id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.300 No Rôle: A. 166464/VI-17009 Affaire: Arrêt 153300 - - 06/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-12 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 08:06 Fiche Arrêt no 153.300 du 6 janvier 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.300 du 6 janvier 2006 G/A.166.464/VI-17.009 En cause : la S.P.R.L. RESIDENCE LES PIGES, ayant élu domicile chez Me Christophe DUBOIS, avocat, avenue Louise, no 240, 1050 Bruxelles, contre : LA REGION WALLONNE, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus, no 66, 6000 Charleroi. --------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 28 septembre 2005 par la société privée à responsabilité limitée RESIDENCE LES PIGES qui demande la suspension de l’exécution de "la décision du Gouvernement wallon du 20 juillet 2005 de rejeter le recours introduit par (le gestionnaire) à l’encontre d’une décision de réduction de capacité et de fixation d’une nouvelle capacité d’accueil pour la maison de repos «Les Piges»"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; VIr - 17.009 -1/8 Vu l'ordonnance du 22 décembre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 3 janvier 2006 à 9.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Christophe DUBOIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Michel FADEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants :
- La société privée à responsabilité limitée RESIDENCE LES PIGES, constituée le 4 février 2002, exploite une maison de repos sous ce même nom à Damprémy, rue De Gaulle
- Elle bénéficie d'un titre de fonctionnement pour 36 lits .
- Cette société a changé de gérant le 17 décembre
- Dans sa déclaration, datée du 30 avril 2004, relative aux journées d'hébergement de 2003, établie en application de l'article 21bis de l'arrêté du Gouverne- ment wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, y inséré par un arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004, l'ancien gérant de la requérante indique un nombre de cinq lits désaffectés pendant un an avec les justifications suivantes : " - 1 chambre double, qui, à la suite d'un décès, ne peut être occupée que par la personne restante pour une question d'incompatibilité de caractère. - dans la nouvelle aile, reconditionnement des chambres de manière progressive, ce qui nous oblige à désaffecter une chambre à 2 lits par niveau pendant toute l'année soit au total 4 lits pour ce poste". VIr - 17.009 -2/8
- Le 21 octobre 2004, le Conseil wallon du troisième âge a proposé de réduire la capacité d'accueil de la requérante de 3 lits et de fixer cette capacité à 33 lits, pour les motifs suivants : " Vu la déclaration établie en application de l'article 21bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, transmise à l'administration en date du 30 avril 2004; Considérant que le gestionnaire fait état dans cette déclaration et ses annexes de 5 lits désaffectés; Considérant que le gestionnaire fait état, en premier lieu, d'une justification liée à l'occupation, par un conjoint survivant, d'une chambre double; Considérant que cette justification ne peut être retenue car n'est pas reprise dans les motifs admissibles mentionnés au paragraphe 2, alinéa 4, de l'article 21bis susmen- tionné; Considérant que le gestionnaire fait état, en deuxième lieu, d'une justification liée à des travaux de reconditionnement de chambres sans précision supplémentaire quant à la nature et la durée desdits reconditionnements; Considérant que cette justification ne peut être retenue car non reprise dans les motifs admissibles mentionnés au paragraphe 2, alinéa 4, de l'article 21bis susmentionné; Considérant qu'au 1er janvier 2002 la maison de repos précitée disposait d'un titre de fonctionnement initial de 36 lits; Considérant que sur la base de la déclaration susvisée le taux d'occupation moyen par rapport à la capacité initiale, au cours de l'année 2003, s'établit à 82,55%; Le conseil, lors de sa séance du 21 octobre 2004, remet, à l'unanimité, l'avis suivant : En application de l'article 21bis, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 susvisé, la capacité de l'établissement doit être réduite de 3 lits et la capacité totale doit être fixée à 33 lits";
- Le 13 avril 2005, sur la base de la déclaration de 2004 relative à l'année de référence 2003, la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances a décidé de réduire la capacité de la maison de repos de la requérante de 3 lits et de fixer donc sa capacité totale à 33 lits, pour les motifs suivants : " (...) Vu la déclaration établie en application de l'article 21bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux VIr - 17.009 -3/8 maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, transmise à l'administration en date du 30 avril 2004; Considérant que le gestionnaire fait état dans cette déclaration et ses annexes de 5 lits désaffectés; Considérant que le gestionnaire fait état, en premier lieu, d'une justification liée à l'occupation, par un conjoint survivant, d'une chambre double; Considérant que cette justification ne peut être retenue car n'est pas reprise dans les motifs admissibles mentionnés au paragraphe 2, alinéa 4, de l'article 21bis susmen- tionné; Considérant que le gestionnaire fait état, en deuxième lieu, d'une justification liée à des