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Arrêt 153700 - - 12/01/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.700 No Rôle: A. 150660/VIII-4469 Affaire: Arrêt 153700 - - 12/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-25 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 08:15 Fiche Arrêt no 153.700 du 12 janvier 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.700 du 12 janvier 2006 A.150.660/VIII-4469 En cause : ARVENT Francis, ayant élu domicile chez Me Fatima OMARI, avocat, rue de Rotheux 39 4100 Seraing, contre : la Ville de Seraing, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis GILISSEN, avocat, rue Colard Trouillet 47 4100 Seraing. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 avril 2004 par Francis ARVENT qui demande l'annulation : " - de la décision du collège échevinal du 8 janvier 2004; - de la décision du conseil communal du 19 janvier 2004; - de la décision explicite de fin de fonction au poste de Directeur de l'école communale de Lize mixte sise rue des Ecoliers 51, à 4100 Seraing; - de la décision de nomination d'un Directeur à l'école communale de Lize mixte, - décision non communiquée au requérant"; Vu l'arrêt no 133.795 du 12 juillet 2004 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 4469 - 1/7 Vu l'ordonnance du 4 juillet 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 12 octobre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 décembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me OMARI, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me GILISSEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt no 133.795 qui a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué; Considérant que la requête porte sur quatre décisions; que la troisième décision contestée se déduit des deux premiers actes attaqués; Considérant que le quatrième objet du recours est "la décision de nomination d’un Directeur à l’école communale de Lize mixte"; que le requérant expose, dans son mémoire en réplique, "que la quatrième décision (…) a un lien étroit avec la première et seconde décisions qui font l’objet du présent recours", qu’ "En effet, si ces deux décisions n’avaient pas été adoptées, la troisième décision" (lire sans doute : la quatrième) "n’aurait jamais été adoptée" et qu’ "Il s’impose en tout état de cause d’inviter la partie adverse à communiquer au requérant cette décision afin de vérifier s’il existe ou non une connexité"; Considérant que c’est à la partie qui attaque plusieurs décisions par un seul recours qu’il appartient de démontrer le lien de connexité entre ces décisions; que le requérant se plaint de n’avoir pas reçu notification de la quatrième décision qu’il attaque; que, s’agissant, le cas échéant, de la nomination d’un tiers, cet acte ne devait pas être VIII - 4469 - 2/7 notifié au requérant; que ce dernier n’a pas fait usage des dispositions applicables en matière de transparence administrative pour obtenir communication de la décision qu’il entend attaquer; que le Conseil d’Etat n’a pas à pallier la carence de la partie requérante; que le recours est irrecevable en son quatrième objet; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe général du respect des droits de la défense, du principe de bonne administration et du caractère contradictoire de la procédure; qu’il expose que les décisions attaquées ont été prises en raison de son comportement et qu’avant les décisions annulées par l’arrêt du 15 septembre 2003, il n’a pas été entendu; qu’il soutient qu’à l’occasion des actes actuellement attaqués, il n’a pas eu droit à "une audition préalable en bonne et due forme", qu’il n’a jamais obtenu les précisions qu’il a demandées et qu’il "y a plus eu une multiplication des convocations qu’une audition constructive"; que dans son mémoire en réplique, il admet avoir été convoqué à de nombreuses reprises, par différents organes et en présence de différentes parties, mais estime que ses droits de défense n’ont pas été respectés parce qu’il n’a obtenu aucune précision sur les plaintes et griefs qui sont à la base de son écartement; qu’il réitère cette critique dans son dernier mémoire; Considérant qu’il ressort du dossier administratif que le requérant a pu prendre connaissance du dossier de la partie adverse et en a reçu une copie et qu’il a été entendu, assisté de son conseil, à trois reprises, à savoir les 8, 11 et 23 décembre 2003, cette dernière audition ayant eu lieu devant le collège des bourgmestre et échevins; qu’il est avéré que le requérant a été averti des reproches de la partie adverse, qu’il a pu préparer utilement sa défense et qu’il a pu faire valoir toutes les observations et déposer toutes les pièces qu’il estimait nécessaires; que, dans la mesure où le requérant reproche de n’avoir pas eu accès à des plaintes le concernant, le moyen se confond avec le deuxième moyen; que le premier moyen manque en fait; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe