il faut une médiatisation de celle-ci et qu'elle ait des répercussions sur la santé de l'intéressé, attestées par un certificat médical; qu'elle a souligné que l'honorabilité du requérant avait déjà été mise à mal par le passé; que selon elle, si l'on s'en tient à la thèse du requérant, même l'annulation de la mesure attaquée ne pourrait finalement réparer le préjudice subi; qu'elle estime que toute mesure préventive donne l'apparence que l'agent qui en fait l'objet a failli dans sa tâche; Considérant que le requérant est né le 16 juin 1945; qu'il a déclaré, à l'audience, avoir l'intention de prendre sa retraite en décembre 2006 de manière à pouvoir organiser la rentrée scolaire prochaine; qu'à supposer, comme l'a soutenu la partie adverse, qu'une annulation ne pourrait réparer l'honneur du requérant, force est VIIIr - 5325 - 6/8 de constater, qu'en raison de l'âge du requérant, la suspension demandée est de nature à produire cet effet; que le risque de préjudice requis est, dans ces circonstances, établi; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de l'arrêté ministériel du 9 décembre 2005 suspendant préventivement Claude RUTH de ses fonctions de préfet. Article 2. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 4. Les dépens sont réservés. VIIIr - 5325 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf décembre deux mille cinq par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. O. DAURMONT. VIIIr - 5325 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.215 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.152 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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