id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.526 No Rôle: A. 163891/VIII-5089 Affaire: Arrêt 153526 - - 11/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-18 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 08:11 Fiche Arrêt no 153.526 du 11 janvier 2006 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.526 du 11 janvier 2006 A.163.891/VIII-5089 En cause : LAMBERT Philippe, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Mes François COLLARD et Yves KEVERS, avocats, rue des Anges 21 4000 Liège,
- la zone de police de Basse-Meuse, ayant élu domicile chez Me Jean -Marc RIGAUX, avocat, Bd d’Avroy 270 4000 Liège. Partie intervenante : ADAM Jean-François, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, Ilot Saint Michel place Verte 13 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 1er juillet 2005 par Philippe LAMBERT tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté royal du 11 avril 2005 par lequel Jean-François ADAM est désigné à partir du 14 décembre 2001 en qualité de chef de corps de la police VIIIr - 5089 - 1/19 locale de la zone de police de Visé/Blégny/Dalhem/Oupeye/ Bassenge/Juprelle, pour une durée de cinq ans; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même arrêté; Vu la requête introduite le 8 juillet 2005 par laquelle la zone de police Basse-Meuse demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la requête introduite le 3 août 2005 par laquelle Jean-François ADAM demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 novembre 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 6 décembre 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, Me KEVERS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me MARTENS, loco Me COLLARD, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse, et Me LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause peuvent être synthétisées comme suit : VIIIr - 5089 - 2/19
- Un appel aux candidats à la fonction de chef de corps de la zone de police Basse-Meuse est publié au Moniteur belge du 30 janvier
- La commission de sélection de cette zone de police déclare les candidatures de Jean-François ADAM et du requérant, notamment, recevables le 9 mars
- Le 26 avril 2001, la commission de sélection classe les précités "très apte".
- Le conseil de la zone de police propose la candidature de l'intervenant le 16 mai
- Le 23 août 2001, le Ministre de l'Intérieur rappelle au président du conseil de la zone de police que la proposition de nomination du chef de zone doit être motivée.
- Le 17 octobre 2001, après avoir retiré sa délibération du 16 mai 2001, le conseil de police décide à nouveau de proposer Jean-François ADAM en qualité de chef de corps de la zone de police Basse-Meuse. La motivation de cette proposition fait notamment état de ce que "les aptitudes relationnelles de J.-F. ADAM, au vu des pièces soumises à la présente assemblée, sont meilleures que celles de Ph. LAMBERT".
- Par un arrêté royal du 14 décembre 2001, Jean-François ADAM est désigné, pour un terme de cinq ans, à l'emploi de chef de corps de la police locale de la zone de police Basse-Meuse. L'exécution de cet arrêté est suspendue par l'arrêt no 108.931 du 5 juillet 2002 pour les motifs suivants : " qu'il apparaît ainsi qu'un dossier a été constitué unilatéralement par un membre du conseil de police après la clôture de la procédure réglementaire devant la commission de sélection; qu'il appert encore que les pièces de ce dossier jettent un jour nouveau sur la candidature du requérant; qu'enfin, il est avéré que le conseil de police a été mis en possession de ces documents et qu'il y a eu égard, ainsi qu'en témoigne le seul point de comparaison minimale des titres et mérites des candidats; que la constitution d'un dossier complémentaire sur un ou plusieurs candidats après intervention de la commission de sélection n'est pas prévue par les textes réglant la matière; qu'en tout état de cause, un ensemble de pièces choisies, non soumises à la contradiction des agents concernés, ne peut constituer le motif déterminant d'une proposition de nomination, à peine de violer les principes de bonne administration, d'équitable procédure et de transparence administrative; que la proposition du conseil de police ne repose pas sur des motifs admissibles et adéquats; que l'irrégularité de la présentation vicie l'acte attaqué, qui se fonde, notamment, sur elle";
- A la suite de cet arrêt, la désignation en cause est retirée par un arrêté royal du 17 octobre
- VIIIr - 5089 - 3/19
- Le 23 octobre 2002, le conseil de police décide de reprendre la procédure de désignation après avoir retiré du dossier "les pièces dont la présence a été critiquée" et propose l'intervenant en qualité de chef de corps de la zone de police Basse-Meuse.
- Un arrêté royal du 22 novembre 2002 le désigne en cette qualité à partir du 14 décembre
- Son exécution est suspendue par l'arrêt no 123.179 du 23 septembre 2003 pour le motif que le membre du conseil de police qui avait sollicité et versé au dossier des pièces défavorables au requérant avait participé au vote en méconnaissance du principe général d'impartialité, de délicatesse, d'objectivité et de bonne administration.
- A la suite de ce dernier arrêt, un article de presse intitulé "Ca commence à bien faire !" est publié et énonce ce qui suit : " Les bourgmestres de la zone de police Basse-Meuse sont unanimes: cette nouvelle suspension du chef de zone ne peut qu'être néfaste au fonctionnement de la police. Chacun s'étonne en effet de la décision du Conseil d'Etat. "La première fois, la nomination de Jean-François ADAM a été suspendue parce que le choix du chef de corps n'était pas motivé. Or, le vote est secret. "Comment un vote secret peut-il être motivé ? ", nous disent Marcel NEVEN, le bourgmestre de Visé, et Guy GOESSENS, le bourgmestre d'Oupeye. Quel est encore le rôle du Conseil de zone si le Conseil d'Etat casse sa décision à répétition ?" "Je respecte le Conseil d'Etat, ajoute Marcel NEVEN, mais il finit par être nuisible au fonctionnement des autres institutions ". Chacun reconnaît que jusqu'à présent, ces vicissitudes n'ont pas porté préjudice au fonctionnement de la police Basse-Meuse, et ils soutiennent tous le chef de zone qu'ils ont désigné. "Mais quelle est sa marche de manoeuvre ?", s'inquiète Guy GOESSENS. Il est difficile d'arbitrer sereinement des problèmes lorsqu'on est chaque fois mis sur la sellette. Jean-Claude DEWEZ, le bourgmestre de Dalhem, ajoute : "C'est une situation très gênante pour le commissaire ADAM". Christine SERVAES, bourgmestre de Juprelle, estime que "ces recours à répétition deviennent un véritable harcèlement de la part de l'autre candidat. L'absence du budget nous cause déjà assez de problèmes". Pour Marc BOLLAND, le bourgmestre de Blegny, "nous allons veiller à ce que la procédure relancée soit juridiquement inattaquable. Il est regrettable que pour une question de forme, un élément essentiel de la zone de police soit remis en cause. Nous voulons que notre chef de zone puisse jouer pleinement et sereinement son rôle". "On nous avait promis une police de proximité, nous n'avons qu'une police de papier", termine Ghislain HIANCE, le bourgmestre de Bassenge. VIIIr - 5089 - 4/19 Quant au commissaire Philippe LAMBERT, nous n'avons malheureusement pas pu obtenir ses commentaires : il était injoignable ce mardi".