général de prudence; qu’il expose en substance que la partie adverse n’a pas bien préparé la décision de le licencier et l’a fondée "sur des rumeurs, sans vérifier si les accusations portées par un certain nombre d’instituteurs étaient fondées ou s’il s’agissait pour ces derniers de se débarrasser du requérant"; que dans son mémoire en réplique, il insiste sur l’absence de pièces établissant que sa présence était de nature à hypothéquer le bon fonctionnement de l’établissement; qu’il fait état de la plainte avec constitution de partie civile qu’il a déposée pour propos calomnieux et diffamatoires ainsi que pour faux et usage de faux; que dans son dernier mémoire et à propos des deuxième, troisième et quatrième moyens, il précise que cette plainte est toujours pendante et VIII - 4469 - 3/7 estime qu’il s’impose "dans le cadre de la présente affaire de surseoir à statuer dans l’attente de la communication du dossier répressif"; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; qu’il expose que "l’acte attaqué ne repose pas sur des motifs pertinents, suffisants et légalement admissibles" et "est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation"; qu’il invoque également la violation des principes généraux du droit "et particulièrement celui d’une bonne information qui impose que tout pouvoir public doit recueillir, préalablement à la prise de décision, l’ensemble des éléments utiles pour l’éclairer"; qu’il estime que l’acte attaqué se fonde sur une formule stéréotypée, à savoir la continuité de l’établissement, alors que son "licenciement" résulte de son comportement, ce qu’a reconnu la partie adverse en se référant – sans toutefois en vérifier le contenu - au rapport du 8 avril 2003 et au courrier du 7 avril 2003; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de l’inexactitude des motifs des actes contestés; qu’il fait valoir en substance que l’on ne peut pas considérer qu’il a véritablement fait l’objet de plaintes de parents et réfute l’accusation, à son avis non étayée, selon laquelle il n’aurait pas suivi un enfant maltraité; qu’à propos des problèmes comportementaux qui lui sont imputés, il expose que ses précédentes candidatures avaient été retenues notamment en raison du fait qu’il "s’acquittait de sa tâche à la satisfaction de ses supérieurs" et se réfère à un rapport d’inspection qui lui est favorable; qu’en ce qui concerne les griefs formulés par le corps enseignant, il soutient qu’il s’agit d’accusations formulées par une minorité rétive à ses initiatives et à ses propositions de dialogue; qu’il conclut que la partie adverse n’a pas exercé convenablement son pouvoir d’appréciation et n’a pas établi la matérialité des faits avec le soin requis; Considérant, sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente du dossier répressif relatif à la plainte déposée par le requérant; qu’en effet, les actes attaqués ne se prononcent ni sur le bien- fondé d’accusations portées par des tiers à l’encontre du requérant, ni sur la responsabilité de celui-ci en relation avec ces accusations; que le contrôle de légalité du Conseil d’Etat peut dès lors s’exercer sans attendre l’issue de la procédure que le requérant a engagée sur le plan pénal; Considérant qu’il ressort des décisions attaquées, et plus particulièrement de celle prise par le conseil communal de la ville de Seraing le 19 janvier 2004, que la VIII - 4469 - 4/7 partie adverse n’a pas entendu sanctionner le requérant pour l’un ou l’autre fait qui se déduirait des déclarations faites notamment par les membres du personnel enseignant, mais a constaté que l’atmosphère au sein de l’établissement dont l’intéressé assurait la direction était mauvaise et allait en se dégradant; que ce constat est exposé de manière circonstanciée, dans une motivation qui n’a rien de stéréotypé, et qui se fonde tant sur les rapports figurant au dossier que sur les déclarations du requérant; qu’il convient de souligner que ces déclarations dénotent elles-mêmes un antagonisme profond entre le requérant et le corps enseignant; que les actes attaqués ont été précédés de plusieurs auditions du requérant et témoignent d’une mûre réflexion; qu’ils reposent sur des motifs pertinents, légalement admissibles et dont l’inexactitude n’est pas démontrée; qu’ils ne sont pas révélateurs d’une erreur manifeste d’appréciation; que les deuxième, troisième et quatrième moyens ne sont pas fondés; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen de la violation du principe général de la non-rétroactivité des actes administratifs; qu’il indique avoir été désigné au poste de directeur pour l’année scolaire 2002-2003, soit du 1er septembre 2002 au 30 juin 2003, comme en atteste, selon lui, l’annexe no 7/02 intitulée "notification de cessation de fonction"; qu’il ajoute que les dates et le nombre de jours d’exercice de la fonction qui figurent sur ce document ont été falsifiés par la partie