travaux de reconditionnement de chambres sans précision supplémentaire quant à la nature et la durée desdits reconditionnements; Considérant que cette justification ne peut être retenue car non reprise dans les motifs admissibles mentionnés au paragraphe 2, alinéa 4, de l'article 21bis susmentionné; Considérant qu'au 1er janvier 2002 la maison de repos précitée disposait d'un titre de fonctionnement initial de 36 lits; Considérant que sur la base de la déclaration susvisée le taux d'occupation moyen par rapport à la capacité initiale, au cours de l'année 2003, s'établit à 82,55%; Considérant dès lors qu'en application de l'article 21bis, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 susvisé la capacité de l'établissement doit être réduite de 3 lits; Vu l'avis ci-annexé du Conseil wallon du troisième âge émis le 21 octobre 2004; (...)";
- La requérante a introduit un recours au Gouvernement wallon contre cette décision par courrier recommandé portant le cachet postal du 29 avril
- Elle y soutient que la résidence a été reprise par un nouveau gestionnaire le 17 décembre 2004, que toutes les chambres ont été repeintes, que 2 chambres communes ont été reconditionnées en chambres individuelles, que 2 chambres supplémentaires ont été aménagées en chambres individuelles de sorte que la capacité en chambres individuelles a été augmentée de 4 unités, et qu'aujourd'hui 34 places sont occupées. Dans un courrier complémentaire du 7 juin 2005 adressé à la partie adverse, la requérante a expliqué que la raison principale de l'inoccupation de lits est le fait que des résidents occupant une chambre double sont restés seuls dans cette pièce, alors que leur compagnon de chambre est décédé, que comme les résidents étaient depuis longtemps ensemble, il était impossible de leur imposer un nouveau compagnon, qu'ainsi par respect du souhait des pensionnaires, elle a accepté cette situation, que c'est pour VIr - 17.009 -4/8 cette raison qu'elle a aménagé des chambres individuelles supplémentaires, et qu'actuellement la dernière chambre est sur le point d'être terminée en sorte qu'un 36ème pensionnaire pourra bientôt être accueilli.
- Le 20 juillet 2005, le Gouvernement a rejeté le recours. Il s'agit de la décision attaquée qui est rédigée comme suit : " Le Gouvernement, (...) Vu la décision ministérielle du 13 avril 2005 réduisant la capacité de l'établissement en cause de 3 lits et fixant sa nouvelle capacité totale à 33 lits, notifiée le 25 avril 2005; Vu le recours introduit en date du 28 avril 2005 et complété en date du 7 juin 2006 (sic) à l'encontre de la décision ministérielle du 13 avril 2005 précitée par Monsieur Thierry FIEVET, gestionnaire de la sprl «Résidence Les Piges», gestionnaire de l'établissement en cause, en application de l'article 21bis, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 précité : Vu le moyen invoqué par le requérant qui argue d'une reprise de l'établissement le 17 décembre 2004: Considérant à cet égard que la portée de la mesure édictée par l'article 21bis inséré dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 précité par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004, publié au Moniteur belge du 26 mars 2004, devait être bien connue du requérant au moment de la reprise de l'établissement, qui par ailleurs ne fait à aucun moment état d'une quelconque mauvaise gestion antérieurement à cette reprise; Vu le moyen invoqué par le requérant qui argue du fait que certaines chambres à deux lits restent occupées par le compagnon de chambre après le décès de l'un d'eux et qu'il était impossible d'imposer un nouveau compagnon; Considérant qu'il s'agit en la circonstance d'une pratique propre au gestionnaire de l'établissement, visant à mobiliser une chambre à deux lits au profit d'un résident «compagnon de chambre» survivant; Considérant d'autre part que cette pratique, au-delà des motivations humaines qu'elle recouvre, contribue à priver le secteur de disponibilités en lits de maisons de repos pour personnes âgées et s'inscrit dès lors justement dans les perspectives de redistribution voulues par le législateur wallon, ceci dans un contexte de pénurie de lits; Vu les travaux dont fait état le requérant; Considérant les motivations reprises à ce propos dans la décision querellée, et qu'aucun élément nouveau n'est produit à cet égard; Considérant que de tous ces éléments, il ressort que la décision du 13 avril 2005 de réduction de 3 lits de la capacité de la maison de repos «Les Piges», sise rue G. de Gaulle, 81-83 à 6020 Charleroi (Dampremy) et de fixation de la capacité totale de l'établissement à 33 lits, était fondée, VIr - 17.009 -5/8 DECIDE : Article unique. De rejeter le recours introduit contre la décision du 13 avril 2005 de réduction de 3 lits de la capacité de la maison de repos «Les Piges», sise rue G. de Gaulle, 81-83 à 6020 Charleroi (Dampremy) et de fixation de la capacité totale de l'établissement à 33 lits, introduit par Monsieur Thierry FIEVET, gestionnaire de la sprl «Résidence Les Piges», gestionnaire de l'établissement. (...);";
