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Arrêt 153698 - - 12/01/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.698 No Rôle: A. 82830/VIII-1279 Affaire: Arrêt 153698 - - 12/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-23 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 08:15 Fiche Arrêt no 153.698 du 12 janvier 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.698 du 12 janvier 2006 A.82.830/VIII-1279 En cause : VAN HENDEN Patrick, avenue de la Basilique 68 7603 Péruwelz, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 mars 1999 par Patrick VAN HENDEN, qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 23 novembre 1998 le licenciant pour cause d'inaptitude professionnelle de son emploi de médecin-inspecteur stagiaire auprès du service de contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avec un préavis de trois mois; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 1279 - 1/3 Vu l'ordonnance du 9 novembre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 9 décembre 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse soutient que le recours est tardif; qu'elle expose que l'arrêté attaqué a été notifié au requérant par pli recommandé à la poste le 10 décembre 1998 et que celui-ci reconnaît l'avoir reçu aux environs du 14 décembre 1998; qu'elle considère que la publication par extrait au Moniteur belge du 6 janvier 1999 est sans incidence sur le délai de recours, s'agissant d'un acte administratif à portée individuelle qui devait être notifié à l'intéressé; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant conteste que les formes et délais de recours lui aient été communiqués dans un courrier daté du 10 décembre 1998; qu'il soutient qu'il est inexact de prétendre que l'arrêté attaqué ne devait pas être publié dès lors que l'arrêté le nommant avait lui-même été publié au Moniteur belge; qu'il conclut en ces termes : " C'est donc par le Moniteur belge du 6 janvier 1999 que la partie adverse a fait connaître les formes et délais de recours contre l'arrêté royal de licenciement et c'est donc à partir de cette date, conformément à l'article 2, 4o de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, que le délai de recours au Conseil d'Etat a commencé à courir"; Considérant que la partie adverse a versé au dossier administratif la lettre du 10 décembre 1998 par laquelle l'arrêté attaqué a été notifié au requérant; que le requérant ne s'est pas inscrit en faux contre cette pièce qui porte la mention suivante : " Au cas où vous ne pourriez marquer votre accord sur cet arrêté, il vous est loisible d'introduire à l'encontre de celui-ci, par requête adressée sous pli recommandé à la poste, un recours en annulation devant la section d'administration du Conseil d'Etat (rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles) endéans les 60 jours de la date de la présente notification"; VIII - 1279 - 2/3 que la publication par extrait au Moniteur belge précise également que le délai de recours commence à courir à la date de la notification de l'arrêté litigieux; que celui-ci constitue une décision administrative à portée individuelle qui devait impérativement être notifiée à la personne à laquelle elle s'applique; qu'en l'espèce, la notification est conforme à l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que la publication par extrait de l'arrêté attaqué est dépourvue d'incidence quant au point de départ du délai de recours; que celui-ci a commencé à courir le lendemain du jour auquel le requérant a reçu le pli recommandé contenant la notification, soit le 14 décembre 1998 selon ses propres dires; que le recours est tardif et, partant irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze janvier deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 1279 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.698 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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