- L'arrêté dont l'exécution est suspendue est retiré le 9 janvier
- Le collège de police ayant décidé de recommencer la procédure, le requérant est convoqué à une audition fixée au 16 juin
- Au cours de celle-ci, son conseil demande la récusation de Mme SERVAES et MM. NEVEN, GOESSENS, BOLLAND, HIANCE et DEWEZ en raison de leurs déclarations à la presse.
- Le 27 octobre 2004, le conseil de police prend acte de l'absence des bourgmestres HIANCE, BOLLAND, SERVAES et DEWEZ et rejette la demande de récusation en ce qui concerne les bourgmestres NEVEN et GOESSENS. Le même jour, le conseil de police propose une nouvelle fois la désignation de Jean-François ADAM.
- Le 11 avril 2005, le Roi adopte l'arrêté attaqué; Considérant que la zone de police Basse-Meuse a concouru à l'adoption de l'acte attaqué; qu'elle doit être maintenue à la cause en qualité de deuxième partie adverse; qu'il s'ensuit que sa demande d'intervention est irrecevable; Considérant que Jean-François ADAM est intéressé par la solution de l'affaire; que sa requête en intervention est recevable; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, de "la violation des règles et principes du droit et notamment du principe d'impartialité, de la méconnaissance des droits de la défense, de la violation du principe d'audition, de l'erreur et de la contradiction dans les motifs et de l'excès de pouvoir"; qu'il expose en substance qu'il a été entendu sur les pièces qui lui sont défavorables et qui ont été recueillies et déposées unilatéralement par le bourgmestre HIANCE mais que certains membres du conseil de police qui n'étaient pas présents lors de cette audition ont participé au délibéré et au vote ayant conduit à la proposition de l'intervenant comme chef de corps; Considérant que la première partie adverse répond notamment ce qui suit : " Il est constant que, si le principe «audi alteram partem» impose, lorsqu'une mesure défavorable de nature à être prise à l'égard d'un individu en raison de son comportement personnel, de permettre à ce dernier de commenter les circonstances de fait et d'exposer son argumentation en droit, cette audition, ou la présentation des VIIIr - 5089 - 5/19 éléments de discussion, ne doit pas nécessairement intervenir devant la personne investie du pouvoir de décision qui peut déléguer la faculté d'entendre ou de réception les arguments de l'intéressé. Lorsque l'autorité chargée du pouvoir de présentation est constituée sous forme collégiale, comme c'est le cas pour le Conseil de Police, il n'est a fortiori pas requis que chacun des membres de l'autorité collégiale, appelé à prendre part au vote, soit personnellement présent au moment de l'audition ou de la communication des arguments écrits. Si un tel principe a pu être imposé en matière disciplinaire, il est justifié par la nature des mesures prises et par la privation, éventuelle, au terme d'une procédure disciplinaire, de droit ou d'avantage précédemment possédé par la personne mise en cause. Une procédure de nomination ne possède en aucune manière une identité d'objet avec une procédure disciplinaire de telle sorte que l'application raisonnable, non des droits de la défense, mais bien du principe «audi alteram partem» ne justifie en aucune manière la nécessité pour tous et chacun des membres du Conseil de Police, susceptibles de participer au vote final relatif à la présentation pour l'emploi de Chef de Corps de la Zone de Police de Basse-Meuse, d'être présents lors de l'audition du requérant. D'autre part, la procédure adoptée a permis de garantir l'impartialité de l'information des membres du Conseil de Police puisqu'il est spécifié, au procès-verbal du 27 octobre 2004, qui n'a pas été argué de faux, que «tous les documents de l'audition de Monsieur Philippe LAMBERT devant le Conseil de Police en séance du 16 juin 2004» avaient été mis à disposition des conseillers de police pour consultation préalablement à la séance du 27 octobre 2004 (extrait du registre aux délibérations du Conseil de Police, séance du 27 octobre 2004, suite no 4)"; Considérant que la seconde partie adverse expose en substance que les membres du conseil de police absents lors de la séance du 16 juin 2004 ne peuvent être soupçonnés de partialité et que les droits de la défense n'ont pas été violés puisque ces membres ont pu prendre connaissance de l'audition du requérant et de la note élaborée par son conseil; Considérant que l'intervenant fait notamment valoir que "même si trois membres du conseil de police ont siégé le 27 octobre 2004 sans avoir auditionné le requérant le 16 juin 2004, il n'en demeure pas moins qu'ils ont eu accès de manière intégrale et exhaustive à l'intégralité de l'argumentation du requérant et des pièces déposées par celui-ci, alors même que le temps passant, leur mémoire s'estompe en toute hypothèse au sujet du contenu du dossier litigieux auquel ils ont eu accès à une seule occasion : la deuxième présentation le 17 octobre 2001, soit trois années auparavant"; qu'il en conclut que l'objectif exigé par le Conseil d'Etat, étant que l'autorité chargée d'émettre un avis statue de manière loyale et équitable, mais aussi de manière dûment et complètement informée, a été atteint; Considérant que l'arrêté attaqué est l'aboutissement d'une procédure qui impliquait nécessairement que les titres et mérites des candidats soient objectivement VIIIr - 5089 - 6/19 comparés; que des pièces défavorables au requérant ont été versées au dossier; que le dossier administratif ne permet pas d'établir qu'elles ont été recueillies de manière licite; qu'en tout état de cause, toute autorité chargée d'établir une proposition de nomination doit se fonder sur des éléments exacts et, en cas de contestation à ce sujet, après avoir permis aux intéressés de s'expliquer afin de permettre à l'autorité de se prononcer en toute connaissance de cause; Considérant en l'espèce que c'est au mépris des règles les plus élémentaires qui gouvernent un Etat de droit qu'un dossier à charge d'un des candidats a été monté par un des membres du collège appelé à se prononcer, sans que cela suscite de réactions de la part de ses collègues; que les pièces constituant ce dossier ont certes été "retirées"; qu'il n'est pas vraisemblable qu'elles aient été, par ce seul fait, supprimées de la mémoire des membres du conseil de police, s'agissant de la désignation du chef de corps, procédure ayant connu de nombreuses péripéties; qu'il s'imposait dès lors que le requérant puisse s'expliquer devant le conseil de police sur les faits qui lui étaient reprochés; que le requérant