adverse; qu’il considère que les actes attaqués violent ses droits acquis dans la mesure où il "est démis de ses fonctions un mois et demi avant l’adoption des décisions"; que dans son mémoire en réplique, le requérant persiste à soutenir que la partie adverse a falsifié le document 7/02 signé par lui au début de l’année 2002; qu’il y souligne encore qu’il a occupé le poste de directeur jusqu’au 12 avril 2003 et qu’entre cette date et le 19 janvier 2004, il existe un vide que les actes attaqués entendent combler; que, selon lui, "La décision attaquée est donc rétroactive et viole donc le principe général de non-rétroactivité des actes administratifs"; qu’il n’ajoute rien à propos de ce moyen dans son dernier mémoire; Considérant qu’il ressort du dossier administratif et des pièces annexées à la requête que le requérant a fait l’objet de désignations à titre temporaire en qualité de directeur de l’école communale de Lize au cours de l’année scolaire 2002-2003; que, le 10 février 2003, le conseil communal l’a désigné pour la période du 1er décembre 2002 au 28 février 2003; que l’acte attaqué, par lequel la partie adverse renouvelle la désignation temporaire du requérant pour l’ultime période pendant laquelle il a effectivement exercé la fonction de directeur, soit du 1er mars au 11 avril 2003, ne porte atteinte à aucun droit acquis de l’intéressé, une désignation à titre temporaire ne devant pas nécessairement être renouvelée; que le requérant ne s’est pas inscrit en faux contre l’annexe no 7/02 qui n’est de toute manière qu’un document administratif destiné à la VIII - 4469 - 5/7 Communauté française et ne saurait conférer plus de droits que ceux accordés par la partie adverse; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un sixième moyen de la violation de l’article 50 du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné et de l’incompétence de l’auteur de l’acte; que dans une première branche, il indique qu’il s’était vu attribuer une fonction de promotion dans l’attente d’une promotion définitive et qu’en le déchargeant, sans motif, de cette fonction deux mois avant l’expiration du délai pour bénéficier de la nomination définitive, la partie adverse a contourné l’obligation prévue par l’article 50, alinéa 2, du décret précité et selon laquelle il devait être nommé définitivement au 30 juin 2003; que dans une seconde branche, le requérant expose que rien, dans les décisions attaquées ou celles qui les ont précédées, n’indique la raison pour laquelle ses désignations étaient limitées à trois mois, alors que l’emploi était vacant sans discontinuer; qu’il estime qu’en limitant volontairement les désignations dans l’emploi litigieux à des périodes inférieures à quinze semaines, "la partie adverse a eu pour seul objectif de contourner les règles instaurées par le décret du 6 juin 1994 en vue de justifier la compétence du Collège des Bourgmestre et Echevins", seul le conseil communal étant compétent pour désigner le requérant à la fonction de directeur et pour l’en décharger; qu’il fait valoir que la simple ratification de la décision du collège échevinal du 10 avril 2003 ne peut couvrir ce vice de compétence; que dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, il n’ajoute rien à propos de ce moyen; Considérant que selon l’article 50, §1er, 3o, du décret précité du 6 juin 1994, une fonction de promotion peut être confiée temporairement dans l’attente d’une nomination définitive; que dans cette hypothèse, l’alinéa 2 de cet article dispose qu’au plus tard au terme d’un délai de deux ans, le membre du personnel est nommé définitivement dans la fonction de promotion s’il répond à ce moment à toutes les conditions de l’article 49 et si le pouvoir organisateur ne l’en n’a pas déchargé; qu’en vertu de l’article 50, §3, alinéa 2, deuxième phrase, le collège des bourgmestre et échevins est habilité à effectuer les désignations d’une durée égale ou inférieure à quinze semaines, moyennant ratification par le conseil communal; qu’il se déduit de ce qui précède qu’il n’est nullement interdit de procéder à des désignations successives pour des périodes égales ou inférieures à quinze semaines, même lorsqu’il s’agit de pourvoir à un emploi vacant pour une durée indéterminée, dès lors que, comme en l’espèce, le délai de deux ans n’est pas expiré; que, d’autre part, en soutenant que la partie adverse a eu pour seul but de contourner les règles visées au moyen, le requérant invoque en réalité un détournement de pouvoir qu’il ne prouve pas; que le moyen n’est pas fondé, VIII - 4469 - 6/7 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze janvier deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. M. HANOTIAU. VIII - 4469 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.700 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.795 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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