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Arrêt 153697 - - 12/01/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.697 No Rôle: A. 76441/VIII-4886 Affaire: Arrêt 153697 - - 12/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-23 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 08:15 Fiche Arrêt no 153.697 du 12 janvier 2006 - Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.697 du 12 janvier 2006 A.76.441/VIII-4886 En cause : DIEUDONNE Daniel, ayant élu domicile chez Me Jean-Maurice ARNOULD, avocat, rue de la Biche 18 7000 Mons, contre : la ville de Thuin. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 novembre 1997 par Daniel DIEUDONNE qui demande l'annulation des décisions prises par le conseil communal de Thuin le 10 juillet 1997 et le 29 septembre 1997 et ayant respectivement pour objet la présentation des candidats au poste de Commissaire de police et le retrait de cette décision ainsi qu'une nouvelle présentation des candidats à la suite de ce retrait; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er février 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 7 septembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 octobre 2005; VIII - 4886 - 1/4 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me ARNOULD, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'à la suite d'un appel public, le requérant a posé sa candidature à l'emploi de commissaire de police; que trois candidats se sont manifestés pour le recrutement par voie de promotion et dix autres pour un premier recrutement ordinaire; que le 24 juin 1997, le requérant a reçu un avis négatif émis sur sa candidature par le Bourgmestre; que le 4 juillet 1997, le requérant a écrit au Bourgmestre pour contester cet avis; que le 10 juillet 1997, le conseil communal a proclamé Didier WOUTERS premier candidat et Michel MARY second candidat; qu'il s'agit du premier acte attaqué; que le 29 août 1997, le Bourgmestre a remis un nouvel avis négatif sur la candidature du requérant; qu'à la suite d'une irrégularité relevée par un conseiller communal et d'un recours introduit auprès du Gouverneur de la province de Hainaut, le conseil communal de la ville de Thuin a décidé, le 29 septembre 1997, de retirer la présentation susvisée; qu'il s'agit du deuxième acte attaqué; que toujours le 29 septembre 1997, le conseil communal de la partie adverse a procédé à une nouvelle présentation des candidats au poste de commissaire de police, selon la procédure prévue à l'article 191 de la Nouvelle loi communale; que Didier WOUTERS a été proclamé premier candidat et Michel MARY second candidat; qu'il s'agit du troisième acte attaqué; Considérant que la partie adverse soutient que le premier acte attaqué n'est pas susceptible de recours en raison de son retrait; Considérant que le recours n'est pas recevable en ce qu'il vise le premier acte attaqué, celui-ci, à la suite de son retrait le 29 septembre 1997, ayant disparu de l'ordonnancement juridique; Considérant d'office que le requérant n'a pas intérêt à obtenir l'annulation du deuxième acte attaqué puisqu'il constitue le retrait de présentations autres que la sienne; VIII - 4886 - 2/4 Considérant qu'il s'ensuit que seul le troisième acte attaqué est susceptible de recours; Considérant que la partie adverse n'a pu préciser l'exactitude des éléments ci-après exposés, à savoir qu'aucune nomination n'est intervenue depuis la présentation faite par la partie adverse le 29 septembre 1997; que les candidats présentés ont été admis à la retraite; Considérant que le requérant prend un dix-septième moyen de la violation de l'article 92, § 1er, de la Nouvelle loi communale; qu'il expose que le conseiller communal VRAIE a participé au vote pour la présentation des candidats alors qu'il avait un intérêt direct et personnel à ce qu'il ne soit pas présenté en qualité de commissaire de police dans la mesure où il avait porté plainte auparavant contre lui; Considérant qu'il ressort du dossier administratif que, contrairement à ce que soutient la partie adverse dans son mémoire en réponse, le conseiller communal VRAIE a participé au vote pour la présentation des candidats commissaire de police; qu'en ce qui concerne les délibérations du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins, l'exigence d'impartialité de leurs membres est consacrée expressément par les articles 92 et 106 de la Nouvelle loi communale, qui interdisent aux conseillers et aux membres du collège de prendre part aux délibérations à propos desquelles ils ont un intérêt direct; qu'en l'espèce, le conseiller VRAIE avait bien un intérêt direct à ce que le requérant ne soit pas présenté en tant que commissaire de police de la partie adverse dans la mesure où il avait déposé une plainte contre lui; qu'il est constant que le conseiller VRAIE était présent à la séance du conseil communal et a participé à la délibération litigieuse; que dans un courrier qu'il a lui-même adressé au Conseil d'Etat le 15 décembre 2001, Alexandre VRAIE précise avoir été "trompé" et "avoir brisé la carrière de Monsieur DIEUDONNE"; que le dix-septième moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. VIII - 4886 - 3/4 Est annulée la décision du conseil communal de la ville de Thuin du 29 septembre 1997 portant présentation de candidats au poste de commissaire de police. La requête est rejetée pour le surplus. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze janvier deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. LEWALLE, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4886 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.697 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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