a certes été entendu par le conseil de police; que certains de ses membres, absents lors de l'audition, ont pris part à la délibération et au vote de la proposition motivée qui a abouti à l'acte attaqué; que l'audition du requérant a été enregistrée; que toutefois, de nombreux passages de la retranscription de l'enregistrement portent la mention "inaudible"; que d'autres passages, d'un nombre significatif, sont incohérents ou incompréhensibles; que, dans ces circonstances, les membres du conseil de police qui étaient absents lors de l'audition du requérant n'ont pas pu se prononcer en toute connaissance de cause; que le moyen est sérieux; Considérant que le requérant prend également un autre moyen, le troisième de la requête, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police locale, de l'erreur et de la contradiction dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, et du défaut de comparaison des titres et mérites des candidats; qu'il expose "qu'une comparaison effective des titres et mérites des candidats supposait, à l'évidence, qu'au regard des résultats de l'assessment, de l'avis de la commission de sélection et de celui du Procureur général, les titres et mérites du requérant soient également énoncés pour qu'ensuite une comparaison entre ceux-ci et ceux de Monsieur ADAM puisse être effectuée au regard de ces avis"; qu'il relève que les commentaires de l'assessment de l'intervenant portent sur vingt points dont quatorze font état d'importantes faiblesses; qu'il constate que certains éléments retenus en faveur de l'intervenant sont mentionnés dans le curriculum vitae de celui-ci mais ne sont pas attestés par le dossier; qu'entre autres critiques, il reproche au conseil de VIIIr - 5089 - 7/19 police d'avoir de la mission du service général d'appui policier - où il a été détaché pendant quatre ans - une vision à ce point réductrice qu'elle est entachée d'une erreur manifeste; Considérant que la première partie adverse répond qu'elle s'est fondée sur la motivation de la proposition faite par la deuxième partie adverse dès lors qu'elle lui est apparue formellement régulière en ce que celle-ci et la comparaison des titres et mérites qu'elle contenait ne paraissait pas être entachée de contradiction ou d'erreur manifeste d'appréciation; Considérant que la seconde partie adverse s'attache à répondre à certains des arguments du requérant, expose que les communes faisant partie de la Zone Interpolice Basse-Meuse "n'ignorent pas les activités de ses ex-policiers communaux" et fait savoir ce qui suit : " (...) le conseil de police garde le pouvoir d'opportunité d'estimer lequel des deux candidats s'est le plus impliqué; Qu'il s'agit de quelque chose de difficilement quantifiable mais qu'il est clair que le détachement à Bruxelles de Monsieur LAMBERT pendant quatre ans l'a objectivement éloigné de la zone pendant cette durée; que dès lors, aucun des éléments de la motivation n'est inexact; Que le fait de considérer tel élément plus déterminant qu'un autre reste du pouvoir d'opportunité du conseil qui vote d'ailleurs à cet égard de manière collégiale; Considérant que l'intervenant, après avoir répondu à certains des arguments du requérant, insiste sur le fait qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat "d'opérer un contrôle autre que marginal sur le fond même des motifs retenus, c'est-à-dire un contrôle d'opportunité, et de se substituer à l'administrateur actif dans l'appréciation des diverses candidatures et dans le choix du candidat à proposer à la nomination"; Considérant que la délibération du conseil de police du 27 octobre 2004 est ainsi libellée : " Revu sa délibération du 16 mai 2001, proposant un candidat chef de corps (procédure no 1); Revu sa délibération du 17 octobre 2001, proposant un candidat chef de corps (procédure no 2); Revu sa délibération du 23 octobre 2002, proposant un candidat chef de corps (procédure no 3); Vu l'Arrêté Royal du 14 décembre 2001, par lequel Jean-François ADAM est désigné chef de corps de la police locale de la zone de police Basse-Meuse, pour une durée de 5 ans; Vu l'Arrêt du Conseil d'Etat du 5 juillet 2002, par lequel ledit Arrêté Royal du 14 décembre 2001 est suspendu; VIIIr - 5089 - 8/19 Vu l'Arrêté Royal du 17 octobre 2002, par lequel l'Arrêté Royal du 14 décembre 2001 est retiré; Vu l'Arrêté Royal du 22 novembre 2002, par lequel Jean-François ADAM est désigné chef de corps de la police locale de la zone de police Basse-Meuse, pour une durée de 5 ans; Vu l'Arrêt du Conseil d'État du 23 septembre 2003, par lequel ledit Arrêté Royal du 22 novembre 2002 est suspendu; Vu l'Arrêté Royal du 9 janvier 2004 (Moniteur du 8 mars), par lequel l'Arrêté Royal du 22 novembre 2002 est retiré; Vu la circulaire ZPZ 22 du 5 septembre 2001 relative à la première désignation du chef de zone; Vu les articles 48 et 247 de la LPI du 7 décembre 1998; Vu l'Arrêté Royal du 31 octobre 2000; Vu la circulaire ZPZ 11 du 21 décembre 2000; Vu l'appel aux candidats publié au moniteur le 30 janvier 2001; Considérant que l'arrêt du Conseil d'État du 5 juillet 2002 mentionne que l'ajout de pièces complémentaires n'est pas prévu par la réglementation applicable; que la suspension de l'exécution a été ordonnée en raison de l'irrégularité de la décision du Conseil de police du 17 octobre 2001 qui ne repose pas sur des motifs admissibles et adéquats; Considérant que l'arrêt du Conseil d'État du 23 septembre 2003 considère que la présence de Monsieur HIANCE (bourgmestre de Bassenge) parmi les votants est inopportune; Considérant qu'il importe de reprendre la procédure au stade où elle se trouvait sans avoir fait l'objet de critiques : 1o en retirant du dossier administratif les pièces dont la présence a été critiquée. 2o en convoquant Monsieur Philippe LAMBERT pour être entendu sur les pièces qui ont été retirées de la procédure, afin de garantir l'impartialité de la présente délibération, ce qui fut fait en séance du conseil de police le 16 juin 2004 3o en statuant sur l'acte de récusation et sur la note déposée par Me BOURTEMBOURG à l'occasion de cette audition du 16 juin 2004, ce qui fut fait par délibération préalable à la présente Considérant que le dossier complet des candidatures et de la procédure a été remis à la disposition des conseillers à l'Hôtel de Ville de Visé, leur permettant ainsi de comparer les titres et mérites de chaque candidat; Considérant que 15 candidats ont répondu à l'appel;
- J-Cl. ADAM
- J-F. ADAM 3) J. BAILLY 4) TH. BRASSEUR 5) D. FRANCOIS
- R. GATHOYE
- Ph. GEONET
- A.LAMBERT
- Ph. LAMBERTIO.
