id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.528 No Rôle: A. 119031/VIII-3018 Affaire: Arrêt 153528 - - 11/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-23 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 08:11 Fiche Arrêt no 153.528 du 11 janvier 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.528 du 11 janvier 2006 A.119.031/VIII-3018 En cause : l'Intercommunale de Santé publique du pays de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric GOSSELIN, avocat, rue de Clairvaux 40/202 1348 Louvain-la-Neuve. Partie intervenante : COLLIGNON Jean-François, rue Vandervelde 95 6110 Montigny-le-Tilleul. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 avril 2002 par l'Intercommunale de Santé publique du pays de Charleroi qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2002 annulant les délibérations de son conseil d'administration du 9 novembre 2001 décidant, d'une part, d'affecter Jean-François COLLIGNON à la cellule d'étude et d'énoncer les tâches liées à cette affectation, et d'autre part, de ne pas récupérer l'indemnité de fonction qui avait été payée indûment entre la fin de l'exercice des fonctions de secrétaire-adjoint et la date du 1er octobre 2001; VIII - 3018 - 1/6 Vu la requête introduite le 7 janvier 2003 par laquelle Jean-François COLLIGNON demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2003 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 20 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 novembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me VAN DER VERREN, loco Me GOSSELIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse et, Me SCHAFFNER, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Jean-François COLLIGNON, partie intervenante, est au service de la partie requérante depuis le 21 juin
- Au cours de sa carrière, il est détaché dans un cabinet ministériel. Il reprend ses fonctions dans les services de la partie requérante à la fin du mois de juin
- VIII - 3018 - 2/6
- Le 8 octobre 1999, le conseil d'administration de la partie requérante affecte l'intervenant aux services de la Direction générale de l'IOS. Le recours introduit par l'intervenant contre cette décision auprès de l'autorité de tutelle n'a pas abouti. La demande de suspension de l'exécution de cette décision a été rejetée par o l'arrêt n 91.247 du 30 novembre 2000 du Conseil d'Etat. Le recours en annulation est pendant (Affaire A. 89.745/VI-15.430 dont les nouvelles références sont les suivantes : A. 89.745/VIII-5057).
- Les organigrammes, arrêtés par le conseil d'administration de la partie requérante le 27 septembre 2000, ont été annulés par un arrêté ministériel du 29 novembre
- La partie requérante a introduit un recours devant le Conseil d'Etat contre cet arrêté ministériel. Ce recours, portant les références A. 99.879/VIII-5287, est toujours pendant.
- Selon le mémoire en intervention, la partie intervenante a cité la partie requérante, le 3 septembre 2001, devant le tribunal de première instance de Charleroi en raison du refus de reconnaître son expérience professionnelle et de l'affecter en conséquence. La partie requérante, dans son dernier mémoire, indique que le jugement du 4 décembre 2003 a notamment déclaré non fondée la demande principale.
- Le 9 novembre 2001, le conseil d'administration de la partie requérante décide d'une part, d'affecter l'intervenant à la cellule d'étude et d'autre part, de ne pas récupérer l'indemnité de fonction payée indûment entre la fin des exercices de fonction de secrétaire-adjoint et la date du 1er octobre
- Ces deux délibérations ont été annulées par un arrêté ministériel du 28 janvier
- Ce dernier, qui constitue l'acte attaqué, est rédigé comme suit : " Vu les décisions du 9 novembre 2001, reçues au Gouvernement wallon le 27 décembre 2001, par lesquelles le conseil d'administration de la société coopérative à responsabilité limitée «Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi» en abrégé «ISPPC», décide d'affecter Monsieur Jean-François COLLIGNON à la VIII - 3018 - 3/6 cellule d'étude et de ne pas récupérer l'indemnité de fonction payée indûment entre la fin des exercices des fonctions de secrétaire-adjoint et la date du 1er octobre 2001; Vu la réclamation introduite le 9 janvier 2002 contre lesdites décisions par Monsieur Jean-François COLLIGNON, ayant pour conseil Maître Marc UYTTENDAELE; Vu le décret du Conseil régional wallon du 05 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, tel que modifié par le décret du 04 février 1999; Vu le décret du Conseil régional wallon du ler avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne, notamment l'article 12; Considérant que les décisions en cause du conseil d'administration ont été prises sans que l'autorité entende préalablement Monsieur COLLIGNON; Considérant qu'en vertu du principe de bonne administration et d'équitable procédure, l'agent statutaire a le droit d'être entendu lorsque l'autorité s'apprête à prendre à son égard une mesure individuelle susceptible de lui causer préjudice et ce, même en matière non disciplinaire; Considérant que le préjudice que Monsieur COLLIGNON subit résulte du fait que les décisions incriminées impliquent une rétrogradation de fait par rapport aux fonctions dans lesquelles il a été nommé et une atteinte à sa rémunération; Considérant que ces mesures revêtent un caractère grave, bien que non disciplinaire, ce qui implique l'exercice minimum d'un droit de la défense devant l'autorité; Considérant qu'en ce qui concerne plus particulièrement la décision d'affectation de Monsieur COLLIGNON à la cellule d'étude, force est de constater à la lecture du préambule de la décision