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Arrêt 153306 - - 06/01/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.306 No Rôle: A. 169068/VI-17072 Affaire: Arrêt 153306 - - 06/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-13 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 08:06 Fiche Arrêt no 153.306 du 6 janvier 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 153.306 du 6 janvier 2006 G./A.169.068/VI-17.072 En cause : POBIKROWSKI Ryszard, place Bonne Nouvelle, no 7, 4000 Liège, contre : L’INSTITUT NATIONAL D’ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 30 décembre 2005 par Ryszard POBIKROWSKI, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension "de la décision de la Commission d’Appel Médico-Mutualiste du 28 septembre 2005 notifiée le 13 décembre 2005 comme duplicata"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 3 janvier 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 6 janvier 2006 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant et Mme Cécile MATHIEU, attachée, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIr - 17.072 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et qu'à condition que le requérant ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; Considérant qu’aux termes de l’article 8, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, la demande doit contenir, notamment, un exposé des faits et des moyens de nature à justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué, un exposé des faits de nature à établir que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable ainsi que, le cas échéant, un exposé des faits justifiant l’extrême urgence; Considérant qu’en l’espèce, la requête ne contient aucun exposé des faits qui pourraient justifier l’extrême urgence; qu’au demeurant, le requérant a attaqué, par lettre recommandée à la poste le 30 décembre 2005, une décision de la Commission d’appel du 28 octobre 2005 qu’il déclare lui avoir été notifiée le 13 décembre 2005; qu’en cela, il ne paraît pas avoir fait toute diligence pour saisir le Conseil d’Etat en extrême urgence; Considérant que la requête ne contient ni exposé des faits ni énoncé d’un ou plusieurs moyens de droit de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée mais seulement l’évocation d’un risque de préjudice grave; Considérant qu’il ne peut être admis, dans le cadre de la procédure de référé en extrême urgence, qu’un requérant remédie, par des informations communiquées à l’audience, à l’absence de plusieurs des éléments de sa requête qui en conditionnent la recevabilité; que, quel que soit la légitimité de l’intérêt allégué, la demande ne peut être accueillie, DECIDE: VIr - 17.072 - 2/3 Article 1er. La demande est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six janvier deux mille six par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f. Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VIr - 17.072 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.306 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.935 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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