- L. MANGUETTE
- M.OST
- F.PERILLEUX
- Chr. ROMPEN
- M. SIMONIS
- J.PIRE. Vu le procès-verbal de la commission de sélection en date du 9 mars 2001, duquel il résulte que les candidatures de Mme J.PIRE et Mr M. SIMONIS sont irrecevables; Considérant cependant que Mr SIMONIS a été envoyé à l'assessment à titre conservatoire; VIIIr - 5089 - 9/19 Vu le résultat des différents assessments fédéraux et locaux, duquel il résulte que 7 candidats ont été déclarés aptes au commandement; Considérant que les 7 candidats ont été convoqués pour une audition devant la commission de sélection, le 26 avril 2001, par courrier recommandé; Considérant que 3 candidats ont retiré leur candidature; Vu le procès-verbal de la commission de sélection, en date du 26 avril 2001, duquel il résulte que la candidature de Monsieur SIMONIS est confirmée irrecevable, que les candidats Jean-François ADAM et Philippe LAMBERT sont classés "TRÈS APTES" et que le candidat Jean-Claude ADAM est classé "APTE"; Considérant que l'on peut dresser des différentes phases de la procédure le tableau suivant : CANDIDATS RECEVABILITE ASSESSMENT AUDITION (commission (commission de sélection sélection - 26 avril 9 mars 2001) 2001)
- Jocelyne PIRE Irrecevable / /
- Marcel SIMONIS Irrecevable Apte Irrecevabilité confirmée
- Roger GATHOYE Recevable ne s'est pas / présenté
- Joseph BAILLY Recevable inapte /
- Thierry BRASSEUR Recevable inapte /
- Philippe GEONET Recevable inapte /
- Alain LAMBERT Recevable inapte /
- Luc MANGUETTE Recevable inapte /
- Christian ROMPEN Recevable inapte /
- Daniel FRANCOIS Recevable Apte Désistement
- Michel OST Recevable Apte avec réserves Désistement pour les grandes zones
- François PERILLEUX Recevable Apte Désistement
- Jean-Claude ADAM Recevable Apte Apte
- Jean-François ADAM Recevable Apte avec réserves Très apte pour les grandes zones
- Philippe LAMBERT Recevable Apte Très apte VIIIr - 5089 - 10/19 Considérant que le SELOR, par un fax du 11 avril 2001, estime qu'il y a 5 grandes zones (Bruxelles, Anvers, Gand, Liège et Charleroi) et que la zone Basse-Meuse n'est pas concernée par la réserve; Attendu que, en conséquence, il ne devrait pas être tenu compte de cette réserve; Vu la lettre de Monsieur NEVEN, Président du Conseil de Police, au SELOR en date du 24.08.2001, par laquelle un avis explicite est demandé au Centre d'Assessment sur l'aptitude au commandement de J-F. ADAM à diriger le corps de police de la Basse-Meuse, zone qui sera forte de 150 hommes; Vu la réponse datée du 05.09.2001 de la firme DE WITTE & MOREL accompagnée d'un transmis explicite du SELOR confirmant que les réserves formulées dans ses rapports concernent toujours l'aptitude au commandement pour une zone de plus de 600 collaborateurs et constatant que la zone Basse-Meuse n'étant composée que de 150 hommes, le commissaire ADAM est donc apte à en diriger le corps de police; Considérant que le dossier mis à la consultation des conseillers de police comprend les pièces suivantes :
- Les arrêts du Conseil d'État des 5 juillet 2002 et 23 septembre
- Les dossiers des 3 candidatures des 3 candidats.
- L'assessment des 3 candidats.
- Les rapports de la commission de sélection des 9 mars 2001 (recevabilité) et 26 avril 2001, (audition).
