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Arrêt 153527 - - 11/01/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.527 No Rôle: A. 166694/VIII-5222 Affaire: Arrêt 153527 - - 11/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-23 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 08:11 Fiche Arrêt no 153.527 du 11 janvier 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.527 du 11 janvier 2006 A.166.694/VIII-5222 En cause : MARTINY Bruno, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1060 Bruxelles, contre : la Province du Brabant wallon, ayant élu domicile chez Me Frédéric GOSSELIN, avocat, rue Clairvaux 40, boîte 202 1348 Louvain-la-Neuve. Partie intervenante : DROCHMANS Daniel, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 16 octobre 2005 par Bruno MARTINY tendant à la suspension de l'exécution de la résolution du Conseil provincial du Brabant wallon du 26 mai 2005 portant promotion de M. Daniel DROCHMANS au grade de directeur (A5) à la Direction d'administration de l'infrastructure et du cadre de vie (service des bâtiments) avec effet au 1er juin 2005; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; VIIIr - 5222 - 1/8 Vu la requête introduite le 7 novembre 2005 par laquelle Daniel DROCHMANS demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 novembre 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 6 décembre 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me VAN de GEJUCHTE, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour le requérant, Me GOSSELIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me BENAÏSSA, loco me SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur ; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants :

  1. Le requérant, né le 13 juin 1950, est architecte, diplômé de l'Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles (juin 1976).
  2. Il a commencé sa carrière professionnelle au sein de la Province de Brabant, par un contrat de stage de six mois du 1er février au 31 juillet 1978, au Service Technique des Bâtiments, Architecture et Urbanisme. Le contrat de stage du requérant a été prorogé pour une période de six mois er du 1 août 1978 au 31 janvier
  3. Il a été suivi d'un engagement temporaire du 1er février 1979 au 31 juillet 1979, qui a été prorogé une première fois du 1er août 1979 au 30 novembre 1979, et une deuxième fois à partir du 1er décembre
  4. VIIIr - 5222 - 2/8 A la suite de la parution au Moniteur belge du 1er avril 1980 d'un appel public en vue du recrutement d'architectes pour les besoins du Service Technique des Bâtiments à la Province de Brabant, le requérant a présenté et réussi les épreuves de recrutement. Il a été admis au stage le 17 juillet 1980, avec effet au 1er juillet 1980, dans le grade d'architecte au Service Technique Provincial des Bâtiments, Architecture et Urbanisme.
  5. Le requérant a été nommé, à titre définitif, au grade d'architecte à partir du 1er janvier 1981, par un arrêté du 11 décembre
  6. Par un arrêté de la Députation Permanente du Brabant du 28 avril 1988, le requérant a été nommé d'office, au nouveau grade d'architecte, créé au niveau 1 (rang 10, l'ancienneté de grade et de niveau à laquelle le requérant pouvait prétendre étant fixés au 1er février 1979).
  7. A l'occasion des réformes institutionnelles et plus particulièrement de la scission de la Province de Brabant, le requérant a été informé par une lettre du 24 mai 1994, lettre circulaire destinée au personnel de la Province, de certaines modalités des accords de coopération élaborées entre l'autorité fédérale, la Communauté française, la Communauté flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, à propos du transfert du personnel à la suite de la scission de la Province de Brabant au 1er janvier
  8. En annexe à cette lettre figurait un organigramme des services généraux - personnel technique et scientifique de niveau 1 francophone. Dans cette liste, le nom du requérant apparaît en cinquième position. Au moment de l'introduction du recours examiné et compte tenu des départs de trois agents, le requérant s'y retrouve en deuxième position. Cette liste a été publiée au Moniteur belge du 31 mai
  9. Cette parution visait à publier au Moniteur belge le classement des agents par ordre de priorité. Par une lettre du 1er juin 1994, se référant à cette parution au Moniteur belge, le requérant a été prié de faire un choix, par ordre de préférence, entre les cinq nouvelles institutions vers lesquelles les agents pouvaient être transférés.
