id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.696 No Rôle: A. 166366/XIII-3904 Affaire: Arrêt 153696 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 12/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-19 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 08:15 Fiche Arrêt no 153.696 du 12 janvier 2006 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.696 du 12 janvier 2006 A.166.366/XIII-3904 En cause :
- l'Association sans but lucratif ASSOCIATION DES RIVERAINS ET HABITANTS DES COMMUNES PROCHES DE L'AEROPORT BSCA,
- STASSIN Grégoire,
- GILLIARD André, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS, en abrégé "SOWAER", ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 26 septembre 2005 par l'Association sans but lucratif ASSOCIATION DES RIVERAINS ET HABITANTS DES COMMUNES PROCHES DE L'AEROPORT BSCA, Grégoire STASSIN et André GILLIARD, tendant à la suspension de l'exécution, assortie d’une demande d’astreinte, de l’arrêté du Ministre des Transports, du Logement et du Développement territorial du XIIIr - 3904 - 1/8 Gouvernement de la Région wallonne du 25 juillet 2005 complétant et confirmant la décision des fonctionnaires technique et délégué du 14 février 2005, accordant à la société anonyme SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS (en abrégé SOWAER) un permis unique pour l’exploitation d’une aérogare pour l’accueil de trois millions de passagers par an et pour la construction de parkings comprenant 4600 emplacements, de voiries d’accès à ces parkings, de chaussées aéronautiques, d’emplacements de stationnement pour les avions, d’une station d’épuration des eaux, des bâtiments techniques, d’un parc pétrolier et de nouvelles voiries communales à l’aéroport de Charleroi-Bruxelles-Sud, rue des Frères Wright à 6041 Gosselies/Charleroi; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 14 octobre 2005 par laquelle la société anonyme SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS, en abrégé "SOWAER", demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 novembre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 2 décembre 2005 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes A. LEBRUN et V. WIAME, avocats, comparaissant pour les requérants, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Fr. GUERENNE et L. de MEEUS, loco Me Fr. HAUMONT, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIIIr - 3904 - 2/8 Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- Le 19 août 2004, la société anonyme SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS, en abrégé SOWAER, soumet à la commune de Charleroi une demande de permis unique pour l’exploitation d’une aérogare pour l’accueil de trois millions de passagers par an et pour la construction de parkings comprenant 4600 emplacements, de voiries d’accès à ces parkings, de chaussées aéronautiques, d’emplacements de stationnement pour les avions, d’une station d’épuration des eaux, des bâtiments techniques, d’un parc pétrolier et de nouvelles voiries communales à l’aéroport de Charleroi-Bruxelles-Sud, rue des Frères Wright à 6041 Gosselies/Charleroi. Il en est accusé réception par les fonctionnaires technique et délégué le 15 septembre
- Une enquête publique est organisée du 21 septembre au 22 octobre 2004 laquelle suscite 285 réclamations.
- Le 19 octobre 2004, la direction des routes du ministère de la Région wallonne émet un avis négatif en l’absence d’informations suffisantes.
- Le 20 octobre 2004, la commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) donne un avis favorable conditionnel.
- Le 29 octobre 2004, la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) émet un avis favorable.
- Le 3 novembre 2004, l’office wallon des déchets donne un avis favorable conditionnel.
- Le même jour, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Fleurus émet un avis favorable conditionnel.
- Le 8 novembre 2004, le conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) émet un avis favorable conditionnel.
- Le 9 novembre 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Charleroi émet un avis favorable conditionnel.
- Le 10 novembre 2004, la cellule bruit du ministère de la Région wallonne émet un avis favorable. XIIIr - 3904 - 3/8
- Le 25 novembre 2004, le conseil communal de Charleroi approuve les modifications et le tracé des nouvelles voiries d’accès à la nouvelle aérogare et aux parkings.
- Le 17 décembre 2004, le délai de transmission du rapport de synthèse des fonctionnaires délégué et technique est prorogé de trente jours.
- Le 14 janvier 2005, le fonctionnaire délégué accorde une dérogation au plan de secteur et émet un avis favorable conditionnel.
- Le 14 février 2005, les fonctionnaires délégué et technique octroient à l’intervenante le permis sollicité.
- Trois recours sont formés contre la décision d’octroi du permis unique du 14 février 2005 auprès de la partie adverse.
- Dans le cadre du traitement des recours, la division de l’eau du ministère de la Région wallonne émet à une date indéterminée un avis favorable conditionnel à l’égard de la demande de permis unique. Il en est de même le 24 juin 2005 de la direction générale de l’aménagement du territoire.
- Le 28 juin 2005, les fonctionnaires délégué et technique transmettent un rapport de synthèse au ministre du développement territorial.