- Tous les documents de l'audition de Mr. Philippe LAMBERT devant le conseil de police en séance du 16 juin
- Vu les articles 92, 94, 100 et 101 de la Nouvelle Loi Communale, rendus applicables par l'article 27 de la LPI; Considérant que deux candidats ont été classés "TRÈS APTES", mais que le choix du conseil de police doit porter sur 3 candidats et que le candidat "APTE" est donc soumis au vote (voir notamment Circ. ZPZ 17, p. 13) et l'article 6 de l'Arrêté Royal du 31 octobre 2000); Messieurs ERNOUX et REYNDERS, les conseillers les plus jeunes, sont désignés comme scrutateurs. Au scrutin secret, procède à la proposition motivée d'un chef de corps de la zone de police Basse-Meuse; Vu l'acte de récusation déposé par Me BOURTEMBOURG, au nom de son client Ph. LAMBERT, devant le conseil, le 16 juin 2004; Vu la délibération de ce jour qui a constaté que les bourgmestres BOLLAND, SERVAES et DEWEZ n'étaient pas présents et qui n'a pas écarté les bourgmestres NEVEN et GOESSENS; 20 conseillers participent au vote. 20 bulletins sont récoltés. Résultat : Messieurs Jean-Claude ADAM obtient 0 voix Jean-François ADAM obtient 14 voix Philippe LAMBERT obtient 4 voix. VIIIr - 5089 - 11/19 Il y a 2 bulletins blancs. En conséquence, DÉCIDE: Article 1er: de retirer sa délibération du 23 octobre 2002, par laquelle Monsieur J-F. ADAM est proposé en qualité de chef de corps de la Basse-Meuse et de recommencer la procédure de présentation au stade où elle se trouvait sans avoir fait l'objet de critiques. Article 2: Monsieur Jean-François ADAM, qui a obtenu 14 voix, est proposé en qualité de chef de corps de la zone de police Basse-Meuse. Article 3:Monsieur Jean-François ADAM a obtenu la majorité absolue des voix sur base de la motivation suivante: Considérant que J-F. ADAM et Ph. LAMBERT ont une connaissance de la Zone Basse-Meuse de par leur expérience de chef de corps au sein de l'une des polices communales de ladite zone; Que J-Cl. ADAM est dépourvu d'une telle expérience; Considérant que la zone de police s'approprie la motivation de la Commission de Sélection lorsqu'elle a attribué à Jean-Claude ADAM l'appréciation "apte", et qu'en conséquence le choix se porte sur Jean-François ADAM et Philippe LAMBERT, qui ont tous deux obtenu la mention 'TRES APTE' Portée de la réserve exprimée à propos de Jean-François ADAM. Vu la lettre de Monsieur NEVEN, Président du Conseil de Police, au SELOR en date du 24.08.2001, par laquelle un avis explicite est demandé au Centre d'Assessment sur l'aptitude au commandement de J-F. ADAM à diriger le corps de police de la Basse-Meuse, zone qui sera forte de 150 hommes; Vu la réponse datée du 05.09.2001 de la firme DE WITTE & MOREL accompagnée d'un transmis explicite du SELOR confirmant que les réserves formulées dans ses rapports concernent toujours l'aptitude au commandement pour une zone de plus de 600 collaborateurs; Considérant que le SELOR, par un fax du 11 avril 2001, expose qu'il y a 5 grandes zones (Bruxelles, Anvers, Gand, Liège et Charleroi); Attendu que, en conséquence, la zone Basse-Meuse n'est pas concernée par la réserve exprimée à propos de Monsieur ADAM et que les deux candidats sont parfaitement APTES pour la zone concernée; que le fait pour Mr. LAMBERT d'être apte à diriger une zone de plus de 600 collaborateurs n'est ni un avantage ni un inconvénient pour la direction de la présente zone; Résultats des assessments. Considérant que les commentaires compris dans les assessments doivent diriger le choix du Conseil de Police vers J-F. ADAM et Ph. LAMBERT; Autres critères. Considérant que J-F. ADAM présente un profil plus adapté que Ph. LAMBERT aux besoins de la zone de police;
- J-F.ADAM comme Ph. LAMBERT ont suivi de nombreuses formations pour approfondir leurs connaissances telles que requises par le profil annexé à la circulaire ZPZ
- VIIIr - 5089 - 12/19
- Cependant, J-F. ADAM a, en 1996 et 1997, participé activement aux négociations avec l'Etat Major de la Gendarmerie qui ont abouti à la création de la zone Interpolice Basse-Meuse en avril 1997; il a ainsi été membre actif du Comité Directeur qui a concrétisé le concept ZIP puis développé le manuel Charte de Sécurité alors que Ph. LAMBERT, commissaire à Visé depuis 1982 n'y a pas participé et a du reste été remplacé par son adjoint dans le cadre de ces négociations puisqu'il a été détaché de l994 à 1998 au Service Général d'Appui Policier, service chargé de fournir un appui technique aux services policiers, supprimé lors de l'entrée de la LPI et n'est devenu la personne de contact entre les services policiers et les services de la gendarmerie qu'à son retour en
- L'expérience acquise par Monsieur ADAM au cours de cette période peut utilement et immédiatement être valorisée par lui en tant que chef de corps d'une zone de police, ce qui n'est pas - ou est moins - le cas de l'expérience acquise par Monsieur Ph. LAMBERT. Qu'il ne s'agit pas ici de dévaloriser l'expérience acquise par Mr. Ph. LAMBERT à Bruxelles, mais de retenir qu'elle serait plus utile pour un mandat fédéral, alors que l'expérience de Mr. J. -F. ADAM cadre mieux avec l'exercice d'un mandat local.
- S'il est encore vrai que Ph. LAMBERT est traducteur près le Tribunal de Première Instance de Liège en néerlandais, il n'est pas non plus contesté que J-F. ADAM a une bonne connaissance pratique non seulement du néerlandais mais également de l'allemand, ce qui est plus qu'utile dans le cadre de l'Euregio. Même si la zone n'est pas limitrophe de communes germanophones, belges ou allemandes, la proximité de celles-ci amène la potentialité de réunions à Eupen ou à Aachen.
