id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.695 No Rôle: A. 166412/XIII-3912 Affaire: Arrêt 153695 - Permis d'environnement - 12/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-19 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 08:15 Fiche Arrêt no 153.695 du 12 janvier 2006 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.695 du 12 janvier 2006 A.166.412/XIII-3912 En cause :
- l'Association sans but lucratif ASSOCIATION DES RIVERAINS ET HABITANTS DES COMMUNES PROCHES DE L'AEROPORT BSCA,
- L'HOIR Léon,
- DARTOIS Nadine, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS, en abrégé "SOWAER", ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 27 septembre 2005 par l'association sans but lucratif ASSOCIATION DES RIVERAINS ET HABITANTS DES COMMUNES PROCHES DE L'AEROPORT BSCA, Léon L'HOIR et Nadine DARTOIS, tendant à la suspension de l'exécution, assortie d’une demande d’astreinte, de l’arrêté du Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme du Gouvernement XIIIr - 3912 - 1/7 de la Région wallonne du 27 juillet 2005 complétant et confirmant la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi du 1er février 2005 accordant à la société anonyme SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS, en abrégé "SOWAER", un permis d’environnement visant à exploiter l’aéroport de Charleroi-Bruxelles-Sud doté d’une piste unique de 2.550 mètres de long et de 45 mètres de large, accès 07-25 au 1, rue des Fusillées à 6041 Gosselies-Charleroi; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 18 octobre 2005 par laquelle la société anonyme SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS, en abrégé "SOWAER" demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 novembre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 2 décembre 2005 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes A. LEBRUN et V. WIAME, avocats, comparaissant pour les requérants, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Fr. GUERENNE et L. de MEEUS, loco Me Fr. HAUMONT, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : XIIIr - 3912 - 2/7
- En exécution de l’article 12 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, la société anonyme SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS, en abrégé "SOWAER" demande, le 3 août 2004, un permis d’environnement pour l’exploitation d’un établissement de classe 1, pour l’aéroport de Charleroi-Bruxelles-Sud dont la piste a une longueur supérieure à 2.100 mètres.
- Une enquête publique est organisée du 1er septembre au 1er octobre
- Le 11 octobre 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Fleurus émet un avis favorable. Il en est de même du conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD), le même jour, et de l’office wallon des déchets le 22 octobre
- Le 11 janvier 2005, le fonctionnaire technique émet un rapport de synthèse dans lequel il émet un avis favorable et propose au collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi d’octroyer le permis d’environnement sollicité.
- Le 1er février 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi octroie le permis d’environnement demandé. Deux recours sont formés contre cette décision auprès de la partie adverse.
- Le 13 juin 2005, la cellule bruit du ministère de la Région wallonne émet un avis favorable. Le 27 juin 2005, la direction générale de l’aménagement du territoire donne un avis favorable. La cellule air du ministère de la Région wallonne émet un avis favorable le 8 juillet
- Le 27 juin 2005, le fonctionnaire technique émet un rapport de synthèse dans lequel il propose le rejet des recours.