- Le 25 juillet 2005, la partie adverse complète la décision des fonction- naires délégué et technique du 14 février 2005 et la confirme pour le surplus. Il s’agit de l’acte dont la suspension de l'exécution est demandée; Considérant que, par requête introduite le 14 octobre 2005, la société anonyme SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS, en abrégé SOWAER, demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure de référé; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; XIIIr - 3904 - 4/8 Considérant que l’article 8, alinéa 2, 5o de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le demandeur en suspension doit, dans sa requête en suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments ainsi avancés dans la requête, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu’en l’espèce, au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que leur causerait l’application immédiate de l’acte attaqué, les parties requérantes font valoir en substance ce qui suit : - une atteinte au droit à la protection d’un environnement sain : ce droit risquerait d’être affecté en raison de l’accroissement de l’activité de l’aéroport qui serait dû au fait que le permis autorise la construction d’installations qui permettraient d’accroître sa capacité de plus d’un tiers (trois millions de voyageurs au lieu d’un peu moins de deux millions actuellement) "vu l’importance du projet et ses conséquences environnementales présumées importantes par le système interne et communautaire d’évaluation des incidences sur l’environnement"; - "l’atteinte à un site classé versé en zone de parc": l’activité projetée se déplace nettement plus au nord du site et se rapproche ainsi encore du site classé du parc du Bois du Lombut; les travaux autorisés et le développement de la circulation automobile dû à l’accroissement de l’activité de l’aéroport auraient pour conséquence que la zone du parc du Bois de Lombut serait complètement encerclée par des voiries fortement fréquentées; il serait impossible d’accéder à cette zone à pieds ou à vélo; la présence de parkings à cet endroit générerait une pollution importante mettant en cause la survie de la végétation; il s’agirait du dernier bastion vert de la région et sa XIIIr - 3904 - 5/8 beauté aurait justifié son classement; la finalité sociale de cette zone de parc serait mise en péril; la détente n’y serait plus possible étant donné le bruit généré par le voisinage de l’aéroport; - une atteinte fondamentale au cadre de vie et à l’environnement des demandeurs liée à une augmentation du charroi: André GILLIARD fait valoir plus particulièrement que son habitation est située dans une zone extrêmement dense au niveau du bruit et que "l’augmentation du trafic à cet endroit va impliquer un encerclement total au niveau du bruit (au-dessus par les avions et derrière par des voiries)..."; Grégoire STASSIN expose qu’il va subir une augmentation de 11 % du trafic automobile quasiment face à son habitation et que cette "augmentation énorme du trafic va naturellement générer un bruit et une pollution qui auront des conséquence graves et difficilement réparables sur sa santé et son environnement"; - une atteinte au cadre de vie : pollution par le bruit lié aux mouvements d’avions: l’utilisation exclusivement diurne de l’aéroport ne serait pas respectée de sorte que l’augmentation de son activité aggraverait les nuisances sonores subies actuellement; Considérant, quant au premier aspect du préjudice allégué, que les parties requérantes se bornent à dénoncer une atteinte à leur droit à la santé et à un environne- ment sain sans exposer de quelle façon ce droit serait affecté par l’acte contesté; qu’elles n’avancent aucun élément probant à l’appui de leur allégation; Considérant que, à supposer que le préjudice touche à des droits fondamentaux - en l'occurrence la protection de la santé et le droit à l'environnement sain - consacrés par l'article 23 de la Constitution, il n'en résulte pas ipso facto que ce préjudice serait grave et difficilement réparable; que des éléments concrets doivent être fournis dans la demande de suspension, ce qui fait défaut en l'espèce; Considérant, quant au deuxième aspect du préjudice, que les parties requérantes n’apportent aucun éclaircissement sur la situation actuelle du Bois Lombut, propriété apparemment privée dont l’accessibilité au public est contestée par l’intervenante, ni sur les éventuelles conséquences de l’acte attaqué sur l’accès à ce parc; que, de même, elles ne précisent pas en quoi l’augmentation qu’elles dénoncent de la circulation automobile générée par la décision litigieuse serait de nature à avoir des effets sur la végétation de ce parc; Considérant, quant au troisième aspect, que l’habitation d'André GILLIARD est située rue du Carosse à Jumet, à environ 425 mètres de l’ E 420 et 225 mètres de la XIIIr - 3904 - 6/8 RN 5 et que l’habitation de Grégoire STASSIN est située rue d’Heppignies à Ransart, laquelle joint directement la RN 568 à l’Est de l’actuelle aérogare; que ces requérants ne présentent aucun élément de nature à démontrer que les constats de l’étude d’évaluation des incidences sur l’environnement seraient erronés en ce qu’ils relatent qu’il y aurait peu de problèmes de circulation observés sur le réseau routier d’accès à l’aéroport en dehors des jours de forte fréquentation de celui-ci et qu’en raison des réserves de capacité actuelles, les augmentations de trafic attendues ne dégraderaient pas le fonctionnement des carrefours sur le réseau d’accès à l’aéroport; qu’ils ne critiquent pas non plus la motivation de l’acte attaqué qui a notamment relevé que "les accès vers le cimetière de Ransart devraient être sensiblement modifiés, mais que la charge de trafic supplémentaire devrait être absorbée sans problème majeur par le réseau des voiries qui subsisteront"; que plus particulièrement en ce qui concerne Grégoire STASSIN, le seul fait, considéré en soi et abstraitement comme il est exposé dans la demande, que le trafic pourrait se trouver augmenté de 11 p.c. sur la route nationale, soit sur une voie qui a vocation à être fortement fréquentée, ne peut être considéré comme constitutif d’un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant, en ce qui concerne le quatrième aspect du préjudice allégué, que les requérants ne produisent aucun élément permettant de savoir à quel niveau de bruit ils sont actuellement exposés en raison du voisinage de l’aéroport et dans quelle mesure l’acte entrepris est susceptible d’aggraver cette situation; qu’ils restent ainsi en défaut de démontrer que le préjudice sonore qu’ils invoquent est dû directement à l’acte dont ils sollicitent la suspension; qu’enfin, à supposer que les normes prescrivant les heures durant lesquelles des opérations aéroportuaires peuvent intervenir ne sont pas respectées, les nuisances qui s’en déduisent ne sont pas causées par l’acte attaqué lui- même mais par sa mise en oeuvre irrégulière; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas démontré; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie; qu’il en est de même de la demande d’astreinte qui en est l’accessoire, XIIIr - 3904 - 7/8 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS, en abrégé "SOWAER", dans la procédure en référé est accueillie. Article
- La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et la demande d’astreinte sont rejetées. Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société anonyme SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS, en abrégé "SOWAER", liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge des parties requérantes. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le douze janvier deux mille six par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, greffier, Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. Fr. DAOUT. XIIIr - 3904 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.696 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.742 ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.227.903 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div