- La lettre de notification datée du 5 août 2005 contient le passage suivant : " Afin de permettre à l'ensemble des personnes âgées hébergées dans votre établisse- ment et dans l'intérêt de préserver leur bien-être, le Gouvernement wallon a autorisé pour les maisons de repos qui seraient en «surcapacité» lors de la réception de la présente, par rapport à leur nouvelle capacité agréée de permettre à l'ensemble des résidents d'être hébergés au sein de leur lieu de vie actuel. La décision du Gouvernement implique que vous ne pouvez plus accueillir de nouveau résident tant que le nombre de personnes hébergées au sein de votre institution n'est pas égal à votre nouvelle capacité agréée moins un. L'hébergement des personnes en «surcapacité» sera admis aux conditions indiquées ci-dessus sous réserve de l'accord de l'Administration. A cette fin, je vous invite à contacter la personne ressource au sein de l'Administration, mentionnée ci-dessus."; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’en vue de justifier le risque de préjudice grave difficilement réparable, la requérante affirme que l’exécution de la décision attaquée l’expose à un préjudice financier important, qu’il y va de la survie de l’entreprise, que "la réduction de la capacité de la maison de repos (...) entraîne des difficultés financières pour l’établissement" et "entraînera certainement, si pas la fermeture de la maison de repos, à tout le moins le licenciement de 2 membres du personnel, de telle manière qu’il est inévitable que la qualité du service et des soins prodigués aux habitants de ladite maison de repos en souffriront"; que la requérante fait valoir encore le préjudice moral qui résultera de la réduction de la capacité d’accueil de la maison de repos, que cette réduction apparaîtra aux yeux des pensionnaires et de leur famille comme une sanction déguisée à l’encontre de la requérante, de nature à altérer le lien de confiance établi entre elle et ses pensionnaires et, plus largement, à affecter son "potentiel de clientèle", alors VIr - 17.009 -6/8 qu’elle a toujours rempli ses devoirs à l’égard des occupants de la maison de repos de manière exemplaire; qu’elle soutient encore que le préjudice est grave en raison de la gravité de l’illégalité qui affecte la décision attaquée; Considérant que la partie adverse fait observer que la diminution du nombre de lits dans une maison de repos ne constitue pas en elle-même un risque de préjudice grave, qu’il en est de même du dommage pécuniaire, à moins que celui-ci ne conduise à la faillite, à la déconfiture ou à l’exclusion sociale, ou encore s’il est difficilement chiffrable et tellement important que la viabilité de l’entreprise s’en trouve compromise, que le dommage pécuniaire allégué en l’espèce n’est aucunement de cette gravité, que le dommage moral n’est pas établi, que la décision attaquée ne porte pas atteinte à l’honneur ou à la réputation de la requérante, qu’elle a été prise sur la base de l’article 21bis de l’arrêté du 3 décembre 1998 qui impose au gestionnaire de la maison de repos de remettre chaque année un relevé mensuel du nombre de journées d’hébergement facturées durant l’année de référence, qu’elle est donc basée sur des critères objectifs et qu’enfin, rien ne permet de soutenir en l’espèce que les illégalités reprochées expose- raient par elles-mêmes la requérante à un risque de préjudice grave, le premier moyen étant pris d’un défaut de motivation formelle, le deuxième du dépassement d’un délai et le troisième de la violation du principe général de prudence; Considérant que le risque de préjudice dont fait état la requérante paraît bien trouver son origine dans la décision prise le 20 juillet 2005 par le Gouvernement wallon de rejeter le recours qu’elle a introduit à l’encontre d’une décision ministérielle du 13 avril 2005 réduisant de trois lits la capacité de la maison de repos qu’elle exploite; que la requérante n’établit cependant pas et que les pièces de la procédure ne permettent pas d’apercevoir que le préjudice financier qu’elle allègue serait grave et difficilement réparable en ce que cette décision menacerait la survie économique de son établissement ou l’exposerait à la faillite; que c’est en vain qu’elle allègue un risque de préjudice moral, la mesure prise par la partie adverse ne comportant aucune appréciation de nature à porter atteinte à l’honneur de la requérante ou à la réputation professionnelle de celle-ci; qu’enfin, il n’apparaît nullement que l’illégalité de la décision querellée, à la supposer apparemment établie, suffise à exposer la requérante à un risque de préjudice grave, difficilement réparable; que l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, précité, soumet le prononcé de la suspension à deux conditions distinctes, l’une étant le moyen sérieux susceptible de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué et l’autre le risque de préjudice grave et difficilement réparable résultant de son exécution; que rien dans la disposition précitée ne fait apparaître qu’une relation devrait être établie VIr - 17.009 -7/8 entre ces deux conditions, de telle sorte que, la réalisation de la première entraînerait celle de la seconde; Considérant que, le risque de préjudice grave difficilement réparable n’étant pas établi, la demande ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six janvier deux mille six par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VIr - 17.009 -8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.300 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.638 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div