  10. Le requérant a donné une suite à cette demande. VIIIr - 5222 - 3/8 Par une lettre du 25 octobre 1994, il a été informé de son transfert vers la Province de Brabant wallon. Ce transfert a été confirmé par la communication au requérant d'une copie de l'arrêté de la Députation Permanente de Brabant du 20 octobre
  11. Le requérant a ainsi été affecté au service technique provincial des bâtiments, au sein du personnel technique et scientifique de la Province du Brabant wallon, soit dans la carrière spécifique.
  12. Le 4 septembre 1997, le Conseil Provincial du Brabant wallon a adopté une série de règlements relatifs au personnel de la nouvelle Province du Brabant wallon, à savoir le règlement portant le statut administratif des agents provinciaux, le règlement fixant les conditions particulières de recrutement, de promotion et d'évolution de carrière du personnel non enseignant et le règlement relatif au cadre de l'administration provinciale du Brabant wallon. Le 26 janvier 1998, le requérant a introduit un recours en annulation des trois règlements précités auprès du Conseil d'Etat (affaire G/A 77.261/VI-14.412). Par un arrêt no 79.309 du 17 mars 1999, le Conseil d'Etat a annulé : "
  13. l'article 3 du règlement portant le statut administratif des agents provinciaux, adopté par le Conseil provincial du Brabant wallon le 4 septembre 1997, en tant qu'il classe l'architecte, au niveau A, dans la catégorie des grades "AI sp - A2 sp - A3 sp : attaché spécifique".
  14. les articles 3, 4 et 5 et tableaux y figurant, du règlement fixant les conditions particulières de recrutement, de promotion et d'évolution de carrière du personnel non enseignant, adopté par le même conseil provincial le 4 septembre 1997, en tant qu'ils ont trait aux grades précités d'attaché spécifique "AI sp", "A2 sp" et "A3 sp", du personnel technique et assimilé.
  15. l'article 1er du cadre de l'administration provinciale adopté le même jour par le même conseil provincial, en tant qu'au point "1.
  16. Direction d'administration de l'Infrastructure et du Cadre de vie", il prévoit la fonction d' "attaché spécifique Architecte AI sp - A2 sp - A3 sp : 5 " ".
  17. Par un arrêté de la Députation Permanente de la partie adverse du 28 mars 2002, le requérant a été repris comme agent statutaire dans un emploi d'architecte à l'administration centrale de la Province du Brabant wallon, avec effet au 1er janvier
  18. VIIIr - 5222 - 4/8
  19. Le 27 juin 2002, le Conseil Provincial du Brabant wallon a adopté diverses résolutions dont celles modifiant le règlement portant le statut administratif des agents provinciaux, le règlement fixant les conditions particulières de recrutement, de promotion et d'évolution de carrière du personnel non enseignant et le règlement relatif au cadre de l'administration provinciale du Brabant wallon. Il s'agit des actes attaqués en l'affaire enrôlée sous le o n G/A 132.473/VIII-3.
  20. Est également attaqué par le même recours, l'arrêté du Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction Publique de la Région wallonne du 23 août 2002 approuvant la résolution relative au cadre de l'administration provinciale. Cette affaire est toujours pendante.
  21. Par un arrêté de la Députation Permanente de la partie adverse du 14 novembre 2002, modifié le 30 janvier 2003, le requérant a été désigné au grade d'intégration d'attaché spécifique A3fp.
  22. Le 24 mars 2005, le Conseil Provincial du Brabant wallon a adopté une Résolution "portant déclaration de vacance de l'emploi de Directeur du Service des Bâtiments, de la Direction d'administration de l'infrastructure et du cadre de vie". Il s'agit de l'acte attaqué par le recours A. 162.702/VIII-
  23. Cet avis a été porté à la connaissance du requérant par un envoi recommandé à la poste, réceptionné le 30 mars
  24. Les candidatures devaient être introduites dans un délai d'un mois prenant cours le 1er avril
  25. Le 26 mai 2005, le conseil provincial du Brabant wallon a pris une résolution portant promotion de Daniel DROCHMANS au grade de directeur (A 5) à la Direction d'administration de l'infrastructure et du cadre de vie (service des bâtiments) avec effet au 1er juin
  26. Il s'agit de l'acte attaqué.
  27. Par un envoi recommandé à la poste le 29 juin 2005, le requérant a saisi l'autorité de tutelle d'une réclamation dirigée contre cette nomination.