- Il est important que les deux candidats aient un niveau de formation important, ce qui est le cas pour tous deux. Même si le curriculum universitaire de Mr. LAMBERT est élogieux, cela ne peut être le seul élément déterminant pour la prise en charge d'un corps de 150 personnes. La motivation et l'implication dans la zone sont des éléments fondamentaux. D'une part, la commission de sélection a jugé la motivation de Mr. J.-F. ADAM 'excellente'et celle de Mr. Ph. LAMBERT'bonne'. D'autre part, quand bien même on considérerait que ce critère est subjectif, la motivation de Mr. ADAM pour l'implication dans la zone est supérieure à celle de Mr. LAMBERT, eu égard aux considérations du point 2, à savoir le temps investi par Mr. J.-F. ADAM au niveau local, pendant que Mr. Ph. LAMBERT consacrait 4 années à Bruxelles. AUCUN AUTRE ÉLÉMENT QUE CEUX ÉNONCÉS CI-DESSUS N'A ÉTÉ PRIS EN COMPTE DANS LA PRÉSENTE DÉCISION. Article 4 : de transmettre la présente délibération à Madame le Procureur Général près de la Cour d'Appel, à Monsieur le Ministre de l'Intérieur et à Monsieur le Gouverneur"; Considérant que l'arrêté royal du 11 avril 2005, qui forme l'objet de la demande de suspension est ainsi rédigé : " Vu l'article 247 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégrée, structuré à deux niveaux; Vu l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police locale, modifié par l'arrêté royal du 5 février 2001; Vu le profil de la fonction de chef de corps de la police locale annexé à la circulaire ZPZ 11 du 21 décembre 2000 du Ministre de l'Intérieur relative à la mise en place de la police locale - aspects administratifs ; VIIIr - 5089 - 13/19 Vu l'appel aux candidats à l'emploi de chef de corps de la police locale de la zone de VISE/BLEGNY/DALHEM/OUPEYE/BASSENGE/ JUPRELLE, publié au Moniteur belge du 30 janvier 2001; Vu les candidatures introduites auprès du président du collège de police; Vu l'examen des candidatures par la commission de sélection; Vu les résultats de l'épreuve du type 'assessment center' organisée sous la tutelle du SELOR; Vu le classement des candidats par la commission de sélection du 26 avril 2001; Vu la proposition du conseil de police du 17 octobre 2001 de désigner Monsieur ADAM, Jean-François, à l'emploi vacant; Vu l'avis du 15 novembre 2001 du procureur général près la Cour d'appel de LIÈGE; Vu l'arrêté royal du 14 décembre 2001 par lequel Monsieur ADAM, Jean-François, est désigné, pour un terme de cinq ans, à l'emploi de chef de corps de la police locale de la zone de police de VISE/BLEGNY/DALHEM/OUPEYE/BASSENGE/ JUPRELLE; Vu la requête en suspension introduite devant le conseil d'Etat par Monsieur LAMBERT, Philippe, contre l'arrêté royal du 14 décembre 2001 précité ; Vu l'arrêt no 108.931 du 5 juillet 2002 rendu par le Conseil d'Etat par lequel celui-ci suspend l'exécution de l'arrêté royal du 14 décembre 2001 précité; Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2002 par lequel l'arrêté royal du 14 décembre 2001 désignant Monsieur ADAM, Jean-François, pour un terme de cinq ans, à l'emploi de chef de corps de la police locale de la zone de police de VISE/BLEGNY/ DALHEM/ OUPEYE/BASSENGE/JUPRELLE, est retiré; Vu la proposition du conseil de police du 23 octobre 2002 de désigner Monsieur ADAM, Jean-François, à l'emploi vacant; Vu la délibération du conseil de police du 23 octobre 2002 par laquelle il demande que la désignation de Monsieur ADAM, Jean-François, à l'emploi vacant puisse rétroagir à la date du premier arrêté royal de désignation de l'intéressé, soit le 14 décembre 2001; Vu l'avis du 8 novembre 2002 du procureur général près la Cour d'appel de LIEGE; Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2002 par lequel Monsieur ADAM, Jean-François, est désigné, pour un terme de cinq ans, à l'emploi de chef de corps de la police locale de la zone de police de VISE/BLEGNY/DALHEM/OUPEYE/BASSENGE/ JUPRELLE ; Vu la requête en suspension introduite devant le Conseil d'Etat par Monsieur LAMBERT, Philippe, contre l'arrêté royal du 22 novembre 2002 précité; Vu l'arrêt no 123.179 du 23 septembre 2003 rendu par le Conseil d'Etat par lequel celui- ci suspend l'exécution de l'arrêté royal du 22 novembre 2002 précité; Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2004 par lequel l'arrêté royal du 22 novembre 2002 désignant Monsieur ADAM, Jean-François, pour un terme de cinq ans, à l'emploi de VIIIr - 5089 - 14/19 chef de corps de la police locale de la zone de police de VISE/BLEGNY/ DALHEM/ OUPEYE/BASSENGE/JUPRELLE, est retiré; Vu la proposition du conseil de police du 27 octobre 2004 de désigner Monsieur ADAM, Jean-François, à l'emploi vacant; Vu l'avis du 19 novembre 2004 du procureur général près la Cour d'appel de LIÈGE; Considérant que Monsieur ADAM, Jean-François, remplit la fonction de chef de corps à la police communale de BASSENGE; Considérant que le centre d'assessment a déclaré Monsieur ADAM, Jean-François, apte au commandement avec réserves pour une grande zone; que la zone de VISE/BLEGNY/DALHEM/OUPEYE/BASSENGE/JUPRELLE n'est pas à considérer comme une grande zone; Considérant que le centre d'assessment motive son avis entre autres par le fait que grâce à ses bonnes facultés de raisonnement, il identifie rapidement les points critiques, fait la part entre ce qui est essentiel et accessoire, sait aussi quelles informations réunir pour préparer une décision et pour en tirer les conclusions; qu'il est résistant sur le plan émotionnel, garde la tête froide et de la contenance même face à des situations sociales; qu'il fait preuve d'aisance dans des situations sociales, a à coeur de représenter la profession auprès d'autrui; qu'il fait preuve de chaleur, est proche de ses collaborateurs; qu'il peut compter sur une certaine autorité naturelle; Considérant que la commission de sélection a déclaré la candidature de monsieur ADAM, Jean-François recevable, qu'elle a considéré que celle-ci correspondait aux conditions objectives du profil requis et qu'elle a estimé que le candidat était très apte pour la fonction postulée; qu'elle motive son avis par le fait qu'il a une excellente motivation; qu'il a étalé un projet clair, structuré et réaliste pour la zone; qu'il perçoit les réalités des entités et s'efforce d'y répondre