que le conseil d'administration n'a pas été correctement informé de tout le parcours administratif de l'intéressé et notamment du fait qu'il a bien été responsable des ressources humaines comme l'atteste une décision du conseil d'administration du 18 avril 1995 de l'IOS de Charleroi ou encore que la mission qui avait été confiée à Monsieur COLLIGNON par décision du conseil d'administration du 8 octobre 1999 auprès du directeur général de l'époque était générale et non limitée à un seul objet; Que partant, la motivation formelle de la décision n'est pas adéquate et contrevient à la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et plus particulièrement son article 3 qui impose l'indication dans l'acte des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision; Considérant que l'audition préalable de Monsieur COLLIGNON aurait permis de prendre en considération les éléments de la carrière de l'intéressé et de ce fait aboutir à une motivation adéquate en parfaite connaissance de cause, ARRETE : ( ...)"; Considérant que la partie requérante prend un premier moyen de la violation du décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces, les intercommunales de la Région wallonne, notamment l'article 12, de la méconnaissance des règles et des principes de droit et notamment du VIII - 3018 - 4/6 principe de bonne administration, du principe de légitime confiance, de la règle «audi alteram partem», de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir; qu'elle soutient que l'autorité de tutelle n'a pas examiné l'argumentation qu'elle avait fait valoir à la suite de la réclamation introduite par l'intervenant; qu'elle souligne qu'il n'est même pas fait référence à celle-ci dans l'acte attaqué; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie requérante dit ne pas contester que l'autorité de tutelle lui a permis de faire connaître, par écrit, dans un délai déterminé, son argumentation; qu'elle maintient cependant que l'autorité de tutelle n'a ni examiné ni réfuté, même succinctement, son argumentation; Considérant que la partie requérante prend un second moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne, notamment de ses articles 12 et 13, § 2, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir; qu'elle critique le fait que l'acte attaqué a été pris par le seul Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique alors qu'il ne se donne pas pour motif de droit une délégation qui aurait été accordée par le Gouvernement au Ministre; qu'elle expose encore que c'est à tort que l'acte attaqué soutient que le conseil d'administration n'aurait pas été correctement informé de ce que la mission confiée à Jean-François COLLIGNON par décision du conseil d'administration du 8 octobre 1999 était générale et non limitée à un seul objet; qu'elle fait valoir que le respect de la loi du 29 juillet 1991 n'exige pas que dans le préambule d'une délibération relative à un agent, mention soit faite de tous les actes antérieurs qui ont jalonné sa vie administrative; que, selon elle, l'acte attaqué considère, au surplus, à tort que du défaut de mention de tous ces actes, il faudrait déduire que le conseil d'administration n'a pas été correctement informé alors qu'il était parfaitement informé de tous les éléments lui permettant de prendre une décision en toute connaissance de cause, le dossier contenant un relevé qui s'étendait de juin 1995 à octobre 2001 ainsi que toutes les délibérations prises par les différents organes de l'institution s'agissant de l'intéressé, de même que différents courriers et événements intervenus à l'occasion de la carrière poursuivie par celui-ci; qu'elle conclut que la décision d'affectation ne devait, en rien, être précédée de "l'exercice minimum d'un droit de défense" devant l'autorité; Considérant sur les deux moyens réunis, que l'acte attaqué ne vise pas la note d'argumentation que la partie requérante a remise à la partie adverse, et cela conformément à la proposition que cette dernière avait faite, le 18 janvier 2002; que la VIII - 3018 - 5/6 partie adverse ne réfute pas, et ne le tente même pas, les éléments d'argumentation ainsi présentés alors qu'ils concernent des motifs de l'acte attaqué; qu'en effet, ils consistent en éléments de fait relatifs au parcours professionnel de l'intervenant et à la connaissance de celui-ci par le conseil d'administration ainsi qu'en éléments de droit, dont de la doctrine et de la jurisprudence, concernant le droit d'être entendu et la notion d'affectation; qu'ainsi non seulement, la motivation formelle de l'acte attaqué n'est pas suffisante mais encore, le dossier administratif ne révélant pas qu'un examen desdits arguments aurait été fait, le principe d'un examen complet et sérieux des dossiers qui s'impose à une bonne administration n'a pas été respecté; que les moyens sont fondés, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté ministériel du 28 janvier 2002 annulant les délibérations du conseil d'administration de l'Intercommunale de Santé publique du pays de Charleroi du 9 novembre 2001 décidant, d'une part, d'affecter Jean-François COLLIGNON à la cellule d'étude et d'énoncer les tâches liées à cette affectation, et d'autre part, de ne pas récupérer l'indemnité de fonction qui avait été payée indûment entre la fin de l'exercice des fonctions de secrétaire-adjoint et la date du 1er octobre
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie adverse, à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze janvier deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3018 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.528 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div