- Le 27 juillet 2005, la partie adverse rejette les recours. Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée; Considérant que, par requête introduite le 18 octobre 2005, la société anonyme SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS, en abrégé "SOWAER", demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure de référé; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des XIIIr - 3912 - 3/7 moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que leur causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, les parties requérantes font valoir en substance ce qui suit : - l’activité autorisée à la limite d’une zone de parc et d’une zone d’espace vert constituerait un risque de préjudice grave pour un environnement spécialement protégé; le fait que l’activité soit déjà en cours ne rendrait pas le préjudice inopérant mais le maintien de l’activité aggraverait le préjudice existant; - l’acte attaqué porterait atteinte à un site classé versé en zone de parc du Bois de Lombut: il s’agirait du dernier bastion vert de la région et sa beauté aurait justifié son classement; la finalité sociale de cette zone de parc serait mise en péril; la détente n’y serait plus possible étant donné le bruit généré par le voisinage de l’aéroport; une pollution atmosphérique importante existerait également à cet endroit; - la zone d’espaces verts située dans l’axe de la piste subirait également une pollution atmosphérique; - les requérants subiraient des nuisances sonores importantes: l’utilisation exclusive- ment diurne de l’aéroport ne serait pas respectée de sorte que l’augmentation de son activité aggraverait les nuisances sonores produites actuellement; la troisième requérante souffrirait d’hypertension; - la décision contestée porterait atteinte au cadre de vie et à l’environnement des requérants en raison de l’augmentation de la circulation automobile qui causerait un accroissement important du bruit, de la pollution et de l’insécurité; la direction des routes du ministère de la Région wallonne aurait pointé cette difficulté tenant au drainage de la circulation et à l’imprécision du projet autorisé à cet égard; - les recommandations émises par l’auteur de l’étude d’incidences pour réduire ces nuisances ne seraient pas consacrées dans l’acte attaqué mais seraient seulement à l’étude; Considérant que la partie adverse fait valoir que les parties requérantes ne démontreraient pas concrètement les préjudices qu’elles allèguent et n’établiraient pas XIIIr - 3912 - 4/7 qu’ils résulteraient de l’acte contesté qui se limiterait à régulariser une situation existante; Considérant que l’article 12 du décret du Conseil régional wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose comme suit : " Si un établissement existant non visé par la nomenclature reprise au chapitre II du titre Ier de l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres Ier et II du règlement général pour la protection du travail, et non soumis à autorisation en vertu de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, au décret du 7 octobre 1985 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution, au décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables et au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, est visé par la liste que le Gouvernement arrête en exécution de l'article 3, alinéa 4, l'exploitant, à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement établissant cette liste, introduit la demande de permis ou fait la déclaration requise, dans un délai de deux ans si l'établissement existant est intégré en classe 1 ou de neuf mois si l'établissement existant est intégré en classe 2 ou en classe
- Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les établissements agricoles visés à l'alinéa 1er qui sont repris en classes 1re et 2 par la liste arrêtée par le Gouvernement en application de l'article 3, alinéa 4, le délai d'introduction de la demande de permis est fixé au 31 décembre 2004 (Décret du 18 décembre 2003, art. 1er). Si un établissement existant vient à être classé ou si un établissement de classe 3 est intégré en classe 1 ou 2 à la suite d'une modification par le Gouvernement de la liste des installations et activités classées, l'exploitant, à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement modifiant cette liste, introduit la demande de permis ou fait la déclaration requise, dans un délai de deux ans si l'établissement est intégré en classe 1 ou de neuf mois si l'établissement est intégré en classe 2 ou
- L'exploitation peut être poursuivie pendant le délai visé aux alinéas 1er à 3 et, dans le cas d'un établissement soumis à permis, jusqu'à la notification de la décision définitive portant sur la demande de permis. (...)"; Considérant qu’il ressort de la demande de permis d’environnement introduite le 3 août 2004 par la SOWAER qu'"il s’agit en fait d’une situation existante actuellement et à régulariser"; Considérant que si le terme "régulariser" est ainsi utilisé, il ne s’agit pas en l’espèce de demander une autorisation mettant fin à une situation infractionnelle antérieure mais bien de l’introduction de la demande prévue à l’article 12 du décret du Conseil régional wallon du 11 mars 1999 précité; Considérant que les parties requérantes n’établissent pas que le permis dont elles demandent la suspension de l’exécution modifierait à leur détriment la situation XIIIr - 3912 - 5/7 qu’elles connaissaient à la veille de l’adoption de l’acte attaqué; qu'elles ne prétendent pas que la suspension qu'elles demandent aurait pour effet d'obliger l'autorité à statuer à nouveau; qu'il s'ensuit qu'en elle-même, la suspension de l'exécution dudit permis n'apporterait aucune satisfaction concrète et pratique et n'aurait aucun effet sur le risque de préjudice grave allégué s'il devait être admis; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie; qu’il en est de même de la demande d’astreinte qui en est l’accessoire, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS, en abrégé "SOWAER", dans la procédure en référé est accueillie. Article
- La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et la demande d’astreinte sont rejetées. Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société anonyme SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS, en abrégé "SOWAER", liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge des parties requérantes. Les dépens sont réservés pour le surplus. XIIIr - 3912 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le douze janvier deux mille six par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, greffier, Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. Fr. DAOUT. XIIIr - 3912 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.695 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.091 ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.227.904 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div