  28. Le 3 août 2005, le Ministre wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique a porté à la connaissance du requérant sa décision " de ne pas exercer sa tutelle d'annulation à l'encontre de l'acte attaqué"; VIIIr - 5222 - 5/8 Considérant que, par requête introduite le 7 novembre 2005, Daniel DROCHMANS demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité ratione temporis de la demande de suspension; qu'elle fait valoir que la décision de l'autorité de tutelle de ne pas annuler l'acte attaqué lui a été communiquée par un courrier du 3 août 2005 de sorte qu'en prenant comme point de départ du délai de recours la date du 5 août 2005, soit le lendemain de la réception présumée du courrier du 3 août, la demande de suspension aurait dû être introduite le 3 octobre 2005 au plus tard; Considérant que l'examen du dossier ne fait pas apparaître que le courrier daté du 3 août 2005 aurait été recommandé à la poste; que la date figurant sur ce document ne permet pas d'établir avec certitude quand il a effectivement été expédié et moins encore quand il a été reçu par le requérant; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt du requérant au motif qu'il n'a pas présenté sa candidature au poste litigieux et se fonde sur la jurisprudence constante du Conseil d'Etat en la matière; Considérant que la jurisprudence citée vise des cas dans lesquels un agent avait la possibilité de se porter candidat à l'emploi mis en compétition mais n'a pas usé de cette latitude; qu'en l'espèce, la déclaration de vacance du 24 mars 2005 ne permettait pas au requérant de poser valablement sa candidature; que les dispositions l'écartant de toute promotion dans la carrière ordinaire ont été annulées par l'arrêt no 152.820 du 15 décembre 2005; qu'en outre, l'arrêt no 148.937 du 15 septembre 2005 a admis, au provisoire, l'intérêt du requérant à contester la légalité de la déclaration de vacance; que, dans ces circonstances, l'exception d'irrecevabilité tend à vider de sa substance ce dernier arrêt en tant qu'il se prononce sur la recevabilité; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que le requérant, au titre du préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l'exécution immédiate de l'acte constesté, expose qu'il est âgé de cinquante-cinq ans et que, en raison de la durée de la procécure au fond, ses chances de pouvoir être désigné à l'emploi convoité se trouveront amoindries en raison de l'expérience que la partie intervenante aura acquise pendant le délai d'examen de son recours; qu'il relate l'évaluation de la jurisprudence en la matière; qu'il précise que le risque de voir l'autorité investie du pouvoir de nomination prendre en considération l'expérience acquise par Daniel DROCHMANS paraît d'autant plus vraisemblable que VIIIr - 5222 - 6/8 la partie adverse a toujours entendu réserver les emplois de direction à des agents de la carrière ordinaire; Considérant que le préjudice grave doit résulter de l'exécution de la décision attaquée elle-même et non de la durée supposée de la procédure en annulation de celle- ci; que le requérant ne perd pas, en raison de son âge, toute chance d'être promu au grade de directeur avant d'avoir atteint l'âge de la retraite; qu'à la suite des éventuelles annulations de la déclaration de vacance et de la promotion accordée à la partie intervenante, la partie adverse ne pourrait pas le renommer en raison de son appartenance à la carrière ordinaire, compte tenu de l'arrêt no 152.820 précité; que le requérant ne démontre pas que l'expérience acquise par Daniel DROCHMANS serait à ce point spécifique qu'il risquerait d'en retirer un avantage indu lors d'une prochaine procédure de promotion; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Daniel DROCHMANS dans la procédure en référé est accueillie. Article
  29. La demande de suspension est rejetée. Article
  30. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Daniel DROCHMANS, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de ce dernier. Les dépens sont réservés pour le surplus. VIIIr - 5222 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze janvier deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5222 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.527 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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