adéquatement; qu'il est enthousiaste ; qu'il ose prendre position; qu'il est pragmatique; Considérant que le conseil de police a eu le choix entre deux candidats très aptes et un candidat apte; qu'il motive sa décision de proposer la candidature de Monsieur ADAM, Jean-François, notamment par le fait que Messieurs ADAM, Jean-François, et LAMBERT, Philippe, ont une connaissance de la zone BASSE-MEUSE de par leur expérience de chef de corps au sein de l'une des polices communales de ladite zone alors que Monsieur ADAM, Jean-Claude, est dépourvu d'une telle expérience ; que la zone de police s'approprie la motivation de la commission de sélection lorsqu'elle a attribué à Monsieur ADAM, Jean-Claude, l'appréciation «apte» et qu'en conséquence le choix se porte sur Messieurs ADAM, Jean-François, et LAMBERT, Philippe, qui ont tous deux obtenu la mention «très aptes»; qu'un avis explicite est demandé au centre d'assessment sur l'aptitude au commandement de Monsieur ADAM, Jean-François, à diriger le corps de police de la BASSE-MEUSE, zone qui sera forte de 150 hommes, par lettre de Monsieur NEVEN, Président du conseil de police, au SELOR en date du 24 août 2001 que la réponse datée du 5 septembre 2001 de la firme DE WITTE & MOREL accompagnée d'un transmis explicite du SELOR confirme que les réserves formulées dans ses rapports concernent toujours l'aptitude au commandement pour une zone de plus de 600 collaborateurs; que le SELOR, par fax du 11 avril 2001, expose qu'il y a cinq grandes zones (BRUXELLES ANVERS, GAND, LIÈGE et CHARLEROI) ; qu'en conséquence, la zone BASSE-MEUSE n'est pas concernée par la réserve exprimée à propos de Monsieur ADAM, Jean-François; que Monsieur ADAM, Jean-François, présente un profil plus adapté que Monsieur VIIIr - 5089 - 15/19 LAMBERT, Philippe, aux besoins de la zone de police pour les motifs suivants : Monsieur ADAM, Jean-François, comme Monsieur LAMBERT, Philippe, ont suivi de nombreuses formations pour approfondir leurs connaissances telles que requises par le profil annexé à la circulaire ZPZ 11; cependant, Monsieur ADAM, Jean-François, a en 1996 et 1997 participé activement aux négociations avec l'État Major de la Gendarmerie qui ont abouti à la création de la zone Interpolice BASSE-MEUSE en avril 1997; il a ainsi été membre actif du Comité Directeur qui a concrétisé le concept de ZIP puis développé le manuel Charte de Sécurité alors que Monsieur LAMBERT, Philippe, commissaire à Visé depuis 1982, n'y a pas participé et du reste a été remplacé par son adjoint dans le cadre de ces négociations puisqu'il a été détaché de l994 à 1998 au Service Général d'Appui Policier, service chargé de fournir un appui technique aux services policiers, supprimé lors de l'entrée de la LPI et n'est devenu la personne de contact entre les services policiers et les services de la gendarmerie qu'à son retour en 1998; l'expérience acquise par Monsieur ADAM, Jean-François, au cours de cette période peut utilement et immédiatement être valorisée par lui en tant que chef de corps d'une zone de police, ce qui n'est pas - ou est moins - le cas de l'expérience acquise par Monsieur LAMBERT, Philippe ; qu'il ne s'agit pas de dévaloriser l'expérience acquise par Monsieur LAMBERT, Philippe, à BRUXELLES, mais de retenir qu'elle serait plus utile pour un mandat fédéral, alors que l'expérience de Monsieur ADAM, Jean-François, cadre mieux avec l'exercice d'un mandat local; s'il est encore vrai que Monsieur LAMBERT, Philippe, est traducteur près le Tribunal de Première Instance de Liège en néerlandais, il n'est pas non plus contesté que Monsieur ADAM, Jean- François, a une bonne connaissance pratique non seulement du néerlandais mais également de l'allemand, ce qui est plus qu'utile dans le cadre de l'Euregio; même si la zone n'est pas limitrophe de communes germanophones, belges ou allemandes, la proximité de celles-ci amène la potentialité de réunions à EUPEN ou à AACHEN; il est important que les deux candidats aient un niveau de formation important, ce qui est le cas pour tous les deux ; même si le curriculum universitaire de Monsieur Philippe LAMBERT est élogieux cela ne peut être le seul élément déterminant pour la prise en charge d'un corps de 150 personnes ; la motivation et l'implication dans la zone sont des éléments fondamentaux ; d'une part, la commission de sélection a jugé la motivation de monsieur Jean-François ADAM « excellente » et celle de Monsieur Philippe LAMBERT «bonne»; d'autre part, quand bien même on considérerait que ce critère est subjectif, la motivation de Monsieur Jean-François ADAM pour l'implication dans la zone est supérieure à celle de Monsieur Philippe LAMBERT, eu égard aux considérations du point 2, à savoir le temps investi par Monsieur Jean-François ADAM au niveau local, pendant que Monsieur Philippe LAMBERT consacrait quatre années à BRUXELLES; Considérant que la réfection de l'acte dont l'exécution a été suspendue par les arrêts du Conseil d'État précités et ensuite retirés par les arrêtés royaux du 17 septembre 2002 et du 9 janvier 2004, doit être effectuée en tenant compte des dits arrêts; Considérant que la réfection doit opérer avec effet rétroactif à la date de l'acte suspendu et retiré notamment en vue d'assurer le bon fonctionnement du service public et de garantir la validité juridique, principalement au regard de la compétence de leur auteur, des actes posés par Monsieur ADAM, Jean-François, en tant que chef de corps de la zone de police de VISE/BLEGNY/DALHEM/OUPEYE/ BASSENGE/ JUPRELLE entre le 14 décembre 2001 et le 9 janvier 2004; Considérant que, suite à l'arrêt no 123.179 du 23 septembre 2003 rendu par le conseil d'État, la proposition du conseil de police du 27 octobre 2004 de désigner Monsieur ADAM, Jean-François, à l'emploi vacant de chef de corps de la zone de police de VISE/BLEGNY/DALHEM/OUPEYE/BASSENGE/JUPRELLE s'est faite en l'absence de Monsieur Ghislain HIANCE, bourgmestre de BASSENGE; Considérant que, préalablement à cette dernière proposition du conseil de police du 27 octobre 2004, les pièces dont la présence a été critiquée ont été retirées; Monsieur VIIIr - 5089 - 16/19 LAMBERT, Philippe, a été convoqué pour être entendu sur les pièces qui ont été retirées de la procédure de sélection, afin de garantir