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Arrêt 153301 - - 06/01/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.301 No Rôle: A. 169163/XI-16225 Affaire: Arrêt 153301 - - 06/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-06 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 08:06 Fiche Arrêt no 153.301 du 6 janvier 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.301 du 6 janvier 2006 A. 169.163/XI-16.225 En cause : DELEPINE Aline, ayant élu domicile chez Me A. VERRIEST, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre :

  1. La Haute Ecole Paul Henri SPAAK,
  2. La Communauté française, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 4 janvier 2006 par Aline DELEPINE, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision qui a été prise par la partie adverse, la Haute Ecole Paul Henri SPAAK, de l’exclure de ladite Ecole en application de l’article 12, 10/ de l’AGCF du 27 août 1996 - 1ère année de la section ergothérapie du département paramédical”; Vu l'ordonnance du 5 janvier 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 6 janvier 2006 à 9 heures 30; Vu le dossier administratif; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. VERRIEST, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. CARPENTIER loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; R -XI - 16.225 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la Haute Ecole Paul Henri Spaak n’a pas la personnalité juridique et que son pouvoir organisateur est la Communauté française; que cette dernière doit seule être retenue comme partie adverse; Considérant que la décision litigieuse exclut la demanderesse de la Haute Ecole Paul Henri Spaak, ce qui lui interdit l’accès à cet établissement, et, par suite, la présentation des examens de la session de janvier 2006, laquelle commence le 9 janvier; que cette décision, prise le 19 décembre 2005 par le collège de direction, a été notifiée par une lettre recommandée à la poste le 23 décembre 2005 que la demanderesse affirme avoir “réceptionnée” le 2 janvier 2006; Considérant que le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; que l’extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l’imminence de l’exécution effective de l’acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte, de son caractère exécutoire et de l’attitude de la partie requérante; Considérant, d’une part, qu’en l’espèce, il résulte de la requête que la demanderesse était informée de l’existence d’une procédure disciplinaire à sa charge par une convocation, recommandée à la poste le 29 novembre 2005, à comparaître devant le conseil de département de la haute école le 5 décembre 2005 à 18 heures, dont elle écrit qu’elle “a eu connaissance [...] le 5 décembre 2005 dans le courant de l’après-midi et n’a pas eu la possibilité de s’y rendre pour des raisons d’organisation personnelle”, et par une nouvelle convocation à comparaître devant le même collège le 19 décembre 2005 à 16 heures, à laquelle elle n’a pas davantage déféré; que la demanderesse devait donc s’attendre à recevoir à tout moment notification d’une décision à partir du 19 décembre 2005 et qu’une diligence élémentaire de sa part était de s’informer auprès de l’autorité compétente des suites de l’audience prévue, ce qu’elle a négligé de faire, préférant partir en vacances; Considérant, d’autre part, qu’une lettre recommandée à la poste est présumée distribuée le premier ou, au plus tard, le deuxième jour ouvrable suivant, soit, en l’espèce, le 26 ou le 27 décembre 2005; que la demanderesse n’a introduit sa requête que plus d’une semaine plus tard; R -XI - 16.225 - 2/3 Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demanderesse n’a pas fait preuve de la diligence requise mais que son comportement relève au contraire de la légèreté, voire de la désinvolture; que l’extrême urgence n’est pas justifiée et que la demande n’est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La Haute Ecole Paul Henri SPAAK est mise hors de cause. Article
  3. La demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence est rejetée. Article
  4. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
  5. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le six janvier deux mille six, par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. R -XI - 16.225 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.301 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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