id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.529 No Rôle: A. 89745/VIII-5057 Affaire: Arrêt 153529 - - 11/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-23 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 08:11 Fiche Arrêt no 153.529 du 11 janvier 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.529 du 11 janvier 2006 A.89.745/VIII-5057 En cause : COLLIGNON Jean-François, rue Vandervelde 95 6110 Montigny-le-Tilleul, contre : l'Intercommunale de Santé publique du pays de Charleroi, (anciennement I.O.S.), ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 février 2000 par Jean-François COLLIGNON qui demande l'annulation de "la délibération du conseil d'administration de l'I.O.S. du 8 octobre 1999 décidant, en son cinquième objet, que «Monsieur Jean-François COLLIGNON est affecté aux services de la direction générale de l'I.O.S. où il est placé sous la responsabilité directe de Monsieur Michel VAN LEER, directeur général. La situation pécuniaire de l'intéressé demeure inchangée»"; Vu l'arrêt no 91.247 du 30 novembre 2000 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 5057 - 1/3 Vu l'ordonnance du 20 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 novembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 8 octobre 1999, le conseil d'administration de la partie adverse a décidé d'affecter le requérant "aux services de la direction générale où il est placé sous la responsabilité directe de Michel VAN LEER, directeur général"; que cette décision constitue l'acte attaqué; que l'affaire examinée a ensuite connu de longs développements; que ceux-ci se sont clôturés par un arrêté ministériel du 28 janvier 2002 qui a annulé deux délibérations du 9 novembre 2001 de la partie adverse affectant notamment le requérant à "son service d'études"; Considérant que par l'arrêt no 153.528 de ce jour, l'arrêté ministériel annulant les décisions du 9 novembre 2001 du conseil d'administration de la partie adverse d'une part, d'affecter le requérant à la cellule d'étude et d'autre part, de ne pas récupérer une indemnité de fonction, a été annulé; qu'il s'ensuit que le requérant a perdu intérêt au présent recours, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 5057 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,05 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze janvier deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5057 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.529 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.91.247 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.