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Arrêt 153531 - - 11/01/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.531 No Rôle: A. 145598/VIII-3884 Affaire: Arrêt 153531 - - 11/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-23 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 08:12 Fiche Arrêt no 153.531 du 11 janvier 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.531 du 11 janvier 2006 A.145.598/VIII-3884 En cause : ABRAHAM Josiane, ayant élu domicile chez Me Frédéric GOSSELIN, avocat, rue de Clairvaux 40/202 1348 Louvain-la-Neuve, contre : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR) ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 décembre 2003 par Josiane ABRAHAM qui demande l'annulation de la décision de date inconnue de lui attribuer la mention finale "moins apte" dans le cadre de la sélection du Directeur général de la Bibliothèque royale de Belgique; Vu l'arrêt no 128.641 du 1er mars 2004 mettant hors de cause l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale et de la Politique des grandes villes et suspendant l'exécution de la même décision; Vu l'arrêt no 138.010 du 3 décembre 2004 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; Vu le mémoire complémentaire de la partie requérante; VIII - 3884 - 1/3 Vu le mémoire complémentaire de la partie adverse; Vu le rapport complémentaire de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport complémentaire; Vu la notification de ce rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 novembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VAN DER VERREN, loco Me GOSSELIN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me SCHAFFNER, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER , auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'un arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice de fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l'Etat a été pris le 13 septembre 2004; que l'article 6, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal susvisé du 13 septembre 2004 dispose comme suit : " Pour les candidats dont la candidature a été, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté (soit le 24 septembre 2004 - article 7), déclarée recevable, les procédures de sélection sont recommencées sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice de fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par le présent arrêté. Il ne sera nullement tenu compte des résultats obtenus lors d'une procédure de sélection précédente ni du classement des candidats. (...)"; VIII - 3884 - 2/3 qu'il s'ensuit que le recours a perdu tout objet et que la requérante n'a plus intérêt à celui- ci; qu'en raison des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze janvier deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3884 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.531 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.128.641 ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.010 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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