l'impartialité de la dite délibération du conseil de police, ce qui fut fait en séance du conseil de police du 16 juin 2004; le conseil de police a statué sur l'acte de récusation et la note déposée par Monsieur LAMBERT, Philippe, à l'occasion de la séance du 16 juin 2004; Considérant que le procureur général près la Cour d'appel de LIÈGE motive son avis favorable entre autres par le fait que Monsieur ADAM, Jean-François, a une grande expérience des problèmes policiers, particulièrement de terrain, et qu'il connaît bien la matière judiciaire ; qu'il a déjà une expérience de création de mise sur pied d'un service de police dans la mesure où, en 1981, il a mis sur pied un service de police dans la commune de BASSENGE à la suite de la fusion des communes; que cette expérience s'est apparemment avérée concluante; qu'il est vrai qu'aujourd'hui, la zone de police de la BASSE-MEUSE comportera quelque 150 policiers et que les problèmes et solutions seront peut être de plus grande ampleur; que néanmoins, certaines des qualités relevées par l'assessment, à savoir sa capacité à identifier rapidement les points critiques et faire la part entre l'essentiel et l'accessoire tout en gardant la tête froide et être proche de ses collaborateurs, constituent un gage prometteur d'avenir ; qu'il est évident que l'homme a reçu la confiance des membres de la profession puisqu'il a été et est encore sauf erreur, Président wallon de la Fédération des commissaires de police; que cette fonction associée à celle de formateur au Centre d'instruction de police à LIEGE, à une certaine époque, ainsi qu'à l'académie de police du HAINAUT, confortent, à la fois une reconnaissance professionnelle de ses compétences et un sens d'autorité naturel si l'on en croit les résultats de l'assessment; que Monsieur ADAM, Jean-François, n'a fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire dont mon office ait pu avoir connaissance; Considérant que Monsieur ADAM, Jean-François, répond ainsi aux conditions de désignation; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS : Article 1er - Monsieur ADAM, Jean-François, est désigné, pour un terme de cinq ans, à l'emploi de chef de corps de la police locale de la zone de police de VISE/ BLEGNY/DALHEM/OUPEYE/BASSENGE/JUPRELLE à partir du 14 décembre 2001"; Considérant que s'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation à celle des autorités chargées de proposer et de désigner le chef de corps de la zone de police Basse-Meuse, il lui incombe de vérifier si les titres et mérites des candidats ont été comparés de manière objective et raisonnable et si la motivation formelle de l'acte énonce adéquatement les raisons qui ont conduit à choisir un candidat plutôt que l'autre; que le premier motif énoncé par la délibération litigieuse de la deuxième partie adverse consiste à exposer que les deux candidats "ont suivi de nombreuses formations pour approfondir leurs connaissances telles que requises par le profil annexé à la circulaire ZPZ 11"; qu'ainsi, les formations suivies par les intéressés n'ont pas été comparées; que le deuxième motif retenu est la participation active de l'intervenant aux négociations ayant conduit à la création de la zone interpolice Basse-Meuse; que ce fait n'est attesté que par le curriculum vitae de l'intéressé sans qu'il soit permis de déterminer avec précision la nature de ses prestations, hormis la rédaction d'un manuel " chantier de sécurité" qui n'est VIIIr - 5089 - 17/19 pas versé au dossier administratif; qu'en outre, l'expérience du requérant acquise au service général d'appui policier a été appréciée de manière manifestement erronée; qu'à cet égard, la comparaison de la mission de ce service, telle qu'elle est décrite par la seconde partie adverse et telle qu'elle résulte de l'arrêté royal du 11 juillet 1994 sur le service général d'appui policier est significative; que, de plus, le requérant a réintégré la zone interpolice depuis 1998; que la délibération du conseil de police est, sur ce point, d'autant moins compréhensible que la commission de sélection avait considéré que le requérant avait "une excellente connaissance du terrain local", ce que le conseil de police n'a pas tenté de réfuter; que le troisième motif retenu par ce conseil est relatif à la connaissance de la langue allemande par l'intervenant, alors que celle-ci n'est attestée que par son curriculum vitae et que seule une considération objective mais purement théorique, étant la situation géographique de la zone, justifie l'importance accordée à cet élément, à défaut de tout élément concret appuyant cette appréciation; qu'enfin, le quatrième motif est lié à l'implication de l'intervenant dans la zone; qu'à supposer même qu'il permette d'accorder la préférence à un candidat ayant effectué toute sa carrière dans la police locale, cet élément a perdu son actualité depuis 1998 et est donc sans pertinence; que le moyen est sérieux; Considérant que l'arrêt no 123.179 du 23 septembre 2003 a considéré que la nomination de l'intervenant causerait au requérant un préjudice grave difficilement réparable; que les parties adverses et intervenante n'ont pas démontré que ce préjudice serait atténué ou aurait disparu; que, pour les motifs énoncés dans l'arrêt précité, le risque de préjudice est considéré comme établi en l'espèce; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la zone de police Basse-Meuse est rejetée. La requête en intervention introduite par Jean-François ADAM dans la procédure en référé est accueillie. VIIIr - 5089 - 18/19 Article
- Est suspendue l'exécution de l'arrêté royal du 11 avril 2005 par lequel Jean- François ADAM est désigné à partir du 14 décembre 2001 en qualité de chef de corps de la police locale de la zone de police de Visé/Blégny/Dalhem/Oupeye/Bassenge/Juprelle, pour une durée de cinq ans. Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Jean-François ADAM, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de ce dernier. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze janvier deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5089 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.526 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.677 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div